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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 14 avr. 2026, n° 24/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CONSUMER FINANCE, Chez [ 7 ] Agence SURENDETTEMENT, 3 ] - Service surendettement, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/01082 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNLB
N° Minute : 26/
DEMANDERESSE :
Mme [X] [P]
Copie délivrée le :
à :
— [1] (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 14 avril 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 3].
Pour traiter le surendettement de :
Madame [X] [P]
[Adresse 4]
comparante
envers:
[2]
Gestion du Surendettement
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ [3] – Service surendettement
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[4]
Chez [5]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[6]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[2]
Chez [7] Agence SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[Adresse 10] [8]
Agence surendettement
[Adresse 11] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 29 avril 2024, Mme [X] [P] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 12 juin 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
La SA [9], à qui cette décision a été notifiée le 13 juin 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 juin suivant, considérant que la débitrice présentait un endettement excessif.
Le dossier a été transmis par la commission le 4 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025.
Par courrier reçu le 4 octobre 2025, la [2], a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler.
Par courrier reçu le 8 octobre 2025, la société [9] a demandé au tribunal de :
Infirmer la décision de recevabilité,Constater l’irrecevabilité de la débitrice en raison d’un endettement excessif et injustifié ainsi que d’un manque de transparence.
A l’audience du 16 octobre 2025, Mme [P] a reconnu qu’elle s’était endettée et qu’elle n’avait pas donné toutes les informations lors de la souscription des prêts, expliquant qu’elle était alors en dépression et ne réalisait pas ce qu’elle faisait. Elle a précisé qu’elle avait appris à cette époque que son fils souffrait de problèmes de santé et qu’il devait subir des opérations. Elle a indiqué qu’elle était à ce moment-là sous antidépresseurs.
Elle a souligné qu’elle avait demandé conseil à la banque et que celle-ci ne l’avait pas alertée. Elle a précisé qu’à l’époque elle percevait 1750€ au titre de son salaire mensuel.
S’agissant de sa situation actuelle, Mme [P] a indiqué qu’elle travaillait comme fonctionnaire et percevait un salaire d’environ 1600€, une prime d’activité à hauteur de 114€, ainsi qu’une allocation MDPH pour son fils à hauteur de 151€. Au titre de ses charges elle a indiqué verser 110€ pour la mutuelle, 118€ pour l’assurance et 25€ pour le téléphone. Elle a indiqué avoir stoppé certaines dépenses comme l’abonnement à [Adresse 12]. Elle a indiqué avoir une activité annexe pour un cabaret mais que cela ne lui procurait que des rentrées d’argent ponctuelles et qui servaient uniquement à couvrir ses frais.
Elle a précisé vivre seule et qu’une garde alternée avait été mise en place.
Elle a indiqué qu’elle était prête à rembourser ses dettes.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 14 avril 2026.
Par courrier reçu le 14 janvier 2026, Mme [P] a adressé à la juridiction un relevé de compte faisant apparaitre les virements effectués au profit d'[10] et un justificatif de ses frais de déplacement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La SA [9] sera déclarée recevable en son recours formé contre la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Mme [X] [P] dans le délai de quinze jours, prévu par l’article R. 722-1 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La mauvaise foi est caractérisée par des manœuvres du débiteur en vue d’échapper au paiement de ses obligations. La mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence ou de la négligence.
En l’espèce, la SA [9] a formé un recours au motif que la débitrice avait nécessairement conscience qu’elle ne pourrait pas faire face aux mensualités des différents crédits qu’elle avait souscrits et qu’elle avait volontairement aggravé son endettement.
Si le montant des échéances de ses crédits apparaissait effectivement trop élevé au regard de ses revenus (total des échéances presque équivalent au montant de son salaire) il convient cependant de rappeler que la seule imprévoyance d’un débiteur ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi.
En outre, ces choix inadaptés sont à mettre en relation avec les difficultés d’ordre personnel auxquelles la débitrice devait faire face au cours de cette même période, alors qu’il est établi que son fils, né en 2022, est porteur d’un handicap et qu’elle est séparée depuis 2023.
En outre, il ne ressort pas du dossier que la débitrice aurait utilisé des manœuvres en vue d’échapper au paiement de ses obligations et ce d’autant plus que les organismes de crédit sont eux-mêmes soumis en principe à l’obligation d’effectuer des vérifications de la solvabilité des emprunteurs.
Mme [X] [P] doit donc être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément pertinent susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de surendettement que Mme [X] [P] ne dispose pas d’une capacité de remboursement suffisante pour faire face à ses mensualités contractuelles, outre le passif immédiatement exigible.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
En conséquence, la SA [9] sera dite mal fondée en son recours et Mme [X] [P] sera déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, à l’issue de débats en audience publique :
DÉCLARE la SA [9] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 12 juin 2024 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
CONSTATE la bonne foi de Mme [X] [P];
CONSTATE la situation de surendettement de Mme [X] [P] ;
En conséquence, DÉCLARE Mme [X] [P] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle pour poursuite de la procédure;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [X] [P], aux créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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