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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 1er déc. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56B
Minute
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7QB
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à Me Margaux ALBIAC
la SELARL CABINET FERRANT
Rendue le PREMIER DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Association SITES ET PAYSAGES DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Margaux ALBIAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Romain FLOUTIER, avocat plaidant au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Entreprise [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 24 janvier 2025, l’association SITES ET PAYSAGES DE FRANCE a assigné M. [M] [H], exerçant sous l’enseigne commerciale [Adresse 6], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater que le défendeur est toujours adhérent de l’association, et que la résiliation invoquée est irrégulière car prématurée et ne respecte pas les termes du contrat ;
— lui enjoindre de se conformer au contrat d’adhésion et de lui communiquer tous les documents nécessaires au calcul de la cotisation annuelle 2025 dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette signification, à savoir :
— la liasse fiscale avec bilan et compte de résultat 2023 ;
— le relevé de chiffre d’affaires 2023 détaillant le chiffre d’affaires mensuel pour les activités de camping et de caravaning ;
— l’attestation de l’expert-comptable confirmant le chiffre d’affaires hors taxes pour l’année 2023 au titre des seules activités relevant du camping et du caravaning ;
— condamner à titre provisionnel la défenderesse à lui verser la somme de 12 000 euros HT outre la TVA en vigueur, soit 14 400 euros TTC correspondant au minimum de la cotisation annuelle afin de garantir le respect de ses obligations financières envers l’association ;
— la condamner à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La demanderesse expose qu’elle est constituée en un réseau qui regroupe plusieurs campings pour mutualiser les actions de communication et bénéficier d’une visibilité accrue par des initiatives communes ; qu’elle s’occupe aussi de négociations communes permettant aux campings de bénéficier de conditions tarifaires avantageuses pour divers services tels que les fournitures, la publicité et la participation à des salons ; qu'[M] [H] a rejoint le réseau par contrat d’adhésion du 09 juin 2022 pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 30 septembre 2026 ; que le contrat prévoit des contributions financières annuelles outre une part variable en fonction du chiffre d’affaires réalisé par chaque adhérent ; qu’elle assure en contrepartie la promotion et le soutien marketing de ses membres par l’intermédiaire de campagnes publicitaires, d’une présence sur internet via des plateformes de réservation, et de la création de supports promotionnels ; que le défendeur a exprimé le 14 mai 2024 sa volonté de résilier le contrat, motif pris d’un manque de rentabilité dont il n’a pas justifié ; qu’elle a contesté cette demande, seul un motif grave permettant une résiliation anticipée ; que les engagements pris courent jusqu’au 30 septembre 2026 ; que sa mise en demeure est restée infructueuse ; que le refus du défendeur de fournir les pièces comptables nécessaires à l’évaluation de sa cotisation annuelle constitue un manquement à ses obligations contractuelles alors qu’il conserve le bénéfice des actions de l’association.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 mars 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des conclusions des parties et tenue d’une audience de règlement amiable qui n’a pas abouti, avant d’être retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 16 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite, au visa des articles 145 et 835 du code procédure civile, le débouté du défendeur de toutes ses demandes et maintient ses demandes ;
Elle fait valoir que la demande de communication des pièces comptables se justifie, indépendamment de l’article 835 du code de procédure civile, sur le fondement de l’article 145 ; qu’elle justifie d’un motif légitime à former cette demande dès lors que le refus de transmission des documents comptables l’empêche de calculer la cotisation due ; que l’obligation du défendeur de verser une cotisation annuelle et de fournir les documents comptables nécessaires à son calcul n’est pas sérieusement contestable, qui résulte du contrat d’adhésion qui le lie jusqu’au 30 septembre 2026 ; que la résiliation qui lui est opposée est irrégulière car réalisée selon des modalités non conformes au contrat et dépourvue de motifs sérieux ; qu’elle ne constitue qu’une tentative de rupture unilatérale sans cause prouvée et ne saurait produire d’effet juridique ; que l’avenant qui a prévu une modification tarifaire a été validé en assemblée générale conformément aux statuts ; que les manquements allégués n’ont donné lieu à aucune mise en demeure préalable au courrier de résiliation ; qu’elle a rempli ses obligations en matière de promotion et de visibilité, ce dont attestent les chiffres 2024 ; que les prestations réalisées sont conformes à ses engagements et produisent des effets concrets, mesurables et reconnus ; que le départ prématuré du défendeur porte atteinte à son image, et contribue à son préjudice financier direct ; que la demande reconventionnelle doit être rejetée, le défendeur ne figurant plus sur ses supports numériques ; qu’elle n’est pas en mesure de retirer ou modifier les supports papier imprimés et diffusés en amont de la saison touristique ; que c’est le défendeur qui, par son départ fautif, a désorganisé l’équilibre économique et opérationnel du réseau ; qu’il ne saurait se prévaloir du désordre qu’il a elle-même créé.
— M. [M] [H], le 11 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles il demande au tribunal :
— de se déclarer incompétent pour statuer sur la résiliation du contrat ayant existé entre les parties et sur la demande de provision eu égard aux contestations sérieuses soulevées ;
— de débouter la demanderesse de toutes ses demandes ;
— de rejeter toute demande de communication de pièces sous astreinte pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de l’association eu égard à la résiliation du contrat ;
— à titre reconventionnel, d’ordonner à la demanderesse de retirer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, toute mention et référence de quelque nature que ce soit de son nom sur le site et tout support papier ou numérique de l’association ;
— en tout état de cause, de condamner la demanderesse à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il expose que la modification des conditions tarifaires, votée de manière arbitraire, sans information préalable des adhérents, n’a pas été adoptée légalement ; que l’inexécution par l’association de ses engagements contractuels l’a amené à résilier le contrat sur le fondement de son article 7 ; que les demandes de l’association se heurtent à des contestations sérieuses; qu’il est fondé à lui opposer l’exception d’inexécution ; que la régularité de la résiliation ou l’interprétation du contrat et de l’article 7, ainsi que les relations entre les parties, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés ; que malgré la résiliation, son nom figure toujours sur le site et les supports de l’association.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la demande de communication de documents sous astreinte :
Aux termes de ses dernières conclusions, la demanderesse fonde sa demande de condamnation sous astreinte de la défenderesse à lui communiquer divers documents comptables, à la fois sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, et sur celles de l’article 835.
L’article 145 dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d‘établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les documents dont la demanderesse réclame la production, s’ils sont nécessaires à la mise à exécution des contrats conclus entre les parties, ne constituent pas des éléments de preuves de faits dont pourrait dépendre la solution d’une action portant sur la validité desdits contrats, de sorte que la demande ne s’apparente pas à une mesure d’instruction au sens de l’article 145.
En l’absence de motif légitime, la demande ne peut aboutir sur ce fondement.
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 dispose qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le défendeur soutient que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses qui en commandent le rejet.
Il ressort des pièces et des débats que le défendeur a adressé le 14 mai 2024 à l’association un courrier l’informant de sa volonté de résilier le contrat. Les parties s’opposent sur la régularité de cette résiliation, tant dans sa forme que sur ses motifs, le défendeur soutenant que la résiliation a mis fin aux relations contractuelles, alors que la demanderesse affirme que la résiliation est irrégulière et que le contrat et l’avenant doivent sans conteste produire leurs effets.
Comme le relève le défendeur à bon droit, la réponse à ces questions requiert l’analyse des clauses contractuelles, notamment l’article 7 du contrat, et l’interprétation de la volonté des parties, lesquelles relèvent du pouvoir du seul juge du fond, le juge des référés ne pouvant statuer que s’il considère que les contestations ne revêtent pas un caractère sérieux.
En l’espèce, l’argumentation développée par le défendeur doit être qualifiée de sérieuse, de sorte que le juge des référés ne peut se prononcer ni sur la régularité du courrier de résiliation, ni, par voie de conséquence, sur la validité du contrat qui fonde les demandes.
Il n’y a donc pas lieu à référé, et l’association sera déboutée de ses demandes de communication de pièces et de provision.
Sur la demande reconventionnelle de retrait, sous astreinte de toute mention et référence sur le site et tout support papier ou numérique de l’association :
Cette demande se fonde sur le postulat que le contrat a été résilié par le courrier du 14 mai 2024. Pour les motifs exposés plus haut, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur ce point.
Le défendeur sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et à charge d’appel,
Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile ;
Déboute l’association SITES ET PAYSAGES DE FRANCE de toutes ses demandes ;
Déboute M. [M] [H] de sa demande reconventionnelle ;
Dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association SITES ET PAYSAGES DE FRANCE aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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