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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 16 avr. 2025, n° 24/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Me Alain ROLLET
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01757 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNXR
AFFAIRE : S.A.S. LA PLATEFORME DU BOIS immatriculée au RCS DE [Localité 7] sous le n° 809 386 469, poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège C/ [O] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.A.S. LA PLATEFORME DU BOIS immatriculée au RCS DE [Localité 7] sous le n° 809 386 469, poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [O] [N]
né le 12 Octobre 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de Caroline MEYRUEIX, Attachée de Justice ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 13 Mars 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux bons de commandes des 19 juin et 25 juillet 2023, la société La Plateforme du Bois a réalisé des travaux de construction d’une pergola, d’un abri de piscine et d’un appentis fermé à usage de garage à vélo au domicile de M. [O] [N] pour des montants respectifs de 15 292,78 euros et de 26 578,48 euros.
Deux acomptes de 11 000 et 13 000 euros étaient versés par M. [O] [N].
Les travaux étaient réalisés du 18 septembre au 17 novembre 2023.
Deux factures étaient émises le 11 mars 2024 pour un montant total restant dû de 17 871,26 euros.
Par courrier du 15 janvier 2024, la société La Plateforme du Bois a mis en demeure M. [O] [N] de régler la somme de 17 871,26 euros.
Tenant le non paiement des factures, la société La Plateforme du Bois a, par exploit du 9 avril 2024, assigné M. [O] [N] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1101 et suivants, 1231 et suivants, 1342 et 1344-1 du code civil, aux fins de voir :
— condamner M. [O] [N] à lui payer la somme de 17 871,26 euros outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2024 ;
— condamner M. [O] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [O] [N] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [O] [N] et Mme [C] [N] intervenant volontairement à la procédure, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 144 et 789 du code de procédure civile, de :
— désigner tel expert qu’il apparaîtra, mission lui étant donnée de :
— prendre connaissance de tous documents utiles ;
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres évoqués, malfaçons, non-façons, manquements aux règles de l’art tels que figurant au rapport d’expertise amiable [Z] Expertise, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition en rechercher la ou les causes ;
— proposer une date de réception des travaux, permettant à une juridiction ultérieurement saisie de fixer une date de réception judiciaire des travaux ;
— dire si les désordres évoqués, malfaçons, non-façons, manquements aux règles de l’art sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans le délai d’épreuve ;
— décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres ;
— faire les comptes entre les parties ;
— fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— préciser qu’aux fins de sa mission, l’expert entendra les parties et tous sachants, à charge de consigner leurs dires et consultera tous documents utiles et procédera à toutes investigations en donnant tous éléments permettant ultérieurement au Juge du fond de statuer utilement ;
— ordonner que l’expert déposera un pré-rapport de ses opérations qu’il soumettra aux parties en leur laissant un délai d’un mois pour qu’elles lui fassent part de leurs observations éventuelles auxquelles il répondra ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [O] [N] et Mme [C] [N] soutiennent que seule une étude technique permettra au tribunal de trancher entre les thèses en présence. Ils concluent qu’ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire contradictoire, sur le fondement des articles 144 et suivants du code de procédure civile. Ils indiquent avoir consigné en CARPA le montant sollicité au fond. Ils ajoutent enfin que les griefs ont été formalisés avant l’introduction de la procédure.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société La Plateforme du Bois demande au juge de la mise en état, au visa des articles 144 du code de procédure civile, de :
— débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs conclusions, fins et demandes ;
— réserver les dépens.
La société La Plateforme du Bois souligne que les époux [N] qui surveillaient les travaux au quotidien n’ont opposé aucune demande formelle, ni exposé de critiques remettant en cause les travaux effectués. Elle précise n’avoir reçu aucune mise en demeure. Elle explique que les époux [N] ont émis des doutes sur l’aspect esthétique de leurs finitions après la réalisation des travaux. Elle estime que ces affirmations a posteriori sont incompatibles avec la réalité des faits et ont pour seul objectif de légitimer leur refus de payer le prix.
La société La Plateforme du Bois conteste la nature décennale des désordres invoqués et estime que les travaux réalisés ne procèdent pas de la construction d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Elle précise que les risques d’infiltrations et de pourrissement ne sont ni constatés ni démontrés. Elle explique que la pergola et l’abri voiture sont des aménagements extérieurs sans fondation montés sur pieds réglages et qui n’ont pas pour finalité d’assurer le clos. Elle affirme qu’en l’absence de paiement de la majeure partie du prix, il ne peut y avoir réception des travaux. Elle relève que la majeure partie des désordres sont d’ordre esthétique et sont constitutifs de vices apparents susceptibles de réserves. Elle en déduit que l’instauration d’une mesure d’instruction s’avère inutile, inopérante et prématurée.
A l’audience du 13 mars 2025, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de donner acte à Mme [C] [N] de son intervention volontaire.
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de la société [Z] Expertise du 10 janvier 2024 des malfaçons au niveau de l’abri voiture et de la pergola. Le montant total de remise en état est estimé à 14 710 euros.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise, dans les termes et selon les modalités précisées au dispositif ci après.
L’expertise est réalisée aux frais avancés par M. [O] [N] et Mme [C] [N], qui y ont intérêt.
2. Sur les dépens
En l’état de l’expertise ordonnée, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DONNONS ACTE à Mme [C] [N] de son intervention volontaire,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder [D] [Y] [Adresse 1]. : 06.08.36.25.44 Mèl : [Courriel 8]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— prendre connaissance de tous documents utiles ;
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres évoqués, malfaçons, non-façons, manquements aux règles de l’art tels que figurant au rapport d’expertise amiable [Z] Expertise, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition en rechercher la ou les causes ;
— proposer une date de réception des travaux, permettant à une juridiction ultérieurement saisie de fixer une date de réception judiciaire des travaux ;
— dire si les désordres évoqués, malfaçons, non-façons, manquements aux règles de l’art sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans le délai d’épreuve ;
— décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres ;
— faire les comptes entre les parties ;
— fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— préciser qu’aux fins de sa mission, l’expert entendra les parties et tous sachants, à charge de consigner leurs dires et consultera tous documents utiles et procédera à toutes investigations en donnant tous éléments permettant ultérieurement au Juge du fond de statuer utilement ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
FIXONS à mille cinq cents euros (1.500 euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [O] [N] et Mme [C] [N] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines du prononcé de la décision, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
* Par virement bancaire sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Nimes dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX05] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
* ou, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de Nimes ».
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations ;
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que l’expert tiendra informée la Présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 Octobre 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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