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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 juin 2025, n° 24/14032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/14032 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZIA
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 05/06/2025
à Me DE FORESTA
Copie certifiée conforme délivrée le 05/06/2025
à Me LAO
Copie aux parties délivrée le 05/06/2025
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Caroline DE FORESTA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
Constaté l’absence de servitude de passage grevant la parcelle H75 de M. [F] au profit des fonds de M. [Z] [R] et Mme [V] [T] épouse [R] ;Condamné M. [Z] [R] et Mme [V] [T] épouse [R] à supprimer le portillon litigieux sous astreinte de 100 € par jour de retard qui courra un mois après la notification de la décision.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour d’appel d'[Localité 6] a partiellement infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a :
Reconnu aux époux [R], propriétaires de la parcelle [Cadastre 9], une servitude de passage sur la parcelle H75 de M. [F],Condamné les époux [R] à supprimer le portail à double ventaux, et à rétablir dans son état initial le portillon pour piétons (tel que figurant dans le constat de Maître [X] [B] du 07 juillet 2016, à droite de la plaque n°7, sur la photographie n°5 et 6 dudit constat), et ce dans les trois mois de la signification de cette décision, sous astreinte passé ce délai de 50 € par jour de retard pendant trois mois,Rejeté la demande des époux [R] pour procédure abusive.
L’arrêt a confirmé la condamnation de M. [Z] [R] et Mme [V] [T] épouse [R] à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Au titre de l’instance d’appel, M. [Z] [R] et Mme [V] [T] épouse [R] ont été condamnés à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Le 13 novembre 2024, M. [O] [F] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [Z] [R] et Mme [V] [T] épouse [R], pour un montant total de 6.099,95 €, sur le fondement de l’arrêt du 15 décembre 2022, les condamnant à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Par assignation du 17 décembre 2024, M. [Z] [R] et Mme [V] [T] épouse [R] ont sollicité la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 15 mai 2025, M. [Z] [R] et Mme [V] [T] épouse [R] maintiennent leur demande de la mainlevée de la saisie-attribution, en raison de la nullité de la dénonciation et parce qu’ils ont payé les sommes dues au titre de l’arrêt du 15 décembre 2022. 1.500 € sont demandés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [F] demande au juge de rejeter l’ensemble des prétentions des demandeurs, de les condamner à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Sur la validité de la dénonciation
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité : (…) 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ».
En l’espèce, la dénonciation du 18 novembre 2024, indique que « les contestations doivent être portées par assignation devant le juge de l’exécution du lieu de votre domicile : Tribunal judiciaire de Marseille, [Adresse 4] ».
Par décision du 17 novembre 2023, le conseil constitutionnel a partiellement censuré l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire et reporté cette abrogation au 1er décembre 2024. Par un Avis du 13 mars 2025, la Cour de cassation a précisé que « dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans la limite de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L213-6, alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilière ».
Le juge de l’exécution est donc toujours demeuré compétent pour statuer sur les contestations de mesures d’exécution forcées mobilières. Par conséquent, la dénonciation de la saisie-attribution du 18 novembre 2024 est régulière.
Suite à la dépêche de la DACS du 28 novembre 2024, qui a indiqué, que le tribunal judiciaire devait dorénavant être saisi en matière de contestation de mesure d’exécution forcée mobilière, le tribunal judiciaire de Marseille a ouvert des audiences spécifiques, afin de permettre aux parties qui le souhaitaient de saisir le juge judiciaire. Durant les mois qui ont suivi la dépêche de la DACS, les parties ont ainsi eu la faculté de saisir le juge de l’exécution ou le tribunal judiciaire, en matière de contestation de saisie.
Sur le moyen tiré du paiement
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
M. [Z] [R] et Mme [V] [T] épouse [R] font valoir qu’au jour où la saisie-attribution a été pratiquée, le 13 novembre 2024, la dette était éteinte, car ils avaient procédé au paiement par l’envoi d’un chèque de 4.798,90 €, en paiement des sommes dues au titre de l’article 700 CPC et des dépens de l’arrêt du 15 décembre 2022, par courrier recommandé du 30 avril 2023.
M. [O] [F] affime ne jamais avoir reçu ce chèque.
M. [Z] [R] et Mme [V] [T] épouse [R] versent la copie d’un courrier du 30 avril 2023, qui met M. [O] [F] en demeure de procéder à des aménagements sur son terrain, afin de permettre le passage, conformément à la servitude. Ce courrier mentionne également l’envoi d’un chèque n°4594909 de 4.798,99 €. L’accusé de réception montre un envoi le 03 mai 2023 et une réception le 06 mai 2023. Les demandeurs produisent également la copie d’un courrier du 26 août 2024, qui demande à M. [O] [F] pour quelles raisons le chèque n’a pas été encaissé et pourquoi il prétend ne pas l’avoir reçu, et qui propose l’envoi d’un nouveau chèque.
La copie du courrier mentionnant le chèque et l’accusé de réception constituent un commencement de preuve de l’envoi de ce chèque au créancier. Toutefois, en l’absence d’autre élément permettant de le corroborer, il y a lieu de considérer que la preuve de l’envoi du chèque est insuffisante.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée de ce que le comportement de M. [Z] [R] et Mme [V] [T] épouse [R] a dégénéré en abus.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [R] et Mme [V] [T] épouse [R], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens de la présente instance.
M. [Z] [R] et Mme [V] [T] épouse [R] seront condamnés à payer à M. [O] [F] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 novembre 2024, à la demande de M. [O] [F], sur les comptes de M. [Z] [R] et Mme [V] [T] épouse [R], pour un montant total de 6.099,95 €, sur le fondement de l’arrêt du 15 décembre 2022 ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci,
REJETTE la demande indemnitaire formulée par M. [O] [F] ;
CONDAMNE M. [Z] [R] et Mme [V] [T] épouse [R] à payer à M. [O] [F] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [R] et Mme [V] [T] épouse [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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