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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 janv. 2026, n° 25/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/01187 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFNE
[E] [Y] épouse [I], [N] [U] [Y]
C/
[O] [T] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [E] [Y] épouse [I]
née le 01 février 1950 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]
comparante en personne
Monsieur [N] [U] [Y]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [T] [B]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 novembre 2025
Date des Débats : 08 décembre 2025
Date du Délibéré : 12 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 mai 2020 avec effet au 15 mai 2020, Mme [E] [Y] épouse [I] et M. [N] [Y] ont consenti un bail d’habitation à M. [O] [T] [B] sur des locaux situés au [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 390 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1003,50 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 11 juillet 2025, Mme [E] [Y] épouse [I] et M. [N] [Y] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [T] [B], être autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
− une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
− 983 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
− 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé se limitant à un bordereau de carence.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 8 décembre 2025, Mme [E] [Y] épouse [I] et M. [N] [Y], comparants, précisent que la dette locative, actualisée au 8 décembre 2025, s’élève désormais à 3387 euros.
Ils informent que le locataire a rendu les clefs le 3 décembre 2025. Ils se désistent donc de leur demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [O] [T] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [E] [Y] épouse [I] et M. [N] [Y] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [O] [T] [B].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [E] [Y] épouse [I] et M. [N] [Y] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Le locataire ayant remis les clefs le 3 décembre 2025, il sera constaté que les bailleurs abandonnent leur demande à ce titre au visa des article 394 et 395 du code de procédure civile.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [E] [Y] épouse [I] et M. [N] [Y] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 décembre 2025, M. [O] [T] [B] leur devait la somme de 3387 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [O] [T] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 983 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [T] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de Mme [E] [Y] épouse [I] et M. [N] [Y] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
CONSTATE que Mme [E] [Y] épouse [I] et M. [N] [Y] se désistent de leur demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion,
CONDAMNE M. [O] [T] [B] à payer à Mme [E] [Y] épouse [I] et M. [N] [Y] la somme de 3387 euros (trois mille trois cent quatre-vingt-sept euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 8 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 983 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [O] [T] [B] à payer à Mme [E] [Y] épouse [I] et M. [N] [Y] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [T] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 février 2025 et celui de l’assignation du 11 juillet 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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