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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement MP
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/116
Minute n° :
JUGEMENT DU 2 MARS 2026COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : A. CABROLASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELDASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : F. FOULONSECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
M. [X] [Z]
5 rue Boigneville, Malesherbes, 45330 Le Malesherbois
comparant
DEFENDEUR :
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1
représentée par M. [R] [Q] selon pouvoir
À l’audience du 09 février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 3 mars 2025, M. [X] [Z], né le 8 juillet 1966, a contesté la décision prise le 6 février 2025 par la commission médicale de recours amiable, suite à sa réunion du 31 janvier 2025, confirmant celle prise le 17 décembre 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret maintenant à 20%, à la date de la demande de révision pour aggravation, le 12 septembre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 1er mars 2022.
Le tribunal rappelle en outre que suite à un précédent recours, le taux d’incapacité permanente partielle a été porté à 25% au 15 septembre 2022. Il convient en l’espèce, en l’absence de reconnaissance d’une aggravation des séquelles, de statuer sur un maintien à 25% au 12 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 puis renvoyées à l’audience du 09 février 2026.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Jugement MP
Page sur
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] [Z] comparaît en personne. Il sollicite du tribunal une augmentation du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la commission médicale de recours amiable à 20%.
A l’appui du recours, M. [X] [Z] rappelle avoir déclaré une maladie professionnelle le 1er mars 2022. Son taux d’incapacité permanente partielle avait été fixé à 15% à la consolidation initiale, corrigé à 20% par la commission médicale de recours amiable puis porté à 25% par jugement du tribunal du 31 mars 2025. Il a déposé entre temps, le 12 septembre 2024, une demande de révision en aggravation. Par décision du 6 février 2025, la commission médicale de recours amiable avait conclu à l’absence d’aggravation. Son taux en cours est donc de 25%, et non plus 20% suite au précédent jugement du tribunal. M. [Z] critique les conditions dans lesquelles se serait passé son examen avec le médecin conseil. Souffrant principalement de lombalgies et de hernies discales, il considère que son état s’aggrave, que de nouvelles pathologies se développent et que tous les documents qu’il a fournis n’ont pas été pris en compte. Il exerçait auparavant le métier de maçon jusqu’en 2018 et ne travaille plus depuis 2018. Il a d’ailleurs été radié de France-Travail et insiste sur le fait qu’il est désormais inapte définitivement. Pour l’ensemble de ces raisons, il sollicite la révision du taux d’incapacité qui lui a été attribué.
La caisse primaire d’assurance maladie comparaît dûment représentée. Elle sollicite du tribunal la confirmation de la décision contestée.
Elle soutient en défense que Monsieur [X] [Z] exerçait la profession de maçon au sein de la société [V] à la date de son accident du travail. L’état de santé de Monsieur [Z] a été déclaré consolidé au 15 septembre 2022 avec l’attribution d’un taux d’IPP fixé à 15%, porté à 20% par la CMRA. Ce taux a ensuite été maintenu à 20%, suite à la demande d’aggravation formulée le 12 septembre 2024, par l’assuré. En parallèle de ce deuxième recours, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans a statué sur la première requête, par jugement du 14 avril 2025, et porté le taux d’IPP de Monsieur [Z] à 25 %. Monsieur [Z] a interjeté appel dudit jugement du 14 avril 2025. La Caisse primaire n’a pas interjeté appel dudit jugement. Monsieur [Z] était âgé de 56 ans à la date de la consolidation et de 58 ans à la date de la demande d’aggravation. Dans sa requête, Monsieur [Z] indique que son taux d’IPP devrait être supérieur à 20%, sans pour autant indiquer à quel chapitre du barème il se réfère pour affirmer ceci. Même s’il apporte à l’appui de ses critiques un certificat médical de son Médecin Traitant daté du 11 juillet 2024, le Tribunal ne pourra que constater, que ce certificat n’apporte aucune critique objective, quant au taux réévalué par la CMRA. En effet, le Médecin se contente d’énumérer les diverses pathologies constatées chez le requérant. Monsieur [Z] dit uniquement que sa santé s’est dégradée avec une aggravation continue, que son corps ne peut plus exécuter certains mouvements, en raison des douleurs diffuses au niveau des membres inférieurs et supérieurs. La caisse ne pourra que rappeler que seules les lésions prises en charge au titre de sa maladie professionnelle et surtout mentionnées sur les certificats médicaux, peuvent influer sur la fixation de son taux d’IPP, toutes les autres doléances (douleur et gène fonctionnelle du rachis cervical, gonalgies, tuméfaction de la face dorsale des deux pieds, épicondylite du bras droit, eczéma main gauche, diabète, acuité visuelle, appareille auditif) ne pourront qu’être écartées des débats puisqu’elles n’ont aucun rapport avec la maladie professionnelle du 1er mars 2022. Si Monsieur [Z] l’estime nécessaire, il pourra établir des déclarations de maladie professionnelle pour certaines de ces pathologies. Ne pourront qu’être également écartés des débats toutes les critiques faites par Monsieur [Z], tous les certificats médicaux postérieurs à la date de consolidation, ainsi que les documents qui ne concernent pas le présent litige (victime de [I] [Y], victime de la négligence du Médecin Conseil) et surtout qui ne sont pas objectivés sérieusement par un Professionnel de Santé, lequel peut, seul, affirmer ou non de ses capacités fonctionnelles. En effet, le seul fait de dire que c’est à tort que le Médecin Conseil ait mentionné un déshabillage fluide et une marche ralentie mais sans boiterie, sans pour autant produire aux débats toutes les pièces nécessaires à la bonne compréhension du litige, ne doivent permettre de mettre en doute les mentions notées par le Médecin Conseil. En outre, les dires de l’assuré ne peuvent être considérés comme des faits s’il ne sont corroborés par aucune pièce ou expressément admis par les deux parties au litige. Monsieur [Z] dit qu’il avait sollicité une expertise médicale, or, il est à rappeler que la procédure de l’expertise a été remplacée par la mise en place de la CMRA, qui met en œuvre une mesure d’instruction, uniquement si elle ne se sent pas suffisamment documentée. Ce qui n’était pas le cas pour le présent litige. Monsieur [Z] affirme également :
Or, le Tribunal ne pourra qu’écarter ces dires, puisque l’attribution du taux d’IPP est une indemnité versée au titre d’indemnité consécutivement à un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, au regard de lésions médicales, il ne constitue en rien un salaire de substitution. Le montant qui est versé trimestriellement tient compte du taux d’IPP mais également du salaire. Par conséquent un assuré qui aurait le même taux d’IPP mais percevrait un salaire plus important bénéficierait d’une rente plus importante. Le calcul est détaillé dans la notification du 26 juin 2024.
La CMRA, Commission composée du Docteur [S], Médecin Conseil de la Caisse et du Docteur [M], Médecin Expert inscrit sur la liste des médecins experts judiciaire spécialisés en matière de Sécurité Sociale devant les Cours d’Appel, ont justement constatés l’absence d’aggravation de l’état de santé du requérant.
Le barème indicatif invalidité, prévoit en son chapitre 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture :
discrètes, un taux compris entre 5 et 15 %,importantes, un taux compris entre 15 et 25 %,très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles, un taux compris entre 25 et 40 %.Il est à préciser que, lorsque le 20 novembre 2024 le Médecin Conseil et le 31 janvier 2025 la CMRA se sont prononcés sur la demande d’aggravation formulée par Monsieur [Z], le taux d’IPP attribué à l’assuré était de 20 %, puisqu’antérieur à la date du jugement du 14 avril 2025.
C’est dans ces conditions que le Médecin Conseil a procédé à l’examen du dossier de Monsieur [Z] et en a conclu à une « lombosciatique bilatérale sur canal lombaire étroit » mais surtout il a constaté une absence d’aggravation de son état de santé entre la date de consolidation et la date de demande d’aggravation, en lien avec la maladie professionnelle déclarée, et avait maintenu le taux d’IPP fixé à 20%. L’absence d’aggravtion a également été confirmée par la CMRA.
Le Tribunal ne pourra donc que constater que ni le Médecin Conseil ni la CMRA, n’ont constaté d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Z] et par conséquent, ne pourra donc que confirmer que le taux jusque-là reconnu (donc 25% suite au précédent jugement) n’avait pas vocation à être revu à la hausse suite à la demande de révision en aggravation. ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur étant représenté, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Jugement MP
Page sur
Sur le taux d’incapacité permanente partielle strictement médical
Il convient en l’espèce de retenir l’application des dispositions de l’article [R] 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles prévu à l’article R. 434-32 du même code.
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Aux termes de son rapport, le médecin conseil observe lors de son nouvel examen clinique :
« ne porte pas de ceinture lombaire, palpation douloureuse du rachis dans son ensemble, pas de contracture, inclinaisons et rotations réduites de moitié par la douleur, marche avec une canne mais possible sans, boiterie droite, marche sur pointes et talons possible mais limitée, appui monopodal possible mais limité, accroupissement refusé en raison de douleurs aux genoux, DDS 50cm, Lasègue bilatéral à 30°, pas de déficit sensitivomoteur ; examen clinique superposable à celui de décembre 2023, pas d’élément clinique nouveau ni de nouvelle prise en charge thérapeutique ; maintien du taux ».
Aux termes de son rapport, la commission médicale de recours amiable confirme qu’il n’y a pas eu d’aggravation des séquelles de la maladie professionnelle du 1er mars 2022 entre les examens pratiqués en 2023 et 2024.
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le Docteur [T], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Il sera rappelé que dans le cadre d’une demande de révision en aggravation, l’unique question à laquelle doit répondre la caisse est celle de dire si les séquelles prises en charge se sont ou non aggravées. En aucun cas, de nouvelles pathologies peuvent être ajoutées à l’évaluation. Des nouvelles lésions se déclarent par des rechutes. En l’espèce, c’est plutôt une demande de pension d’invalidité en raison des multiples pathologies présentées qui devrait être présentée car on voit mal comment une ostéoporose, une polyarthrite, un eczéma ou encore une surdité pourraient être rattachées à une maladie professionnelle admise pour sténose canalaire. Ou alors l’intéressé doit présenter des demandes de maladie professionnelle pour chacune de ses autres pathologies.
En l’espèce, la consultation sur pièces se limite à comparer les examens du rachis de 2023 et 2024.
Pour mémoire, l’examen de 2023 retrouvait : attitude hyperalgique constante, inspection normale, palpation douloureuse paravertébrale, dorsale et lombaire sans contracture, irradiations non systématisées vers les membres inférieurs jusqu’aux genoux, marche ralentie hésitante, sans boiterie, difficile sur talons et pointes, appuis monopodaux non tenus, accroupissement incomplet, inclinaisons 40°, rotations 45°, DDS 25cm, Schöber +4cm, Lasègue impossible à rechercher du fait d’une contraction immédiate dès les premiers degrés de mobilisation, volume cuisse 50cm bilatéral, volume jambe 36cm bilatéral
L’examen du 19/11/2024 retrouvait : « ne porte pas de ceinture lombaire, palpation douloureuse du rachis dans son ensemble, pas de contracture, inclinaisons et rotations réduites de moitié par la douleur, marche avec une canne mais possible sans, boiterie droite, marche sur pointes et talons possible mais limitée, appui monopodal possible mais limité, accroupissement refusé en raison de douleurs aux genoux, DDS 50cm, Lasègue bilatéral à 30°, pas de déficit sensitivomoteur ; examen clinique superposable à celui de décembre 2023, pas d’élément clinique nouveau ni de nouvelle prise en charge thérapeutique ; maintien du taux ».
Un compte-rendu rhumatologique du 19/06/24 mentionne la suspicion d’une spondylarthrite et prescrit la prise d’anti-inflammatoires et la réalisation d’un bilan radiologique. L’assuré est revu le 03/07/24 et le même rhumatologue conclut à des signes de spondylarthrite ankylosante et à la prise d’un traitement adapté à cette pathologie.
On constate à la comparaison des examens de 2023 et 2024 une aggravation de la distance doigts-sol et l’apparition d’une boiterie. Cependant, compte tenu de la pathologie rhumatologique interférante, il n’est pas possible d’affirmer de manière certaine que cette aggravation est en lien direct avec la maladie professionnelle indemnisée en l’espèce.
Par ailleurs, les documents établis postérieurement à la date de demande de révision en aggravation ne peuvent pas être pris en compte.
En conséquence, on ne peut conclure de manière certaine à une aggravation des séquelles de la maladie professionnelle du 1er mars 2022 entre 2023 et 2024 et le taux corrigé à 25% à la consolidation initiale par le tribunal ne pourra qu’être maintenu suite à la demande de révision. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer qu’il n’existait pas d’aggravation des séquelles déjà reconnues comme étant en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 1er mars 2022 ;
Sur le taux socioprofessionnel
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.soc. 3 novembre 1988, n°86-13911, Cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, Cass .Civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Au vu de la situation socioprofessionnelle décrite, maçon sans emploi depuis plusieurs années avant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le tribunal confirme que la caisse primaire ne disposait d’aucun élément tangible qui aurait pu lui permettre d’octroyer un coefficient professionnel.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [Z], succombant en son recours, sera condamné aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [T] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [X] [Z],
DEBOUTE M. [X] [Z] de son recours,
CONFIRME la décision contestée,
CONDAMNE M. [X] [Z] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [T] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mise à disposition au greffe le 2 mars 2026
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY A. CABROL
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