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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 mars 2026, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00333 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFEQ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 16 Décembre 2025
Prononcé : le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
,
[O], [X]
né le, [Date naissance 1] 1980, demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
S.A. AXA ASSURANCES, dont le siège social est sis, [Adresse 2] (SUISSE)
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante
Société LUKO INSURANCE AG, dont le siège social est situé, [Adresse 4] à, [Localité 2] (Allemagne), prise en la personne de son distributeur en France, la société LUKO, dont le siège social est situé ,“[Adresse 5],
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE- RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG, dont la dernière adresse connue est, [Adresse 6]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE- RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 3 et 10 juin et 30 septembre 2025, monsieur, [O], [X] a fait assigner la société LUKO INSURANCE AG, la société de droit suisse AXA ASSURANCES, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie et la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée et que la société LUKO INSURANCE AG soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 16 décembre 2025, monsieur, [O], [X] sollicite le rejet de l’exception de nullité et de la fin de non-recevoir soulevées par la société d’assurances LUKO INSURANCE AG et réitère ses prétentions sauf à diriger ses demandes de provisions et d’indemnité pour frais irrépétibles à l’encontre de la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG, faisant valoir qu’en jouant au football, le fils de madame, [Z], [I] lui a porté un coup de pied à l’arrière du genou, provoquant sa chute, qu’il s’est rendu aux urgences où ont été constatées une douleur intense irradiant jusqu’à la fesse ainsi qu’une contusion de la cuisse gauche avec lésion myotendineuse, qu’un examen IRM réalisé le 26 mars 2024 a conclu à une fissuration de grade 3 du ligament croisé antérieur, à une fissuration oblique de la corne postérieure du ménisque interne, à une contusion de l’os intra-spongieux tibial externe ainsi qu’à un épanchement intra-articulaire de moyenne abondance, qu’il est en droit de solliciter, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise judiciaire et de justes provisions.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société LUKO INSURANCE AG et la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG demandent au juge des référés de prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la société LUKO INSURANCE AG et à défaut de déclarer irrecevables les prétentions formées à son encontre et de condamner monsieur, [O], [X] à payer à la société LUKO INSURANCE AG la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter la demande d’expertise ou à défaut de donner acte à la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG de ses protestations et réserves d’usage et de rejeter également les demandes de provisions et d’indemnité au titre des frais irrépétibles, faisant valoir que l’assignation comporte une mention erronée quant à l’identité du représentant légal de la société LUKO INSURANCE AG, que cette société, simple courtier, n’a aucune qualité pour garantir le dommage, qu’il n’y a aucun motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire dès lors qu’un accord est intervenu entre les parties pour réaliser une expertise amiable, que la provision de 5 000 euros qui a été proposée au demandeur est parfaitement suffisante.
La société de droit suisse AXA ASSURANCES et la caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Savoie n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 117 et suivants, 122 et suivants et 31 du code de procédure civile ;
Contrairement à ce qu’affirme la société LUKO INSURANCE AG, il n’est absolument pas indiqué dans le corps de l’assignation que son représentant légal serait une société dénommée, [E]. Il est uniquement fait référence à cette société comme représentant et gestionnaire en France de la société LUKO INSURANCE AG dans le procès-verbal de signification de l’acte introductif d’instance.
Dès lors à supposer que cette mention puisse constituer une irrégularité, il ne peut s’agir que d’une irrégularité de pure forme susceptible d’entraîner la nullité de l’assignation qu’en présence d’un grief. Or l’assignation a bien été transmise à la société LUKO INSURANCE AG qui a pu constituer avocat et se défendre.
L’exception de nullité sera rejetée.
En revanche, la société LUKO INSURANCE AG n’étant qu’un simple intermédiaire en matière d’assurances et ne pouvant donc être tenu des obligations qui incombent à l’assureur en cas de réalisation du risque garanti par le contrat, que ce soit envers l’assuré ou envers le tiers lésé, monsieur, [O], [X] ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre de cette société afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi à la suite du coup que lui a porté le fils de madame, [Z], [I].
Les prétentions émises par monsieur, [O], [X] à l’encontre de la société LUKO INSURANCE AG seront déclarées irrecevables.
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1242 alinéa 4 du code civil et L.113-5 et L.124-3 du code des assurances ;
Il ressort des pièces versées aux débats qu’à l’occasion d’une partie de football, le demandeur a été blessé par le fils mineur de madame, [Z], [I], laquelle a souscrit auprès de la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG un contrat d’assurance comportant une garantie « responsabilité civile » en vertu de laquelle l’assureur prend en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré à raison des dommages causés aux tiers par le fait de l’assuré ou des personnes dont il est civilement responsable.
Si la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG ne conteste pas devoir indemniser le préjudice corporel subi par le demandeur, il existe un litige potentiel entre les parties quant au montant de l’indemnisation et une expertise médicale apparaît indispensable pour permettre à la juridiction éventuellement saisie de ce litige de statuer. Le demandeur justifie en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire, étant rappelé que le tiers lésé n’a aucune obligation de se soumettre à la procédure amiable d’indemnisation mise en place par l’assureur. L’expertise sera en conséquence ordonnée, aux frais avancés par le demandeur.
L’obligation pour la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG n’est pas, en son principe, sérieusement contestable.
Au vu des lésions subies par le demandeur et des séquelles qu’il conserve, le préjudice qu’il a subi et qu’il conservera à sa charge ne pourra pas être évalué à moins de 7 000 euros. L’obligation pour la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG d’indemniser le demandeur n’est pas, à concurrence de ce montant, sérieusement contestable. Il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
L’impécuniosité du créancier n’étant pas une condition de l’allocation d’une provision ad litem, l’obligation d’indemnisation n’étant pas sérieusement contestable et le demandeur devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d’indemnisation, il conviendra également de condamner la société anonyme ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG à lui payer une provision ad litem d’un montant de 3 000 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à monsieur, [O], [X] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société LUKO INSURANCE AG au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société LUKO INSURANCE AG ;
Déclarons irrecevables les prétentions formées par monsieur, [O], [X] à l’encontre de la société LUKO INSURANCE AG ;
Ordonnons une expertise médicale de monsieur, [O], [X], au contradictoire de la société de droit suisse AXA ASSURANCES, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie et de la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG et commettons pour y procéder monsieur, [R], [F], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié, [Adresse 7] du Pays du Mont-Blan,c[Adresse 8], lequel aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. se faire communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, avec l’accord du demandeur, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord du demandeur, des pièces médicales le concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…), décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur en considération des règles médico-légales applicables notamment sur l’état antérieur asymptomatique lorsqu’il est décompensé par l’accident ;
5 bis. Dépenses de santé
Déterminer si les frais médicaux pris en charge par la caisse de sécurité sociale correspondent à des actes de soins, d’examen, de traitement ou de rééducation rendus nécessaires en raison de l’accident ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé ;
10. Assistance par tierce personne
Indiquer :
la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions);la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;décrire et chiffrer en heures le cas échéant l’aide à la parentalité.
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer :
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;si après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,un changement d’activité professionnelle,une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,une restriction dans l’accès à une activité professionnellesi après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnelle,une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,une dévalorisation sur le marché du travail,une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ;Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles ;
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ; dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité, gêne positionnelle…) ;
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents non-médicaux utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que monsieur, [O], [X] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1 200 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 10 juin 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 10 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG à payer à monsieur, [O], [X] la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamnons la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG à payer à monsieur, [O], [X] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG à payer à monsieur, [O], [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société LUKO INSURANCE AG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG aux dépens de la procédure de référé, lesquels ne comprendront pas les frais d’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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