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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 3 juin 2025, n° 25/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01644 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OG5
ORDONNANCE DU 03 Juin 2025
A l’audience publique du 03 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [F] [H]
née le 12 Janvier 1957 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Claire-Marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [M] [S] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [F] [H] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 30 mai 2024,
Vu la dernière décision judiciaire du 03 décembre 2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 20 mai 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 02 juin 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle déclare se sentir bien mais «le problème c’est que j’ai un ''truc'' à l’œil parce que je suis tombée sur la table mais, sur le plan psychiatrique, je souhaite sortir»,
Vu les observations de son avocate qui s’interroge de l’absence au dossier des décisions mensuelles de renouvellement depuis décembre dernier (note : décisions produites par l’établissement à l’issue de la clôture des débats), soutenant sur le fond la demande de sa cliente, laquelle se sent beaucoup mieux, sur le plan psychique du moins,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de Cadillac à la suite d’un état d’agitation avec troubles du comportement au domicile de ses parents (ayant nécessité l’intervention des pompiers) sur fond de décompensation psychique de son trouble psychiatrique chronique. Au jour de son admission, elle présentait une importante désorganisation psycho-comportementale avec troubles du cours de la pensée associés à un probable envahissement délirant sur fond de discours diffluent et de tentative de passage à l’acte hétéro-agressif sur soignants.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 19 mai 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, malgré une amélioration de la symptomatologie délirante, persistent des éléments thymiques de la lignée dépressive avec des symptômes de désorganisation et une labilité émotionnelle, Madame [H] étant encore anosognosique et réticente à prendre ses traitements médicamenteux.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [H] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [F] [H],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [F] [H],
Mme [M] [S] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01644 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OG5
Mme [F] [H]
Ordonnance en date du 03 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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