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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 7 mai 2025, n° 23/14907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] CCC délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/14907
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KRB
N° MINUTE :
Assignation du :
26 juillet 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162
DÉFENDERESSE
S.A.S. TREEZOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, avoca plaidant, vestiaire #J0008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Monsieur Paulin MAGIS, greffier lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 02 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, Mme [S] [J] a fait assigner la société par actions simplifiée Treezor devant le tribunal judiciaire de Paris.
Elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 32 138,70 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi que 6 428 euros au titre de son préjudice moral, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Mme [J] expose qu’elle a été contactée à la fin de l’année 2018 par une société ALTUS PATRIMOINE qui lui a proposé d’investir dans des parts de société civile de placement immobilier appelée Corum.
Mme [J] a procédé à deux virements :
— le 21 mars 2019, un virement de 3 075 euros vers un compte ouvert auprès de la société Treezor,
— le 13 septembre 2019, un virement de 29 063,70 euros vers un compte ouvert auprès de la société Treezor,
— soit une somme totale de 32 138,70 euros.
Mme [J] a déposé plainte pour escroquerie le 28 octobre 2019 auprès du commissariat de police de [Localité 5].
Demandes et moyens de Mme [J]
Dans ses conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 29 août 2024, Mme [J] demande au juge de la mise en état de :
« • ORDONNER à la société TREEZOR de communiquer à Madame [J] :
— Tout document attestant des vérifications d’identité des titulaires des comptes bancaires lors de leur ouverture (comptes ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX07]) :
S’agissant d’une personne physique :
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte,
Les statuts de la société concernée,
La déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature des comptes ouverts :
La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de mars 2019 et septembre 2019,
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Madame [J].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et l’y CONDAMNER au besoin.
• CONDAMNER la société TREEZOR à verser à Madame [J] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
Mme [J] allègue que la société Treezor est tenue à une obligation de vigilance et de contrôle en application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Elle fait valoir que la communication des pièces demandées lui est indispensable pour rechercher la responsabilité de la société Treezor, celle-ci étant seule en possession des documents sollicités.
Elle souligne que la communication des pièces est proportionnée aux intérêts en présence puisque leur exploitation n’a pas pour objectif de conduire à des poursuites des détenteurs des comptes mais d’apprécier la responsabilité de la société Treezor dans l’exercice de son activité et notamment des contrôles légaux auxquels elle était tenue.
Demandes et moyens de la société Treezor
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société Treezor demande au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à TREEZOR de ce qu’elle se réserve de conclure au fond le moment venu,
DEBOUTER Madame [J] de son incident de communication de pièces.
CONDAMNER Madame [J] au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Fournier-Gille, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
La société Treezor s’oppose à la communication des pièces aux motifs que :
— la production des éléments sollicités revient pour le demandeur à demander à la société Treezor de supporter en ses lieu et place la charge de la preuve de ses affirmations,
— la production des éléments sollicités est excessivement large et insuffisamment déterminée, leur existence n’étant pas même démontrée,
— la production des éléments sollicités n’est pas utile à la résolution du litige dès lors que les demandes de Mme [J] sont fondées sur les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et qu’elle n’est pas fondée à invoquer ces dispositions à l’appui de son action en responsabilité contre la banque,
— la production des éléments sollicités se heurte à des empêchements légitimes au motif d’une part que les éléments recueillis dans le cadre des contrôles LCB-FT sont confidentiels et que leur divulgation est pénalement sanctionnée, et d’autre part que les éléments ainsi recueillis sont couverts par le secret bancaire et le droit au respect de la vie privée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels énoncent notamment que “le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte”.
La communication de pièces prévue à l’article 138 du code de procédure civile ne peut être obtenue que si elle a pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté.
En l’occurrence, le demandeur sollicite la production forcée de pièces dans le cadre de l’action en responsabilité engagée contre la défenderesse, et cherche ainsi à justifier du bien-fondé d’un droit. Dès lors, la mesure sollicitée relève bien des dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure civile précités.
En application de ces textes, les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées.
En outre, parce que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, une partie ne saurait réclamer de son contradicteur les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses propres prétentions.
Par ailleurs, le pouvoir du juge d’ordonner cette production est limité par l’existence d’un empêchement légitime, dont peut être le secret professionnel auquel est notamment tenu l’établissement bancaire, en application de l’article L.511-33 du code monétaire et financier.
Toutefois, le secret professionnel ne saurait être un empêchement légitime, au sens des articles 10 du code civil et 11 du code de procédure civile, si la production litigieuse est indispensable à l’exercice par le demandeur de son droit à la preuve et si elle est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
A l’appui de ses demandes, Mme [J] invoque les dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme tandis que la société Treezor estime que ces dispositions ne peuvent être invoquées de telle sorte que la demande de communication de pièces doit être rejetée.
Il n’est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur la pertinence des fondements invoqués par les parties et a fortiori d’en tirer des conséquences juridiques, cet examen relevant du fond de l’affaire.
Mme [J] recherche la responsabilité délictuelle de la société Treezor sur le fondement d’une faute qu’elle aurait commise dans le cadre de ses relations avec deux tiers distincts, chacun étant titulaire d’un compte bancaire qui a reçu les fonds. La société Treezor précise que les titulaires des comptes bancaires ayant reçu les fonds sont d’une part la société BGL AM, et d’autre part la société Bele formation limited.
Ces sociétés sont les bénéficiaires du secret bancaire et n’ont pas pu y renoncer n’étant pas parties à l’instance.
En outre, la demanderesse dit avoir été contactée par une société Altus Patrimoine mais n’évoque pas les sociétés précitées dans sa description des virements litigieux. Elle ne peut déterminer le rôle de ces sociétés dans l’escroquerie dont elle dit avoir été victime alors qu’il lui revient de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il en résulte que la demande de communication de pièces couvertes par le secret bancaire n’apparaît pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve ni proportionnée aux intérêts en présence.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
2. Sur les frais de l’incident
Partie perdante à l’incident, Mme [J] sera condamnée aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Me Fournier-Gille, avocat au barreau de Paris, ainsi qu’à payer à la société Treezor une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond,
REJETTE la demande de communication de pièces formée par Mme [S] [J] ;
CONDAMNE Mme [S] [J] aux entiers dépens de l’incident, avec distraction au profit de Me Fournier-Gille, avocat au barreau de Paris ;
CONDAMNE Mme [S] [J] à payer à la société par actions simplifiée Treezor la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 pour les conclusions au fond de la société Treezor.
Faite et rendue à [Localité 8] le 7 mai 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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