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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 18 nov. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
18 Novembre 2025
N° RG 25/00380 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWFZ
Ord n°
[C] [T]
c/
S.A. ALLIANZ IARD
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Lauréline ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
RCS [Localité 5] 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [C] [T] est propriétaire d’une maison située [Adresse 4]. Un incident y est survenu le 5 mai 2024 au niveau du tableau électrique de la cuisine.
Il a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la compagnie ALLIANZ (suivant contrat N° AF 338182133), laquelle a mandaté la société SARETEC pour évaluer les dégâts.
Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2025, son conseil a dénoncé l’absence d’indemnisation reçues à ce jour, en mettant en demeure l’assureur de formuler une proposition ferme dans un délai raisonnable, sous peine d’une action judiciaire.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, monsieur [T] a fait assigner en référé la SA ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
La société défenderesse a constitué le 2 octobre 2025.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 7 octobre 2025 à laquelle les deux parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Monsieur [T] demande à voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à la description circonstanciée et photographique des lieux sinistrés, effectuer toutes mesures et relevés utiles ;
— examiner les désordres allégués, les décrire, en indiquer la nature ;
— rechercher et déterminer, dans la mesure du possible, le point de départ de l’incendie, son mode de déclenchement et de propagation, préciser les causes probables ;
— réunir les éléments permettant de dire si ces dommages compromettent la solidité de sa maison ou la rendent impropres à sa destination ;
— chiffrer les préjudices matériels et immatériels consécutifs au sinistre, poste par poste ;
— évaluer et indiquer le coût des travaux de remise en état ;
— en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
— donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis du fait des désordres et à subir du fait des travaux à effectuer ;
— avant de déposer son rapport, en soumettre le projet aux parties ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal ;
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— fixer la provision à consignerau greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les dépens.
Par la voix de son avocat, il a précisé l’objet de l’expertise sollicitée, concernant l’état du bâtiment.
La société ALLIANZ IARD a formulé par la voix de son avocat à l’audience toutes protestations et réserves d’usage.
Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au grefe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, monsieur [T] produit des photographies des dommages occasionnés par l’incendie, en justifiant de l’intervention d’un expert du cabinet SARETEC pour le sinistre incendie survenu le 6 mai 2024. Il produit également un tableau récapitulatif du chiffrage des dommages, avec des factures de dépollition, de nettoyage et des devis notamment celui d’un maître d’oeuvre.
Il justifient ainsi d’un motif légitime pour faire examiner contradictoirement et dans les meilleurs délais les désordres affectant son bien immobilier résultant de l’incendie, ainsi qu’évaluer les travaux de remise en état.
La mission est définie dans les termes du dispositif selon la proposition sollicitée par le demandeur et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifie de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties à l’instance ;
Désignons pour y procéder :
monsieur [F] [N] ([Adresse 2]), expert près la Cour d’appel de [Localité 6] ;
Disons que l’expert a pour mission :
— recueillir tous documents auprès des parties qu’il jugera utiles à l’acomplissement de sa mission, ainsi qu’entendre tout sachant ou témoin ;
— après avoir convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux, [Adresse 4] ;
— visiter le bien immobilier et décrire son état général ;
— examiner les désordres causés par le sinistre, en prenant des photographies et effectuant toutes mesures et relevés utiles ;
— les décrire, en indiquer la nature ;
— rechercher et déterminer, dans la mesure du possible, le point de départ de l’incendie, son mode de déclenchement et de propagation, préciser les causes probables ;
— réunir les éléments permettant de dire si ces dommages compromettent la solidité de sa maison ou la rendent impropres à sa destination ;
— déterminer les travaux nécessaire de remise en état, en évaluer le coût ;
— en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
— recueillir tous les éléments techniques et de fait afin de permettre à la juridiction du fond d’évaluer les préjudices matériels et immatériels consécutifs au sinistre ;
Disons que conformément à l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par monsieur [C] [T] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis à consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ;
Précisons qu’une copie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie et que l’expert doit préciser dans son rapport ces diligences ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra êtrepourvu à son remplacement par ordonnance prise par le président sur simple requête ou d’office ;
Rappelons que les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la mesure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible de son coût prévisible ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue d’une éventuelle procédure au fond ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons la charge des dépens à monsieur [C] [T].
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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