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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 21 nov. 2024, n° 24/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 21 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01338 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IDZR
AFFAIRE : [S] / [W]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
[13]
Expédition le :
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [U] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003718 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14] (MAROC)
dernier domicile connu :
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 7]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 10 Octobre 2024
JUGEMENT :
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce ;
Dit la loi marocaine applicable au divorce ;
Dit que les conséquences du divorce sont soumises à la loi marocaine en ce qui concerne les demandes prévues par cette loi (demande de don de consolation formée par l’épouse) et à la loi française (loi du for) pour les autres demandes non prévues par la loi marocaine (usage du nom, liquidation du régime matrimonial, date des effets du divorce) ;
Prononce, sur le fondement de l’article 97 du Code de la famille marocain, pour discorde, le divorce entre :
— Mme [U] [S] née le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 12] (Maroc)
et
— M. [F] [W] né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 14] (Maroc)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 12] (Maroc) ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 16], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ;
Constate que Mme [U] [S] ne sollicite pas le paiement du montant restant dû de la dot (Sadaq), ni de pension de viduité, ni de don de consolation ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 30 avril 2024 ;
Rappelle que Mme [U] [S] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par la mère ;
Rappelle que M. [F] [W] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels elle ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec ses enfants et de participer à leur entretien ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement du père ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros par mois au total, et au besoin condamne M. [F] [W] à verser cette somme à Mme [U] [S] d’avance, avant le 5 de chaque mois ;
Constate l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [W] née le [Date naissance 10] 2021 à [Localité 15] (26) et [T] [W] né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 15] (26) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [U] [S] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
Rappelle aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
Dit qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la [11]
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : ,
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des partie par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que les frais médicaux non remboursés, les frais scolaires (notamment les frais liés aux voyages scolaires et aux séjours linguistiques) ainsi que les activités extra-scolaires seront pris en charge par moitié, sous réserve de l’accord préalable des deux parents et sur présentation d’une facture ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne M. [U] [S] et Mme [F] [W] aux dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle. ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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