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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 19 déc. 2024, n° 21/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : Madame [X] [M] épouse [G]
C/
Monsieur [B] [N]
Madame [S] [H] épouse [N]
NUMÉRO R.G. : N° RG 21/00070 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WCEQ
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELAS AGIS – 538
SELARL ANNE JALOUSTRE – 503
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Me Nawel FERHAT – 1559
SELARL HORKOS AVOCATS – 1216
ENTRE
Mme [X] [M] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT SUBROGÉ DANS LES POURSUITES INITIÉES PAR :
M. [T] [L] [C], demeurant10 [Adresse 5]
— [Localité 4]
représenté par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ensuite de la subrogation ordonnée le juge de l’exécution par jugement du 4 Avril 2024
ET
M. [B] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/26401 du 29/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Mme [S] [H] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/26403 du 29/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIES SAISIES
CREANCIER INSCRIT :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (CERA), ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON
Par jugement en date du 12 mars 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a notamment condamné in solidum Monsieur [B] [N] et Madame [S] [H] épouse [N] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 5.250 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire résultant de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Lyon du 22 mai 2017 pour la période du 20 juin 2017 au 22 novembre 2017 et la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été signifiée à Monsieur [B] [N] et Madame [S] [H] épouse [N] le 12 juin 2017.
Par arrêt en date du 3 octobre 2019, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du 12 mars 2019 précité dans toutes ses dispositions et, y ajoutant, a liquidé le montant de l’astreinte provisoire résultant de l’ordonnance de référé du 22 mai 2017 pour la période du 1er décembre 2017 au 31 mai 2019 à la somme de 16.410 € et condamné Monsieur [N] et Madame [H] épouse [N] à payer cette somme à Monsieur [T] [C].
L’arrêt a été signifié le 21 novembre 2019 à Monsieur [N] et Madame [H] épouse [N].
Par exploit d’huissier en date du 12 Avril 2021, Monsieur [T] [L] [C] a fait délivrer à Monsieur [B] [N] et Madame [S] [H] épouse [N] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 25.825,67 euros arrêtée au 26 mars 2021, outre intérêts postérieurs.
Monsieur [B] [N] et Madame [S] [H] épouse [N] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 1er Juin 2021 à la Conservation des Hypothèques de Lyon – 3ème Bureau, sous les références LYON – 3ème Bureau / 2021 S / N° 30, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 15 Juillet 2021, Monsieur [T] [L] [C] a assigné Monsieur [B] [N] et Madame [S] [H] épouse [N] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 14 Septembre 2021.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 19 Juillet 2021 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 septembre 2021, renvoyée au 23 novembre 2021 et au 18 janvier 2022, date à laquelle elle a été évoquée.
Par jugement en date du 8 février 2022, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par Monsieur [T] [C] à l’encontre de Monsieur [B] [N] et Madame [S] [H] épouse [N] et dit que cette suspension prendrait fin selon les conditions prévues par les articles L722-2 et suivants du code de la consommation et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
Par conclusions aux fins de poursuite de la vente du chef de Madame [N] [S] notifiées par la voie électronique le 15 mars 2023, le conseil de Monsieur [C] a sollicité de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 avril 2023, date à laquelle elle a été évoquée.
Par jugement en date du 16 Mai 2023, le juge de l’exécution a notamment :
— fixé la créance de Monsieur [T] [L] [C] à la somme de 24.210,89 euros selon décompte arrêté au 26 mars 2021 outre intérêts postérieurs,
— ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [B] [N] et Madame [S] [H] épouse [N] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de TRENTE MILLE EUROS (30 000 Euros), fixé la date d’adjudication au jeudi 07 Septembre 2023 et la date de visite des biens saisis au mardi 29 aout 2023 de 14 à 16 heures, et désigné la S.C.P. K. GAUSSUIN J-C BARON, commissaires de justice à [Localité 7] (69) pour faire exécuter le jugement d’orientation.
Monsieur [B] [N] et Madame [S] [H] épouse [N] ont interjeté appel de cette décision le 20 Juin 2023.
Par jugement en date du 7 Septembre 2023, et afin qu’un point soit fait sur l’avancée de la procédure d’appel et l’opportunité de fixer ultérieurement une nouvelle date d’adjudication et de visite des biens, le juge de l’exécution, au visa de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, a notamment renvoyé l’adjudication à l’audience de vente du Jeudi 14 Décembre 2023 à 13 Heures 30, Salle 5, et réservé les dépens.
Par jugement en date du 14 Décembre 2023, le juge de l’exécution, au visa de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, a :
— renvoyé l’adjudication et fixé la vente au Jeudi 04 Avril 2024 à 13 Heures30, Salle 5 ;
— dit que la visite des biens saisis aura lieu le Lundi 25 Mars 2024, de 10 heures à 12 heures ;
— désigné la S.C.P. K. GAUSSUIN J-C BARON, commissaires de justice à [Localité 7] (69) pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
— rappelé que les formalités de publicité prévues par le code des procédures civiles d’exécution et aménagées par le juge de l’exécution par jugement du 16 Mai 2023, aménagements éventuellement modifiés par l’arrêt à venir de la Cour d’appel, devront être réalisées dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication ;
— ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
— dit que les dépens seront réservés ;
Par arrêt en date du 21 Décembre 2023, la Cour d’appel de LYON a notamment confirmé le jugement déféré du 16 mai 2023 en toutes ses dispositions.
Par jugement en date du 04 Avril 2024 rectifié par jugement en date du 14 Mai 2024, le juge de l’exécution, au visa des articles R 311-9 et R 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution, a notamment :
— déclaré irrecevable la contestation et la demande de sursis à statuer formées par conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2024 par Madame [S] [H] épouse [N] à l’encontre de la créance de Madame [X] [G] en qualité de créancier inscrit ;
— constaté l’absence de réquisitions de vente par Monsieur [T] [C] en qualité de créancier poursuivant ;
— ordonné la subrogation de Madame [X] [G] dans les droits du créancier poursuivant ;
— renvoyé la vente pour cause de force majeure et fixé l’adjudication au Jeudi 27 Juin 2024 à 13 Heures 30, Salle 5 ;
— dit que la visite des biens saisis aura lieu le Vendredi 14 Juin 2024, de 14 heures à 16 heures ;
— désigné la S.C.P. K. GAUSSUIN J-C BARON, commissaires de justice à [Localité 7] (69) pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
— rappelé que les formalités de publicité prévues par le code des procédures civiles d’exécution et aménagées par le juge de l’exécution par jugement du 16 Mai 2023, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 21 Décembre 2023, devront être réalisées dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication ;
— ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
— dit que les dépens seront réservés.
Madame [S] [H] épouse [N] a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 Juin 2024, Madame [X] [M] épouse [G] a sollicité du juge de l’exécution, au visa de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— renvoyer l’affaire dans l’attente de la décision à venir de la Cour d’Appel de Lyon sur l’appel formé par Madame [S] [H] épouse [N] à l’encontre du jugement du Juge de l’exécution du 04 Avril 2024
— ordonner le renvoi de l’adjudication
— distraire les dépens en frais de procédure.
A l’audience du 27 Juin 2024, Madame [X] [M] épouse [G], représentée par son conseil, maintenant les termes de ses dernières écritures, a demandé au juge de l’exécution de renvoyer la vente en application des dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement en date du 27 Juin 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné le renvoi de la vente à l’audience d’adjudication du 19 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le , Madame [X] [M] épouse [G], représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de renvoyer la vente. La clôture de la procédure d’appel a été fixée au 21 octobre 2025 avec une audience de plaidoirie prévue le 4 novembre 2025.
A l’audience du 19 Décembre 2024, Madame [X] [M] épouse [G], représentée par son conseil, a repris oralement sa demande renvoi de la vente en application des dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution,
Il appert des écritures du conseil de Madame [S] [H] épouse [N] qu’elle a interjeté appel le 25 Avril 2024 du jugement rendu le 04 Avril 2024 ordonnant notamment la subrogation de Madame [X] [M] épouse [G] dans les poursuites et le renvoi de la vente forcée. La décision d’appel n’a pas encore été rendue, la date de l’audience de plaidoirie est prévue au 4 novembre 2025.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de report formée par le créancier poursuivant.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE le report de l’adjudication ;
RENVOIE SINE DIE la cause et les parties ;
DIT qu’il appartiendra au créancier poursuivant de saisir le juge de l’exécution par requête afin que soit fixée une nouvelle date d’adjdudication ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
DIT que les dépens seront réservés ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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