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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 4 nov. 2024, n° 23/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle de proximité c/ Pole solidarité, CAF DE L' ESSONNE, Etablissement public [ 17 ] PARIS, Société [ 24 ], Société [ 23 ] [ Localité 19 ], Société, S.A. [ 21 ], recouvrement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 13]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 23/00135 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVL2
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
Mme [P] [Z]
C/
Société [23] [Localité 19]
Société [24]
SIP EVRY
CAF DE L’ESSONNE
S.A. [21]
[17]
S.A. [22]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
Madame [P] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 14]
comparante en personne
DEFENDERESSES:
Société [23] [Localité 19]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [24]
Pole solidarité
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SIP EVRY
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
CAF DE L’ESSONNE
Service recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [21]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [17] PARIS
SERVICE RPD
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [22]
chez [18]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 9 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne saisie par Madame [P] [Z] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 14 septembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 4 mois, moyennant des mensualités de 245,22 € au plus, au taux de 0,00 %.
Madame [P] [Z], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 septembre 2023, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 octobre 2023 .
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 16 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Madame [P] [Z] a fait valoir qu’une dette de 48 921,46 € contractée auprès de la société [20] faisant l’objet d’une saisie sur salaire avait été oubliée dans le plan. L’affaire a donc fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 mai 2024 pour convocation du nouveau créancier (société [20]). A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 3 juin 2024 pour convocation du nouveau créancier ([17] PARIS). A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2024 pour permettre à Madame [P] [Z] de comparaître.
A l’audience, Madame [P] [Z] maintient sa contestation des mesures imposées. Elle indique que les mensualités sont trop élevées et que la dette de plus de 48 000 € doit être ajoutée. A titre principal, elle sollicite l’effacement des dettes. A titre subsidiaire, elle propose de rembourser la somme de 100 € par mois. Elle travaille toujours dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et perçoit à ce titre un salaire d’environ 1 700 €. Elle vit avec ses deux enfants majeurs et espère récupérer la garde de ses deux enfants mineurs qui vivent avec leur père.
Par courrier reçu au greffe le 15 mars 2024, le SGC [Localité 19] indique n’avoir aucune créance à l’égard de Madame [Z] [P].
Par courrier reçu le 3 juin 2024, la [17] produit un bordereau de situation actualisé précisant que Madame [P] [Z] reste redevable de la somme de 48 921,46 € à son égard.
Par courrier reçu le 23 août 2024, la CAF DE L’ESSONNE expose ses deux créances à hauteur de 198,12 € et 87,76 €, soit un total de 255,88€. Elle indique ne pas s’opposer à la décision et ne formule pas d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [P] [Z] est recevable.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [Z] [P] conteste le montant de la créance, indiquant qu’une dette locative de plus de 48 000 € faisant l’objet d’une saisie sur salaire a été oubliée dans le plan. Convoquée à la cause, la [17] PARIS confirme l’existence d’une créance de 48 921,46 €. Dès lors, cette créance ne faisant l’objet d’aucune contestation quant à sa validité et son montant est suffisamment établie et doit être ajoutée au passif.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 49 728,56 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [P] [Z] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne que Madame [P] [Z] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
Salaire :
1791 €
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :
Forfait de base :
1028 €
Forfait enfants :
212 €
Soit un total de
1 240,00 €
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement s’élevant à la somme de :
551 €
par mois.
Néanmoins, en application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [P] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 309,78 €.
Bien que les mesures imposées par la commission et contestées par Madame [P] [Z] retiennent des mensualités moins élevées, force est de constater que Madame [P] [Z], malgré sa situation financière délicate, dispose d’une capacité de remboursement lui permettant de désintéresser, au moins partiellement, ses créanciers. Elle est embauchée depuis plusieurs années dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qui lui assure des revenus stables et est hébergée à titre gratuit, ce qui limite le montant de ses charges. Il convient de relever que Madame [P] [Z] n’a jamais bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement et est donc éligible à des mesures sur une durée totale de 84 mois.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [P] [Z], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Enfin, il convient de rappeler à Madame [P] [Z] son interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [P] [Z] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [P] [Z] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, un effacement partiel des créances étant appliqué à l’issue du plan ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de janvier 2025 ;
DIT que Madame [P] [Z] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [P] [Z] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [P] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [P] [Z] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [16] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [P] [Z], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne.
Ainsi jugé et prononcé à Évry, le 4 novembre 2024,
LA GREFFIERE LA JUGE
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