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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01301 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYJE
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
30Z
N° RG 24/01301 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYJE
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[Z] [B]
C/
S.A.S. NIETOMECA
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 13 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
né le 07 Août 1955 à LA RODA (ESPAGNE)
de nationalité Française
1883 Rue Saint Germain Montreal – HIW 2T5 à QUEBEC
99999 CANADA
représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. NIETOMECA
La Lagune Sud – 4 Route de Pauillac
33290 LUDON MEDOC
défaillant
N° RG 24/01301 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYJE
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Par acte extra judiciaire délivré le 13 février 2024, monsieur [Z] [B] a assigné la société NIETOMECA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement de l’article 1224 du code civil, aux fins de :
— prononcer la résolution judiciaire du bail survenu le 7 octobre 2023 entre les parties,
— prononcer l’expulsion et ordonner la libération des lieux par la défenderesse et tous occupants de son chef, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles,
— fixer l’indemnité d’occupation due par la société NIETOMECA à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux à hauteur de 2507,42 euros par mois,
— condamner à titre provisionnel la société défenderesse à payer cette indemnité provisionnelle devenue exigible le 1er du mois suivant la date de résiliation,
— la condamner à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens en ce compris les frais de commandements.
Au soutien de ses demandes, monsieur [B] expose avoir donné à bail verbal à la société NIETOMECA un local à usage commercial sis La Lagune SUD 4 route de Pauillac à LUDON-MEDOC à compter du 1er janvier 1995, moyennant un loyer mensuel de 1792,29 euros par mois, revalorisé à ce jour à la somme de 2507,42 euros. Il indique qu’en dépit de plusieurs commandements de payer et mise en demeure, la société lui reste redevable d’une somme de 7266,19 euros au 19 janvier 2024. Face au silence du locataire, il a été contraint d’engager une procédure judiciaire.
La société NIETOMECA n’a pas constitué avocat et n’est donc pas représentée en procédure
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code civil « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société NIETOMECA n’a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 1715 du code civil : « Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données./Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. »
Le bail verbal, même commercial, est donc admis, et s’il a reçu un commencement d’exécution, il n’a pas besoin d’être prouvé par écrit.
Pour autant, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Pour justifier ses demandes, monsieur [B] produit les pièces suivantes :
Un relevé de compte FONCIA en date du 19 janvier 2024 destiné à la société NIETOMECA La Lagune Sud, route de Pauillac, 332930 LUDON MEDOC, pour la location d’un lot n°27 Parking/box. Le solde débiteur est de 72 366,19 euros pour la période du 31 décembre 2021 au 19 janvier 2024. Monsieur [B] n’apparaît pas sur ce relevé de compte en qualité de bailleur ; Une mise en demeure avant assignation adressée par Foncia à la société NIETOMECA en date du 22 mars 2023, mentionnant un solde impayé de 5378,75 euros, loyer du mois d’avril 2023 inclus, et faisant référence à un commandement de payer délivré par huissier (commissaire de justice) le 14 février 2023, ce commandement n’étant toutefois pas produit, et aucune référence à monsieur [B] n’est faite,Quatre commandements de payer les loyers et de fournir l’attestation d’assurance multirisque en matière commerciale en date des 19 juillet 2022, 19 décembre 2022, 14 février 2023 et 6 septembre 2023; il est précisé que ces commandements sont délivrés à la demande de monsieur [B] en vertu d’un bail verbal portant sur des locaux à usage commercial situé Route de Pauillac à Ludon Médoc ayant pris effet le 1er janvier 1995, date d’entrée dans les lieux. Il est précisé qu’un décompte détaillé des sommes dues est en annexe des actes mais ces détails ne sont pas produits.
Ces éléments sont toutefois insuffisants à démontrer que monsieur [B] est bien propriétaire du local litigieux ou qu’il est effectivement bailleur de la société NIETOMECA ; à tout le moins aurait il été utile qu’il produise le contrat qui le lie à la société FONCIA pour gérer son bien, ou d’autres éléments démontrant sa qualité de bailleur ou la propriété du local loué.
Il sera de plus relevé que le siège social de la société NIETOMECA est 4 route de Pauillac, tandis que le local commercial litigieux est situé route de Pauillac, sans autre précision, de sorte qu’il n’est pas certain que la société occupe effectivement les lieux objet de la présente procédure. Par ailleurs, il sera relevé que selon l’extrait Kbis transmis, la société NIETOMECA a été crée le 1er juillet 2019, soit postérieurement au bail verbal de 1995, et que le bailleur a nécessairement en sa possession des éléments relatifs à la cession du fonds de commerce ou à la domiciliation de l’entreprise dans son local.
Enfin et en tout état de cause, les commandements de payer qui ont été signifiés à la société défenderesse ne sont pas détaillés, de sorte qu’il n’est pas possible d’en vérifier le bien fondé, alors qu’en application de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire [laquelle fait en l’espèce défaut] soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formée par monsieur [B].
Celui-ci sera en conséquence condamné à supporter les dépens. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE en l’état la demande de résiliation judiciaire du bail commercial et les demandes subséquentes,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [B] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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