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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 juil. 2025, n° 24/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L' ADMISSION A L' AIDE SOCIALE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Juillet 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 22 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Juillet 2025 par le même magistrat
Madame [X] [Y] épouse [G] C/ METROPOLE DE LYON
N° RG 24/00914 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGD4
DEMANDERESSE
Madame [X] [Y] épouse [G],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
METROPOLE DE LYON, dont le siège social est sis DAAJA – [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [B], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [Y] épouse [G]
METROPOLE DE LYON
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[X] [Y] épouse [G]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [Y], né le 21/01/1934, a été admis à l’aide sociale aux personnes âgées pour la période du 01/02/2023 au 31/01/2026 par décision du Président de la METROPOLE de LYON du 01/09/2023.
Une demande d’aide sociale a été formulée le 28/03/2022 pour la prise en charge partielle du tarif hébergement et la participation de Monsieur [T] [Y] au tarif dépendance.
La participation mensuelle des co-obligés alimentaires, ses 5 enfants, a été fixée comme suit :
0€ a la charge de Madame [F] [N], 0€ a la charge de Madame [J] [Y], 405€ a la charge de Monsieur [S] [Y], 795€ a la charge de Madame [X] [Y], et de son époux, Monsieur [O] [G],0€ a la charge de Madame [M] [U].
Monsieur [T] [Y] est sorti de l’établissement le 06/09/2023 et est décédé le 04/12/2023.
Par courrier du 28/10/2023, Madame [X] [Y] a formé un recours administratif préalable en contestation du calcul et de la répartition de l’obligation alimentaire, qui a été rejeté par décision du 24/01/2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/03/2024, Madame [X] [Y] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de la METROPOLE de LYON du 01/09/2023.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R.142-10-3 du Code de la sécurite sociale, pour l’audience du 13/03/2025.
— A cette date, Madame [X] [Y] a comparu et sollicite une réduction de sa participation. Elle soutient ne pas être en mesure de régler la somme de 795€. Elle fait état de 4 prêts, dont un prêt PINEL non pris en compte par la Métropole. Elle indique être reconnue travailleur handicapé (RQTH et CMI), ce qui entraînerait des dépenses supplémentaires (voiture boite automatique).
Elle explique être salariée dans deux entreprises et autoentrepreneur. Elle assume les dépenses de sa fille étudiante à [Localité 4].
— La METROPOLE de LYON a comparu représentée par Madame [C] [A]. Elle indique maintenir sa demande et soutient que la situation financière de Madame [X] [Y] et son époux à la date de la demande, soit le 28/03/2022, lui permet de participer à hauteur de 795€ par mois compte tenu d’un montant total de leurs ressources évalué à 6.057,25€ selon l’avis d’imposition établi en 2023. Elle rappelle que l’investissement locatif ne peut être retenu et que la pension alimentaire n’a pas été prise en compte, compte tenu que la requérante la reverse intégralement à sa fille.
Apres l’audience Mme [Y] a toutefois adressé un courriel à l’attention du tribunal pour contester la répartition de l’obligation alimentaire entre les membres de sa fratrie, précisant qu’au sortir de l’audience la représentante de la Métropole lui aurait indiqué, qu’elle avait été par erreur orientée vers la juridiction du Pôle Social.
Le tribunal prenant acte de cet échange et pour répondre à la demande de la requérante a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22/05/2025 sur la question de la contestation par Madame [X] [Y] de la répartition de l’obligation alimentaire avec les autres co-obligés.
A l’audience du 22/05/2025, la Métropole a corrigé les propos soi-disant tenus hors audience et indique qu’elle n’avait pu saisir le juge aux affaires familiales compétent pour repartir l’obligation alimentaire car le bénéficiaire de l’aide sociale M. [Y] [T] était décédé le 04/12/2023 soit avant la contestation élevée par Mme [Y].
Chacune des parties a réitéré ses demandes et moyens sus-évoqués.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 22/07/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la répartition de l’obligation alimentaire entre les co-obliés
Aux termes de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Aux termes de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
L’article L.132-6 du code de l’action sociale et de la famille dispose que les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (….).
La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus.
Il résulte des dispositions de l’article L 134-3 du code de l’action sociale et des familles que le juge judiciaire connait des litiges résultant de l’application de l’article L 132-6 dudit code.
La capacité contributive du débiteur d’aliments est évaluée au regard de ses ressources et de ses charges à la date d’instruction de la demande d’aide sociale.
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’aide sociale, a compétence pour se prononcer sur le montant de l’aide que peuvent apporter les obligés alimentaires, sans qu’il soit en son pouvoir de fixer la charge assignée à chacun, ce que seul le juge aux affaires familiales peut faire.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [Y] a contesté la répartition de l’obligation alimentaire fixée par la Métropole et ce dès son recours administratif du 28/10/2023, alors que M. [T] [Y] n’était pas encore décédé puisque son décès est survenu plus d’un mois après, le 04/12/2023.
Il appartenait donc à la Métropole dès la réception du recours administratif, en tant que subrogé dans les droits du bénéficiaire de l’aide sociale, de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il définisse la répartition de l’obligation alimentaire entre les co-obligés, ce qu’elle n’a pas fait.
Il convient donc d’observer que la Métropole de ce fait se trouve dépourvu de titre exécutoire.
2/ Sur le montant de l’obligation alimentaire mise a la charge de Mme [Y]
En l’espèce, il convient d’analyser les ressources et charges de Madame [X] [Y] (et de son époux Monsieur [O] [G]), en tant qu’obligée alimentaire de son père Monsieur [T] [Y] à la date d’instruction de la demande d’aide sociale, soit le 28/03/2022.
Concernant l’évaluation des charges, il convient de souligner que seules les charges afférentes aux loyers, aux remboursements de prêts immobiliers relatifs à la résidence principale, et aux pensions alimentaires versées pour l’éducation et l’entretien des enfants, sont retenues au titre des charges pour le calcul de l’obligation alimentaire, les autres charges étant incluses forfaitairement.
A cette fin, s’agissant des ressources de la requérante et de son époux, il ressort de l’avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022 (pièce 17) que Monsieur [G], gérant d’une SARL en électricité, a perçu au titre de l’année 2022 un revenu mensuel de 3.124€, selon l’avis d’imposition 2023 (total des salaires et assimilés).
Madame [X] [Y] a perçu 2.223€ par mois en tant que salariée à temps partiel au [3] et assistante de gestion dans la société de Monsieur [G] (total des salaires et assimilés), et 370€ par mois en tant qu’autoentrepreneur (avis d’imposition 2023), soit un total mensuel de 2.593€.
A cela il convient d’ajouter un loyer PINEL à hauteur de 843,69€ (tableau Madame [X] [Y] pièce 4).
Les ressources mensuelles du couple s’élèvent donc à hauteur de 6.560,69€ en 2022, alors que la METROPOLE retient dans ses observations écrites 6.057,25€ de ressources mensuelles.
S’agissant des charges, la requérante prétend dans ses observations à l’attention du tribunal qu’elles s’élèvent à 6.348,53€.
Elle justifie de trois prêts pour la résidence principale de 1.534,39€ par mois :
-899,10€ (prêt principal) ;
-502,59€ (prêt à taux zéro) ;
-132,70€ (prêt 1% patronal).
Madame [X] [Y] mentionne dans son tableau le remboursement d’un prêt familial à hauteur de 300€ mais néanmoins ne justifie pas de ce remboursement mensuel.
Elle fait état enfin d’un crédit pour un appartement neuf en locatif (PINEL) de 969,79€ par mois qu’il convient de retenir dans les charges dans la mesure où les revenus locatifs sont pris en compte dans les ressources du couple.
Elle justifie d’un crédit automobile de 533,54€ par mois, qui entre dans les charges courantes prise en compte de manière forfaitaire.
Le couple ne justifie d’aucune autre charge, outre celles de la vie courante qui sont évaluées forfaitairement.
C’est ainsi un reste à vivre de 4.056,51€ qui en résulte.
Il s’ensuit qu’au vu du barème dont la Métropole entend se prévaloir, l’obligation mise à la charge de Mme [Y] est surévaluée.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision de la METROPOLE de LYON du 01/09/2023 sur le montant de la participation financière de Madame [X] [Y] à hauteur de 795€ par mois et de l’inviter à fixer un montant adapté à ses ressources et charges.
Il convient par ailleurs, d’ordonner l’exécution provisoire, vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable et bien fondé le recours présenté par Madame [X] [Y] ;
INFIRME la décision de la METROPOLE de LYON du 01/09/2023 en ce qu’elle a fixé une proposition de contribution de 795 euros à la charge de Mme [X] [Y] et son époux ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la METROPOLE DE LYON aux entiers dépens ;
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 22 Juillet 2025.
La Greffière, La Présidente,
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