Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2026, n° 25/58319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58319 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKYW
N° : 5
Assignation du :
25 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société Civile Immobilière OHM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064
DEFENDERESSE
La société OPPA CANTINE S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Louis LACAMP, avocat au barreau de PARIS – #D1138, SELARL LACAMP AVOCAT
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 5 mars 2009, la société OHM a donné à bail commercial à la société SUSHI STATION des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 21.720 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
La société SUSHI STATION a cédé le fonds de commerce à la société RONG XIANG, par acte du 27 décembre 2017.
Le bail commercial a été renouvelé par acte à effets au 1er juillet 2018, le loyer annuel étant porté à la somme de 24.149,40 euros.
A compter du 9 mai 2022, la société RONG XIANG a modifié sa dénomination sociale pour devenir la société OPPA CANTINE.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 10 octobre 2025, à la société OPPA CANTINE, pour une somme de 30.356,40 euros, au titre de l’arriéré locatif au 3 octobre 2025.
Par acte du 25 novembre 2025, la société OHM a fait assigner la société OPPA CANTINE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société OPPA CANTINE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la société OPPA CANTINE à payer à la société OHM la somme provisionnelle de 33.756,18 euros au titre de l’arriéré locatif (novembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement,
— condamner la société OPPA CANTINE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la société OPPA CANTINE au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
À l’audience du 26 février 2026, la société OHM a maintenu les termes de son assignation, en actualisant la dette à la somme de 43.955,52 euros (février 2026 inclus), et en indiquant être favorable à l’octroi de délais de paiement sur 11 mensualités.
La société OPPA CANTINE était représentée. Elle a reconnu le montant de la dette et a demandé de lui accorder des délais pour s’acquitter de la dette sur 11 mensualités, et de suspendre les effets de la clause résolutoire. Elle a sollicité en outre le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce,
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayées
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 10 octobre 2025 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société OHM n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 30.356,40 euros.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, ce qui permet de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 11 novembre 2025, sous réserve des dispositions ultérieures relatives aux délais de paiement.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à la somme de 43.955,52 euros, arrêtée au 1er février 2026, mensualité de février 2026 incluse.
Il y a donc lieu de condamner par provision la société OPPA CANTINE au payement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
II – Sur la demande reconventionnelle de délais de paiements
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, de la situation de la société OPPA CANTINE et du rapprochement des parties sur la proposition d’un échéancier, la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 11 mois à la société OPPA CANTINE pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
III – Sur la demande d’expulsion et sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Mais compte-tenu des délais accordés, qui suspendent les effets de la clause résolutoire, l’expulsion ne sera autorisée qu’en cas de non-respect de l’échéancier prévu, dans les conditions précisées au dispositif.
En cas de non-respect de l’échéancier, la société OPPA CANTINE sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, qui sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
IV – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société OPPA CANTINE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société OPPA CANTINE ne permet d’écarter la demande de la société OHM formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société OPPA CANTINE à payer à la société OHM la somme provisionnelle de 43.955,52 euros au titre de l’arriéré locatif au 1er février 2026, février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Disons que la société OPPA CANTINE pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 10 mensualités de 4.000 euros et une 11ème mensualité soldant la dette, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant le mois de la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute pour la société OPPA CANTINE de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société OPPA CANTINE et à celle de tous occupants de son chef des lieux loués, à savoir [Adresse 2], avec l’assistance si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Condamnons la société OPPA CANTINE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamnons la société OPPA CANTINE à payer à la société OHM la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 02 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Banque
- Risque ·
- Titre ·
- Prothése ·
- Réalisation ·
- Traitement ·
- Information ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Débours ·
- Poste
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Voie d'exécution ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Preneur
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Dominique
- Assemblée générale ·
- Centre commercial ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Clause de répartition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stade ·
- Identité ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique ·
- Véhicule automobile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sinistre ·
- Automobile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prix maximum ·
- Publicité ·
- Photographie ·
- Journal ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Publication ·
- Pays européens ·
- Exécution
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Conclusion ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avocat ·
- Accessoire ·
- Partie ·
- Mandataire
- Divorce ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.