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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 21/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00952 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JDUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 36]
[Adresse 25]
[Localité 6]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502 substitué par Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [26]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
[23], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [20]
[Adresse 37]
[Localité 4]
représentée par M. [R] [B] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [K] [O]
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En résence de Madame [M] [T], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 19 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Cathy NOLL
FIVA
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [26]
[23], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [20]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Né le 31 octobre 1952, Monsieur [W] [Y] a travaillé pour le compte des [31] ([29]), devenues par la suite l’établissement public [22] ([21]), du 08 décembre 1975 au 31 octobre 1997 au Fond et du 1er novembre 1997 au 31 décembre 1997 au Jour. Il a occupé les postes suivants à l’UE [32] et à l’UE [33] :
— apprenti mineur
— équipeur déséquipeur
— aide abatteur-boiseur
— abatteur-boiseur
— préposé entretien piles
— équipeur- déséquipeur
— préposé entretien piles hydrauliques
— boutefeu opérationnel charbon
— boutefeu
— installateur taille ou traçage et voies
— déplacé divers
— ouvrier service reclassement
Monsieur [W] [Y] a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er janvier 1998 au 30 novembre 2000.
Par formulaire du 07 mai 2019, Monsieur [W] [Y] a déclaré à l’AMM, [9] (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions pleurales » au titre du tableau 30C des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical le 06 mai 2019 par le Docteur [A].
Le 24 octobre 2019, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [W] [Y] au titre de la législation relative aux risques professionnels. La Caisse avait déjà reconnu le caractère professionnel d’une maladie au titre du tableau 30B le 06 juillet 2011, et le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle (TASS) avait, par jugement en date du 11 mars 2015, dit que cette maladie était due à la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [Y].
Le 24 février 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [W] [Y] un taux d’incapacité de 90% et lui a attribué au choix une rente annuelle de 27 085,83 euros.
Par ailleurs, selon quittance du 19 octobre 2020, Monsieur [W] [Y] a accepté l’offre du [28] ([27]) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 71 000 euros, décomposés de la manière suivante :
− 34 700 euros au titre du préjudice moral,
− 17 400 euros au titre du préjudice physique,
− 17 400 euros au titre du préjudice d’agrément,
− 1 500 euros au titre du préjudice esthétique.
Monsieur [W] [Y] est décédé le 12 février 2021.
La Caisse a reconnu l’imputabilité du décès à la maladie du tableau 30C.
Madame [D] [Y], Monsieur [G] [Y], Madame [I] [Y] et Madame [V] [Y], en qualité d’ayants droit de Monsieur [W] [Y] ont accepté les offres du [28] ([27]) d’indemniser leurs préjudices moraux résultant du décès de Monsieur [W] [Y] aux sommes suivantes :
[D] [Y] (veuve) 32 600 eurosFabrice [Y] (enfant) 8 700 eurosCindy [Y] (enfant) 8 700 eurosSolène [Y] (enfant) 8 700 euros
Le [27] a saisi la Caisse d’une demande de conciliation auprès de l’ancien employeur de Monsieur [Y].
Faute de conciliation, le [27] a, selon requête déposée au greffe le 20 août 2021, attrait l’employeur de Monsieur [Y] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de constater que la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [Y] dans la survenance de sa maladie professionnelle a déjà été établie et de bénéficier de l’indemnisation des préjudices complémentaires qui découlent de l’aggravation de sa maladie 30B.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [15] ([23]) de Moselle agit pour le compte de la [12] ([17]) – [8].
Il convient également de préciser que, le 1er janvier 2008, l’EPIC [22] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [22] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La [14] a été mise en cause.
Après plusieurs renvois en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 19 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025, prorogé au 1er août 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, le [28], représenté par son Avocat substitué, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 09 août 2024.
Suivant ses dernières écritures, le [27] demande au Tribunal de :
— constater que la reconnaissance de la faute inexcusable commise par l’EPIC [22] dans l’exposition de Monsieur [W] [Y] au risque de l’inhalation de poussières d’amiante, visée au tableau 30C des maladies professionnelles est revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
— dire que le [27] est recevable à agir afin d’obtenir réparation des préjudices résultant de l’aggravation de l’état de santé et du décès de Monsieur [Y] et de voir fixer les majorations prévues par la législation de sécurité sociale ;
— fixer à son maximum la majoration de rente servie à Monsieur [W] [Y] pendant la période ante-mortem ;
— dire que cette majoration de la rente sera directement versée par la [17] à la succession de Monsieur [Y] ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale ;
— dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Y] comme suit :
◦Souffrances morales 34 700 euros ;
◦Souffrances physiques 17 400 euros ;
◦Préjudice d’agrément 17 400 euros ;
◦Préjudice esthétique 1 500 euros ;
TOTAL 71 000 euros
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
Madame [D] [Y] (veuve) 32 600 euros
Monsieur [G] [Y] (enfant) 8 700 euros
Madame [I] [Y] (enfant) 8 700 euros
Madame [V] [Y] (enfant) 8 700 euros
TOTAL 58 700 euros
— dire que la [17] devra verser ces sommes au [27], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale soit un total de 129 700 euros;
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat substitué, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 25 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter le [27] et la Caisse de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue
Sur les préjudices personnels de Monsieur [Y] [W],
— débouter le [27] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice esthétique subis par ce dernier ;
Sur les préjudices personnels des ayants droit de Monsieur [Y] [W]
— débouter le [27] de sa demande d’indemnisation au titre des préjudices personnels de Madame [D] [Y], Monsieur [G] [Y], Madame [I] [Y] et Madame [V] [Y] ;
Plus subsidiairement encore,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
— rejeter les demandes d’article 700 du CPC ;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Dans ses dernières écritures du 17 novembre 2022, la [24], intervenant pour le compte de la [12] (« [17] »), régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [B], muni d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [22] ([7]);
Le cas échéant,
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée, actuellement fixée à un taux de 90%;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant réclamée par Madame [D] [Y];
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [W] [Y] et prévus à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale;
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne l’évaluation des préjudices moraux des ayants droit de feu Monsieur [W] [Y] ;
— le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie n°30C de Monsieur [W] [Y] en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ. 2ème 8/11/2018 pourvoi n°17-25843) ;
— condamner l’AJE, intervenant pour le compte de la société [21] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente de conjoint survivant, des préjudices extrapatrimoniaux et des préjudices moraux des ayants droit, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’action du [27]
Il résulte des dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le [27] est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du [27] par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011; Cass. 2ème Civ. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le [27].
En l’espèce, le [27], qui a versé des indemnités à Monsieur [W] [Y] et à ses ayants droit au titre de sa maladie professionnelle du tableau 30C, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d’indemnisations prévues par le Code de la sécurité sociale.
Enfin, il n’est pas contesté que l’action en faute inexcusable a été engagée dans le délai de deux ans suivant la demande de conciliation formée devant la Caisse, à laquelle il n’a pas été donné suite.
Le recours est donc recevable.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [15] ([23]) de Moselle agit pour le compte de la [12] ([17]) – Assurance Maladie des Mines.
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [13], agissant pour le compte de la [17] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur l’autorité de la chose jugée et l’aggravation
MOYENS DES PARTIES
Le [27] fait valoir que, par jugement en date du 11 mars 2015, le [35] a reconnu la faute inexcusable de l’EPIC [22] au titre de la maladie « plaques pleurales » inscrite au tableau 30B. Il considère que dans ces conditions, la nouvelle maladie 30C est une aggravation de la maladie 30B de Monsieur [Y], et que le caractère professionnel de la dégénérescence a déjà été établi, et qu’en raison de l’autorité de la chose jugée de la décision du 11 mars 2015, la faute inexcusable des [22] ne peut pas être remise en cause.
L’AJE conteste l’application de l’autorité de la chose jugée de la décision du 11 mars 2015 dans le cadre de la maladie 30C de Monsieur [Y], considérant que les parties, la chose demandée et les maladies ne sont pas les mêmes. Il affirme que le [27] fait une nouvelle demande de faute inexcusable.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il y a lieu de constater que le recours du [27] porte sur le bénéfice de l’autorité de la chose jugée du jugement du 11 mars 2015, et principalement sur la réparation des préjudices physiques, des souffrances morales, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique de Monsieur [Y] et des préjudices moraux de ses ayants droit, suite à la dégradation de son état de santé et au diagnostic de « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions pleurales » posé le 12 avril 2019.
En l’espèce, le certificat médical initial fait bien référence aux plaques pleurales de Monsieur [Y], reconnues au titre des maladies professionnelles. Le médecin conseil de la Caisse dans son rapport médical n’a pas contesté la qualification de la maladie.
Le [27] qualifie ses demandes d’indemnisation de réparation des préjudices de complémentaires.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] souffrait de plaques pleurales, prises en charge au titre des maladies professionnelles.
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il convient de considérer que la maladie déclarée et prise en charge au titre du tableau 30C relative à une dégénérescence ne peut correspondre qu’à une aggravation de la maladie due aux plaques pleurales.
L’évolution des plaques pleurales (maladie 30B) en une dégénérescence maligne (maladie 30C) est prévue par le tableau 30. En effet, ces deux maladies font partie du même tableau avec la même liste indicative de travaux. Dans l’intitulé de cette maladie 30C, il est fait référence aux plaques pleurales : cette maladie 30C ne peut dans tous les cas être prise en charge que si elle survient après des lésions pleurales.
Dans ces conditions, la survenue d’un cancer bronchopulmonaire consécutif à la dégénérescence de plaques pleurales doit être considérée comme une aggravation. Par ailleurs, le médecin conseil de la Caisse a bien confirmé le choix du tableau 30C, sinon, il aurait choisi un autre tableau, notamment le tableau 30BIS.
La victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant d’une faute inexcusable de l’employeur est donc recevable, en cas d’aggravation de son préjudice après première indemnisation, à engager une nouvelle action en réparation de son préjudice complémentaire. (Cass. Civ. 2ème, 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21094 et 08-15-914).
La faute inexcusable de l’EPIC [22] dans l’apparition de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] au titre du tableau 30B est acquise dans la mesure où sa reconnaissance par décision définitive du TASS du 11 mars 2015 a acquis autorité de la chose jugée.
Il ne peut être contesté que le [27] et l’AJE étaient parties à la procédure devant le TASS, dans ces conditions, le [27] est recevable suite à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Y] à engager une action en réparation des préjudices complémentaires sans avoir à rapporter la preuve d’une nouvelle faute inexcusable de l’employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’egard de la victime
Sur la majoration de la rente
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le tribunal a jugé que cette majoration devait suivre l’évolution du taux d’incapacité de Monsieur [Y].
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [W] [Y] un nouveau taux d’incapacité permanente de 90 % et a attribué à Monsieur [W] [Y] une nouvelle rente annuelle de 27 085,83 euros à la date du 13 avril 2019.
Le [27] sollicite la majoration maximale de cette nouvelle indemnité.
En l’espèce, le [34] a jugé que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [Y] en cas d’aggravation de son état de santé.
La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, et la dégénérescence étant une aggravation de sa maladie 30B, il y a lieu de majorer à son maximum sa nouvelle rente annuelle de 27 085,83 euros à la date du 13 avril 2019, correspondant au nouveau taux de 90%.
Dès lors, la majoration de cette rente sera directement versée à la succession de Monsieur [W] [Y], par la [24], agissant pour le compte de la [17].
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
L’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du Code de la Sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / […] / Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, le [34] a jugé que le principe de la majoration de la rente resterait acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
La Caisse ayant alloué à Madame [D] [Y] une rente mensuelle de conjoint survivant de 1 359,71 euros à compter du 1er mars 2021, il y a lieu de majorer cette rente à son maximum à effet de cette même date. Cette majoration lui sera directement versée par la Caisse.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
En l’espèce, le [27] demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Y], en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30C, à une somme totale de 71 000 euros, conformément à son évaluation, soit :
34 700 euros au titre du préjudice moral,17 400 euros au titre du préjudice physique,17 400 euros au titre du préjudice d’agrément, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, le [27] fait état de souffrances physiques du fait de la pathologie en cause. Il déclare que, suite à l’annonce de son cancer, Monsieur [Y] a été victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé et de menace sur son pronostic vital. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.
Il produit le rapport médical d’évaluation du Taux d’IPP et le rapport de la fibroscopie pratiquée le 12 avril 2019.
L’AJE considère de son côté qu’en raison de l’absence de période traumatique et de pièces médicales, le [27] sera débouté de ses demandes Il soutient que le [27] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément et esthétique. A titre subsidiaire, il sollicite une réduction à de plus justes proportions des demandes indemnitaires du [27].
La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Durant la maladie traumatique, la victime peut subir des atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique revêtant un caractère temporaire, pouvant engendrer des conséquences personnelles préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 90 % et une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le [27] est recevable en sa demande d’indemnisation des préjudices complémentaires, dans la mesure où ils auront été caractérisés.
Sur le préjudice physique
Monsieur [W] [Y] était atteint depuis l’âge de 67 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 90%.
Le [27] précise que « le cancer bronchopulmonaire » résultait des plaques pleurales dont Monsieur [Y] était déjà atteint et qui constituent un marqueur de son exposition à l’amiante.
Le [27] produit le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP faisant état d’une atteinte médiastinale TxN3M0 (pièce n°14 [27]).
Le [27] précise qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises, et qu’il a subi une biopsie et un traitement par chimiothérapie puis par radiochimiothérapie suite aux métastases constatées.
Il ressort des pièces produites, que Monsieur [Y] a souffert physiquement en raison de la dégradation rapide de son état de santé nécessitant de lourds traitements.
Dans ces conditions, l’indemnisation complémentaire sollicitée par le [27], à hauteur de 17 400 euros au titre des souffrances physiques complémentaires endurées par l’assuré, apparaissent justifiées tant dans leur principe que dans leur montant.
Cette somme sera versée par la [24], agissant pour le compte de la [19], au [27], créancier subrogé.
Sur le préjudice moral
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n°10-15.947).
Il y a donc lieu d’établir un préjudice spécifique d’anxiété qui soit en outre antérieur à la date de consolidation.
Le préjudice d’anxiété trouve son fondement dans le manquement général à l’obligation de sécurité. Il n’a pas vocation à s’appliquer à la seule inhalation de poussières d’amiante mais à toute substance nocive ou toxique.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
Il est par ailleurs constant qu’étant atteint d’un cancer, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de son âge.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété d’autant plus que, en l’espèce, un taux d’IPP de 90% a été attribué à la victime.
Or, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, mais également de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, l’issue fatale s’étant en l’espèce réalisée s’agissant de Monsieur [Y], est d’autant plus renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [29] et des [21], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
Le [27] fait valoir que le préjudice moral de Monsieur [W] [Y] résulte notamment de la peur avérée d’une issue fatale de sa pathologie du tableau 30C. Il explique que cette anxiété a été entretenue par la fréquence des traitements subis et l’éloignement d’avec sa famille.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du [27] au titre des souffrances morales complémentaires à hauteur de 34 700 euros compte tenu de l’âge de Monsieur [W] [Y] au moment du diagnostic (67 ans) et de ses craintes avérées sur l’évolution de la maladie.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [24] agissant pour le compte de la [17] devra verser cette somme au [27].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’absence de preuve, le [27] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [W] [Y].
Sur le préjudice esthétique
Il est sollicité par le [27] une somme de 1 500 euros, la demande s’appuyant sur le rapport d’évaluation du taux d’IPP qui constate une perte de poids.
En effet, compte tenu en l’espèce des traitements par chimiothérapie subis par la victime, et de leur incidence sur l’apparence physique, il y a lieu d’allouer une indemnisation de 1 500 euros à ce titre.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [24] agissant pour le compte de la [17] devra verser cette somme au [27]
Sur le préjudice moral des ayants droit de Monsieur [W] [Y]
Le préjudice moral des ayants droit de la victime couvre à la fois :
— le préjudice d’accompagnement, qui s’entend du préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès; l’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une proximité réelle entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles;
— le préjudice d’affection, qui s’entend du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche; ce préjudice découlant du seul fait de l’absence définitive de l’être cher, son indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins.
En l’espèce, le [27] a également versé les sommes suivantes aux ayants droit du défunt :
[D] [Y] (veuve) 32 600 eurosFabrice [Y] (enfant) 8 700 eurosCindy [Y] (enfant) 8 700 eurosSolène [Y] (enfant) 8 700 euros
Il convient de rappeler que Monsieur [W] [Y] est décédé à l’âge de 68 ans.
Sur ce, le Tribunal observe que le [27] a transmis le livret de famille.
Il apparaît ainsi que Monsieur et Madame [Y] étaient mariés depuis 48 ans au moment du décès de l’assuré, de sorte que le préjudice moral ressenti par Madame [D] [Y], est incontestable et s’établit à la somme de 32 600 euros.
Il n’est pas non plus contestable que les filles du défunt, Mesdames [I] [Y] et [V] [Y] et son fils, Monsieur [G] [Y], ont incontestablement subi un préjudice moral du fait du décès prématuré de leur père. Dans ces conditions, il convient de fixer l’indemnisation de leur préjudice à la somme de 8 700 euros chacun.
Dans ces conditions, les sommes allouées par le [27] sont légitimes et fondées.
L’indemnisation du préjudice moral de Madame [D] [Y], Mesdames [I] [Y] et [V] [Y] et Monsieur [G] [Y] sera dès lors fixée conformément à l’évaluation du [27].
En vertu des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la [24] devra verser directement la somme de 58 700 euros au [27], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [W] [Y].
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. »
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la [24], agissant pour le compte de la [17], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE venant aux droits de [22], sera condamné à rembourser à la [24], agissant pour le compte de la [18], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30C de Monsieur [W] [Y].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’AJE considère que le [27] bénéficie d’une contribution de l’Etat couvrant ses frais pour ester en justice et n’est par conséquent pas fondée à demander une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le [27] n’a pas conclu sur ce moyen.
Il y a lieu de considérer que le [27] peut obtenir, comme tout justiciable, que la partie qui succombe prenne à sa charge ses frais irrépétibles qu’elle a été obligée d’exposer pour faire valoir ses droits.
Par conséquent, l’AJE, partie succombante, sera condamné à verser au [27] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Rien ne justifie ici d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [W] [Y] et des ayants droit de Monsieur [W] [Y] recevable en son action ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [24], agissant pour le compte de la [18] ;
DIT que la maladie professionnelle « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions pleurales » suivant certificat médical du 06 mai 2019 déclarée par Monsieur [W] [Y] inscrite au tableau 30C est une aggravation de la maladie « plaques pleurales » prise en charge le 06 juillet 2011, et est due à la faute inexcusable de l’EPIC [22], aux droits desquels vient l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
ORDONNE à la [16] agissant pour le compte de la [17] – l’AMM, de majorer au montant maximum la rente versée ante mortem à Monsieur [W] [Y] correspondant au taux d’incapacité de 90 %, à effet du 13 avril 2019 ;
DIT que cette majoration sera versée à la succession de Monsieur [W] [Y] par la [24], agissant pour le compte de la [19] ;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente versée à Madame [D] [Y] en qualité de conjoint survivant ;
DIT que cette majoration sera versée à Madame [D] [Y] par la [24], agissant pour le compte de la [19] ;
FIXE l’indemnisation du préjudice personnel complémentaire de Monsieur [W] [Y] aux sommes suivantes :
— Préjudice moral 34 600 euros
— Préjudice physique 17 400 euros
— Préjudice esthétique 1 500 euros
TOTAL 53 600 euros
DIT que cette somme de 53 600 euros (cinquante-trois mille six cents euros) sera versée au [28], en qualité de créancier, par la [16], agissant pour le compte de la [19] ;
DÉBOUTE le [28] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [W] [Y] aux sommes suivantes :
Madame [D] [Y] (veuve) 32 600 eurosFabrice [Y] (enfant) 8 700 eurosMadame [I] [Y] (enfant) 8 700 eurosMadame [V] [Y] (enfant) 8 700 euros
DIT que ces sommes seront versées par la [16], agissant pour le compte de la [19], au [27], créancier subrogé ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de [22], anciennement [30], à rembourser à la [16], agissant pour le compte de la [19], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC [22], à verser au [28] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 1°du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC [22], aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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