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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 oct. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Caisse PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 10 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00269 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPNU
AFFAIRE : [Z] [R]
c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste VIGIN de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 05 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 22 novembre 1993, monsieur [Z] [R] a été victime d’un accident de la circulation. Il circulait à scooter lorsqu’il a été percuté par un véhicule, assuré auprès de la compagnie MMA.
Il a alors été pris en charge pour une luxation coxo-fémorale gauche, une fracture du cotyle gauche et un traumatisme de la jambe gauche.
Une expertise médicale a été diligentée et le rapport de l’expert du 23 juin 2020 a retenu que :
— Une ITT est liée aux faits du 22 novembre 1993 au 21 juin 1994 ;
— La date de consolidation est fixée au 23 novembre 1994 ;
— Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 10 % ;
— Les souffrances endurées sont évaluées à 4,5/7.
Monsieur [R] a été indemnisé par la compagnie MMA, sur la base de ce rapport.
Néanmoins, en 2013, il a constaté une aggravation de ses préjudices, avec des douleurs importantes au niveau de sa hanche gauche.
Dans son rapport d’expertise médicale après aggravation du 20 novembre 2017, le docteur [X] a conclu que :
— Le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 100 % du 13 décembre 2015 au 21 janvier 2016, 50 % du 22 janvier 2016 au 28 février 2016, et 25 % du 20 novembre 2015 au 12 décembre 2015 et du 1er mars 2016 au 18 avril 2017 ;
— Une nouvelle perte de gains professionnels actuels est retenue du 20 novembre 2015 et jusqu’au 4 décembre 2017 a minima ;
— Les souffrances endurées sont évaluées à 4/7 ;
— La date de consolidation de l’aggravation est fixée au 18 avril 2017 ;
— Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 3 % ;
— Le préjudice esthétique permanent est évalué à 1/7.
Monsieur [R] a de nouveau été indemnisé par les MMA mais son état de santé s’est encore aggravé.
En 2018, il a été pris en charge pour une arthropathie dégénérative fémoro-tibiale interne gauche et fémoro-patellaire plus marquée à gauche, ainsi qu’une tendinopathie du moyen fessier.
Le 16 janvier 2020, monsieur [R] s’est rendu aux urgences en raison de douleurs à la hanche et un scanner a été réalisé, le 27 janvier 2020, mettant en évidence un épanchement liquidien au sein du muscle ilio-psoas gauche, associé à une infiltration rétropéritonéale.
Le 26 février 2020, le docteur [B] a indiqué que le bilan radiologique ne permettait pas d’établir l’origine formelle des douleurs de monsieur [R].
L’IRM effectuée le 8 septembre 2020 a mis en évidence : des ménisques dégénératifs ; une chondropathie tricompartimentale prédominante au comportement fémoro-patellaire ; une ostéochondromatose secondaire ; une dysplasie trochléenne et une excentration latérale de la patella.
Dans son compte-rendu de consultation du 5 novembre 2020, le docteur [M] a constaté des douleurs et une amyotrophie importante du quadriceps, ainsi qu’un syndrome fémoro-patellaire à gauche, nécessitant une hospitalisation.
Le 14 janvier 2021, une intervention a été réalisée pour procéder à la révision unipolaire de la prothèse totale de la hanche gauche. Monsieur [R] a ensuite été pris en charge en rééducation du 18 janvier au 4 mars 2021 à temps complet, puis en hospitalisation de jour du 5 mars au 2 avril 2021.
Les douleurs persistant, monsieur [R] a de nouveau été hospitalisé dans le service de médecine physique et de réadaptation du centre hospitalier Paul Coste Floret, du 4 janvier au 15 février 2024.
Aussi, par actes des 13 et 15 mai 2025, monsieur [R] a fait citer la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM de l’Hérault devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise médicale et de réserver les dépens.
À l’audience du 5 septembre 2025, la SA MMA IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
La CPAM de l’Hérault n’a pas comparu à l’audience. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra d’évaluer les éventuelles séquelles résultant d’une aggravation de son préjudice.
De plus, la demande d’expertise n’est pas contestée par la compagnie MMA.
En conséquence, monsieur [R] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [R], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de monsieur [R] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER madame [O] [T], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 7], demeurant [Adresse 5] ([Courriel 6]) avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen, les parties en cause ainsi que leurs avocats de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites notamment l’entier dossier médical, les divers rapports d’expertise et notamment celui ayant servi de base au précédent règlement du dossier, tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir les doléances de la victime ;
— Interroger la victime sur tout état antérieur pouvant avoir une influence sur l’évolution des séquelles de l’accident, que cet état pathologique ait existé avant celui-ci ou depuis l’expertise précédente ;
— Retranscrire ou rappeler tous les documents médicaux analysés en particulier ceux témoignant de l’aggravation ;
— À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis la précédente consolidation et la dernière expertise; indiquer la nature des soins et traitements nouvellement prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin, et préciser leur imputabilité à l’accident ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en le comparant avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime ;
— Préciser si la modification de l’état éventuellement constatée est temporaire ou définitive ;
— Dire si l’évolution constatée est imputable de façon directe, certaine, et exclusive à l’accident, ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique ;
— En cas d’aggravation constatée imputable de façon directe, certaine, et exclusive à l’accident donner son avis sur les nouveaux postes de préjudices suivants :
I) Au titre des nouveaux préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire , si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des nouveaux préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Indiquer de façon plus générale toutes suites dommageables ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure, monsieur [R], qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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