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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, entreprise régie par le Code des assurances, en sa qualité d'assureur garantie de la vie de Madame [ H ] [ J ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, Société à responsabilité limitée, La Société POMPES FUNEBRES MARBRERIE [ Localité 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/01270 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFRK
Code NAC : 62A
AFFAIRE : [H] [J], S.A. GENERALI IARD C/ S.A.R.L. POMPES FUNEBRES MARBRERIE [Localité 8], Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de S eine
DEMANDERESSES
Madame [H] [J],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 141
S.A. GENERALI IARD,
entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 3] à [Adresse 10] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur garantie de la vie de Madame [H] [J],
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 141
DEFENDERESSES
La Société POMPES FUNEBRES MARBRERIE [Localité 8],
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° B 352 596 829 dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège;
représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice en date des 3 et 26 juillet 2024, Mme [H] [J] et la société GENERALI IARD, es qulité d’assureur de Mme [J], ont assigné la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE [Localité 8] et la CPAM DES HAUTS DE SEINE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de leurs conclusions, les demanderesses sollicitent de voir :
— ordonner une expertise médicale confiée à un expert chirurgien-orthopédiste, avec mission habituelle en la matière,
— condamner la société PFM [Localité 8] à verser à Madame [J] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner la société PFM [Localité 8] à verser à Madame [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— enjoindre à la société PFM [Localité 8] de communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine.
Mme [J] expose que le 15 mai 2020, elle s’est rendue au funérarium des POMPES FUNEBRES MARBRERIE BOITEUX situé [Adresse 2] à [Localité 12], et qu’en sortant dudit funérarium, elle a chuté face avant sur le sol, les marches de l’établissement n’étant pas signalées et très peu visibles ; elle a été transportée par les pompiers aux urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 7] ; les radiographies réalisées ont révélé une fracture de l’humérus droit ainsi qu’un déficit sensitivo-moteur dans le territoire du nerf radial droit ; le membre supérieur droit a été immobilisé par une attelle plâtrée ; le 16 mai 2020, de nouvelles radiographies ont été réalisées mettant en évidence une fracture complexe déplacée de la diaphyse humérale droite avec fragment exclu, bifocale ; elle a été hospitalisée du 19 au 26 mai 2020 à la Clinique Blomet à [Localité 9] et opérée le 20 mai 2020 ; une immobilisation coude-au-corps a été mise en place jusqu’à fin juillet 2020 ; la radiographie de contrôle réalisée le 8 juillet 2020 a confirmé une « fracture du tiers supérieur de la diaphyse humérale avec matériel d’ostéosynthèse en place » ; des séances de rééducation, à raison de trois séances par semaine, ont été réalisées jusqu’au 7 mai 2021 (soit un total de 110 séances) ; le 5 octobre 2020, un électromyogramme a été réalisé devant la persistance d’une déficit moteur des releveurs du poignet et des doigts de la main droite associé à une hypoesthésie du bord radial du pouce droit ; le 13 janvier 2021, le Docteur [Y] constatait une invalidité de 70 % du bras droit de Madame [J] ; un arthroscanner de l’épaule droite a été réalisée le 28 juin 2021 mettant notamment en évidence une omarthrose centrée modérée et une arthrose acromio-claviculaire sur acromion crochu suspectant un conflit sous acromial ; une infiltration intra articulaire de xylocaïne et de corticoïdes a été réalisée n’entrainant qu’une amélioration modérée de la symptomatologie douloureuse et révélant une résistance à l’infiltration témoignant d’une capsulite ; le 18 mai 2022, le Docteur [Y] a pratiqué une arthroscopie.
Elle explique se plaindre d’une diminution importante de la mobilité de son épaule droite, d’une diminution de sa force musculaire du membre supérieur droit ainsi que d’une gêne aux mouvements d’extension du poignet et des doigts la gênant pour écrire et l’empêchant de porter des charges lourdes, et subit par ailleurs des troubles du sommeil à type de cauchemars avec reviviscence de la chute et a désormais une appréhension lors de la descente des escaliers ; elle bénéficie toujours d’une aide pour le ménage et les courses.
Elle indique avoir déclaré l’accident auprès de son assureur GENERALI IARD, laquelle s’est rapprochée le 27 juillet 2021 de la société PFM [Localité 8], qui a contesté sa responsabilité.
Elle soutient qu’elle justifie d’un motif légitime à l’appui de sa demande d’expertise, et s’agissant de la demande de provision, relève qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’elle a subi un accident au sein du Funérarium PFM [Localité 8] de [Localité 12] en chutant en raison des marches non visibles et non signalées de l’établissement, aucun dispositif anti-dérapant ou de signalisation n’étant présent sur les marches d’escalier, comme cela ressort du témoignage et des photographies produits aux débats ; les préjudices susvisés sont donc incontestablement en lien avec l’accident.
Aux termes de ses conclusions, la société PFM [Localité 8] sollicite de voir :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
— débouter Madame [J] et GENERALI IARD de leur demande de provision
— débouter Madame [J] et GENERALI IARD de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner Madame [J] et GENERALI IARD au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Elle conteste sa responsabilité relevant l’absence d’urgence et l’existence de contestation sérieuse, faisant valoir que Mme [J] ne démontre pas en quoi la société PFM [Localité 8] aurait commis une faute qui serait à l’origine de sa chute et qui engagerait sa responsabilité; elle prétend seulement que les marches ne sont pas visibles et ne sont pas signalées, alors qu’il n’en n’est rien ; répondre à cette question reviendrait à trancher une question qui relève de la compétence du juge du fond.
La CPAM des Hauts de Seine n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des nombreuses pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Il apparaît que la société PFM [Localité 8] a adressé à la compagnie GENERALI IARD les coordonnées de son assureur AXA. Cette demande de communication est dès lors sans objet.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la responsabilité de la société PFM [Localité 8] n’apparaît pas avec l’évidence requise en référé; son apprécirtion relève de la compétence du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Hauts de Seine la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une mesure d’expertise;
Désignons pour y procéder le Docteur [M] [V], expert auprès la Cour d’appel de Versailles, avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— convoquer toutes les parties,
— examiner la victime,
— décrire les lésions qu’elle impute,
— dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
— donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur,
— fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 15 mai 2025, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 11] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie signée de la décision,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarons commune à la CPAM DES HAUTS DE SEINE la présente ordonnance,
Disons sans objet la demande de communication des coordonnées d’assurance,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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