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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 févr. 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/00458 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZAF
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL L’HOIRY AVOCATS
Me Delphine MEAUDE
COPIE délivrée
le 17/02/2025
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
né le 25 mars 1969 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Delphine MEAUDE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Emmanuel HILAIRE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [W]
né le 01 Novembre 1956 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Simon GUIRRIEC de la SELARL L’HOIRY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LAN EDERRA
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
IMOCONSEIL FRANCE
S.A.S. dont le siège social est :
”[Adresse 14]
[Localité 11]
et dont un établissement se situe [Adresse 9],
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société LOKIMMO
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Sonia GHERZOULI de la SELARL SGAVOCATS, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un acte authentique du 24 octobre 2019, Monsieur [W] a vendu à Monsieur [G] une maison à usage d’habitation construite sur une parcelle située [Adresse 7] à [Localité 13].
Exposant que l’ensemble des structures bois dudit bien présente des attaques lignivores, Monsieur [I] [G] a, par actes du 27 février 2024 fait assigner Monsieur [S] [W], la société LAN EDERRA et la société IMOCONSEIL FRANCE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et condamner sous astreinte Monsieur [W] à communiquer à Monsieur [G] l’intégralité des factures émises postérieurement à l’achèvement de cette construction dans le cadre des travaux de renforcement décrits par le cabinet BTP EXPERT AQUITAINE, le tout dans les huit jours à compter de la signification de la décision intervenir, le juge se réservant la possibilité de liquider l’astreinte.
Il expose au soutien de ses prétentions que postérieurement à l’acquisition de son bien, laquelle est intervenue avec le concours de la sciété IMOCONSEIL FRANCE, agent immobilier, il a constaté que certains éléments structurels présentaient un état de pourrissement extrêmement avancé en raison d’attaques lignivores. Il précise que contrairement à ce qu’il avait déclaré, Monsieur [W] a confié à la société LAN EDERRA d’importants travaux en lien direct avec les désordres qu’il allégue, lesquels lui ont volontairement été dissimulés lors de la vente. Il fait valoir que par conséquent, la responsabilité de Monsieur [W] est susceptible d’être engagée à double titre, d’une part sur le fondement de la garantie des vices cachés et d’autre part sur le fondement de la garantie décennale.
La société LAN EDERRA a sollicité le rejet de la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [G] ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que sa garantie décennale n’est plus susceptible d’être recherchée puisque les travaux litigieux ont été réalisés entre 2010 et 2011 et que les travaux qu’elle a réalisé ne concernent pas les zones affectées de désordres.
Monsieur [W] a sollicité de :
• ORDONNER que la mission de l’Expert comprenne :
— Se faire remettre tous documents qui lui seront nécessaires pour la réalisation de sa mission.
— Fixer la date de découverte du vice.
— Dire si les vendeurs et acquéreurs sont des professionnels de l’immobilier.
• CONDAMNER Monsieur [I] [G] à communiquer Monsieur [S] [W] :
— Le devis de reprise cité par l’expert privé
— Le devis, date de visite, les échanges avec l’entreprise de peinture et les factures
— L’ensemble des pièces communiquées à l’expert privé.
• DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
En tout état de cause,
• DONNER ACTE à Monsieur [W] de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise
judiciaire contradictoire, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, et sans
reconnaissance aucune de responsabilité ou de garantie.
• LAISSER les frais d’expertise à la charge du demandeur.
• LAISSER les dépens à la charge du demandeur.
Au cas d’expertise,
• DIRE que celle-ci sera opposable à l’ensemble des parties assignées.
La société LOKIMMO, exerçant sous l’enseigne IMOCONSEIL, intervenante volontaire, a sollicité de :
A titre principal
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la SARL LOKIMMO,
— JUGER que Monsieur [I] [G] ne justifie pas la mise en cause de la SARL LOKIMMO,
— PRONONCER la mise hors de cause de la SARL LOKIMMO
A titre subsidiaire
— DONNER ACTE à la SARL LOKIMMO de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [I] [G]
En tout état de cause
— DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires formulés à l’encontre de la SARL LOKIMMO
— CONDAMNER Monsieur [I] à payer à la SARL LOKIMMO la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Elle expose au soutien de ses prétention que Monsieur [G] ne peut justifier de la mise en cause de la SARL LOKIMMO qu’en rapportant la preuve que cette dernière avait eu connaissance du pourrissement de la structure en bois et des travaux que Monsieur [W] avait fait réaliser par la société LAN EDERRA, ce qu’il ne fait pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de faire droit à l’intervention volontaire de la SARL LOKIMMO qui y a intérêt en qualité d’agence immobilière exerçant son activité sous l’enseigne IMOCONSEIL FRANCE.et de mettre hors de cause IMOCONSEIL qui n’est qu’une enseigne .
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [I] [G], et notamment le rapport du cabinet BTP EXPERT AQUITAINE du 20 septembre 2023 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Les opérations d’expertise fonctionneront au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société LAN EDERRA et la société LOKIMMO, exerçant sous l’enseigne IMOCONSEIL, dont la demandes de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée .
Sur les demandes de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [G] sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [W] à lui communiquer l’intégralité des factures émises postérieurement à l’achèvement de la construction dans le cadre des travaux de renforcement décrits par le cabinet BTP EXPERT AQUITAINE.
Monsieur [W] ayant communiqué les documents sollicités, la demande formulée de ce chef est sans objet.
Monsieur [W] sollicite quant à lui à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [G] à lui communiquer :
— Le devis de reprise cité par l’expert privé
— Le devis, date de visite, les échanges avec l’entreprise de peinture et les factures
— L’ensemble des pièces communiquées à l’expert privé.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [I] [G], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SARL LOKIMMO exerçant son activité sous l’enseigne IMOCONSEIL FRANCE ;
MET HORS DE CAUSE la SAS IMOCONSEIL FRANCE
DIT que la demande de communication de pièce formée par Monsieur [G] à l’encontre de Monsieur [W] est sans objet ;
ENJOINT Monsieur [G] de communiquer à Monsieur [W] :
— Le devis de reprise cité par l’expert privé
— Le devis, date de visite, les échanges avec l’entreprise de peinture et les factures
— L’ensemble des pièces communiquées à l’expert privé ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [K] ;
[Adresse 10]
[Courriel 15]
05.57.81.83.48
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– dire si les désordres et malfaçons sont apparus avant ou après la réception des travaux commandés par Monsieur [W] depuis moins de dix ans, et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception de ces prestations ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Monsieur [W] ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de Monsieur [W] au moment de la vente,
– Dire si les vendeurs et acquéreurs sont des professionnels de l’immobilier,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par Monsieur [G],
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Monsieur [G] en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise,d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le Monsieur [I] [G], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [I] [G] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [I] [G] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [I] [G] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [I] [G] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [I] [G] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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