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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. g, 17 déc. 2024, n° 23/03581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03581 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJ6U / 8ème Chambre Cabinet G
AFFAIRE : [D] [X] / [U] [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame TOUZEAU
Greffier : Monsieur SOW
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [Y] [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13], [Localité 11] (ESPAGNE) (99)
de nationalité Espagnole
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Gaston GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0543
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [U] [W]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13], [Localité 11] (ESPAGNE) (99)
de nationalité Espagnole
[Adresse 12]
[Localité 3], ESPAGNE
défaillant
1 G + 1 EX Me Gaston GONZALEZ
1 G + 1 EX
1 EX IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Laurence Touzeau, juge aux affaires familiales, assistée de Amadou Bella SOW, greffier, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, les obligations alimentaires, et la responsabilité parentale,
DIT que la loi espagnole est applicable au prononcé du divorce,
DIT que la loi française est applicable aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale,
PRONONCE le divorce entre les époux :
Madame [V] [Y] [D] [X] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13], [Localité 11] (Espagne)
Et
Monsieur [Z] [U] [W] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13], [Localité 11] (Espagne)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
FIXE au 20 juillet 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
DEBOUTE Madame [V] [D] [X] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que Madame [V] [D] [X] et Monsieur [Z] [U] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [D] [X],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [U] [W] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
pendant les vacances, à charge pour Monsieur [Z] [U] [W] de l’informer deux mois à l’avance,
à charge pour Monsieur [Z] [U] [W] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [V] [D] [X], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
FIXE à 300 euros par enfant et par mois la contribution que doit verser Monsieur [Z] [U] [W] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] et [G], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice susvisé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
ECARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et qu’il peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] ([7]) ou [9] ([10]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [V] [D] [X] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée à la partie défenderesse par acte d’huissier de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8ème CHAMBRE CAB G, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix sept décembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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