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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 6 liquid rm, 3 juil. 2025, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 03 Juillet 2025 Minute :
Répertoire Général : N° RG 24/00322 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I6SU / Ch. 3 Cab. 6 – liquid RM
Codification : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 6 – liquid RM
JUGEMENT RENDU LE
TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Guillaume CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 27
DÉFENDEUR
Madame [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Dominique DIEBOLD
Greffier Madame Sabrina WITTMANN
DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales et par Sabrina WITTMANN, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : À avocats
Copie délivrée le : À avocats
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [W] et Monsieur [B] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 1974 sous le régime légal, et ont divorcé par jugement du 30 août 2021.
Par exploit du 1er février 2024, Monsieur [B] [M] a fait assigner Madame [G] [W] par-devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de leur régime matrimonial.
Madame [G] [W] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées à Madame [G] [W] le 3 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [B] [M] demande au tribunal de bien vouloir :
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [G] [W] et Monsieur [B] [M] ;
A titre principal,
— renvoyer les parties devant Maître [Y] [O], notaire à Toul, à l’effet de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [M]-[W], sous le contrôle et la surveillance de tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner ;
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— dire qu’en cas d’empêchement des notaires et juges, ils seront remplacés par simple ordonnance rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— dire que le notaire désigné devra procéder à l’évaluation de l’indemnité privative d’occupation due par Madame [G] [W] depuis le 29 octobre 2021 ;
— dire que le notaire désigné devra procéder à l’évaluation actualisée de la parcelle en nature de terre, lieu-dit « [Adresse 7] », cadastrée section ZI n° [Cadastre 6], pour une contenance de 9 ares 11 centiares ;
A titre subsidiaire,
— ordonner en cas d’échec du partage devant notaire la licitation de l’immeuble indivis sis [Adresse 1] à [Localité 5] avec une mise à prix de 170.000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix si nécessaire ;
— ordonner en cas d’échec du partage devant notaire la licitation de la parcelle en nature de terre, lieu-dit « [Adresse 7] », cadastrée section ZI n° [Cadastre 6], pour une contenance de 9 ares 11 centiares à [Localité 5] avec une mise à prix de 18.376,62 euros, avec faculté de baisse de mise à prix si nécessaire ;
— dire que si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le notaire commis pourra constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien, à titre provisoire, pour le montant de cette offre, laquelle sera alors soumise au tribunal qui pourra soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner une nouvelle vente ;
— dire qu’il sera inséré au cahier des charges une clause prévoyant une faculté de substitution au profit de tout indivisaire en cas d’adjudication à tiers ;
— dire qu’en cas d’exercice de la faculté de substitution par plusieurs indivisaires, la substitution s’opérera au seul bénéfice de l’indivisaire le plus diligent ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [G] [W] à verser à Monsieur [B] [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Madame [G] [W] à verser à Monsieur [B] [M] la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 20254, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, prorogé au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1°) Sur le partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans 1'indivision, le partage pouvant toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En 1'espèce, Monsieur [B] [M] sollicite de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre lui et Madame [G] [W], les conditions de recevabilité de la demande telles que posées par l’article 1360 du code de procédure civile étant par ailleurs satisfaites.
Partant, l’action aux fins de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords liquidatifs susceptibles d’opposer les parties, et en présence de biens immobiliers, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil, avec désignation d’un notaire.
L’article 1364 du code civil dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.
En l’espèce, Maître [Y] [O], notaire à [Localité 8] – [Adresse 3], sera désignée aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur les évaluations
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au notaire de procéder à l’évaluation de l’indemnité d’occupation susceptible d’être due par un coïndivisaire, la fixation de son montant incombant en effet au tribunal, sauf pour le notaire à parvenir à un accord des parties sur ce point.
Quant aux biens immobiliers, il appartient au notaire de procéder à une estimation, le cas échéant en ayant recours à un expert tel que prévu par l’article 1365 du code de procédure civile,
3°) Sur la licitation
Les demandes aux fins de licitation des biens immobiliers indivis sont formées à titre subsidiaire, « en cas d’échec du partage », et il ne saurait dès lors être statué sur ce point à ce stade des opérations ; étant par ailleurs relevé que pour l’ordonner, le tribunal doit être en mesure de fixer la mise à prix des biens, et être donc en possession d’estimations récentes et motivées ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
4°) Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [B] [M] sollicite de voir condamner Madame [G] [W] à payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sans toutefois démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité propres à justifier d’une telle indemnisation.
Partant, Monsieur [B] [M] en sera débouté.
5°) Sur les dépens et autres frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 7000 du code de procédure civile, et les parties seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires réciproques ainsi fondées.la réalisation du partage des intérêts patrimoniaux étant, in fine, de l’intérêt des deux parties, il apparaîtrait inéquitable de laisser à la seule charge de Monsieur [B] [M] les frais de défense qu’il s’est vu contraint d’engager pour y parvenir.
Partant, Madame [G] [W] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant Madame [G] [W] et Monsieur [B] [M] ;
DÉSIGNE Maître [Y] [O], notaire à [Localité 8] – [Adresse 3], pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
« La mise en demeure prévue à l’article 841-1 du code civil est signifiée à l’héritier défaillant. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage.
A défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l’héritier défaillant. »
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les votes judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. ››
DIT qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Et, dès à présent,
DIT n’y avoir lieu, en l’état des demandes formées à cette fin, à ordonner la licitation des biens immobiliers indivis ;
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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