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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 21 oct. 2025, n° 24/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01621 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMAL
MINUTE N° 25/194
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z], née [X],
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 3], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7] (France), en la personne de son représentant légal y étant domicilié en cette qualité,
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me France MICHEL, avocat du même barreau
LA CPAM DU VAUCLUSE, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal y domicilié ès qualité,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 21 octobre 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 28 mai 2025
Débats tenus à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 octobre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [X] épouse [J] a été victime d’un accident de la circulation le 23 avril 2023 en qualité de passagère d’un véhicule conduit par son mari, Monsieur [Y] [J], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Madame [Z] [X] épouse [J] a fait citer par exploits des 9 et 11 août 2023, la société AXA FRANCE IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAUCLUSE (ci-après dénommée CPAM du VAUCLUSE) devant le juge du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, qui, par ordonnance du 9 octobre 2023, a ordonné une expertise médicale de Madame [Z] [X] épouse [J] et commis le docteur [I] [B] pour y procéder, et a condamné la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [Z] [X] épouse [J] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Selon ordonnance du 07 mars 2024, le docteur [I] [B] a été remplacée par le docteur [E] [F].
L’expert a déposé son rapport définitif le 21 juin 2024 et mentionné que Madame [Z] [X] épouse [J] a souffert d’une fracture de l’arc moyen antérieur K4, K5, K6 et K7, d’une fracture de l’arc postérieur K10 et K11, d’hématomes au niveau de la paroi abdominale, de courbatures et d’une douleur costale gauche.
Il a fixé la date de consolidation au 31 janvier 2024 et a déterminé le déficit fonctionnel temporaire subi ainsi que la nature de ses différents préjudices.
Estimant insuffisante l’offre définitive d’indemnité du 24 juillet 2024 présentée par la société AXA FRANCE IARD, Madame [Z] [X] épouse [J] a fait assigner, par exploits en date des 02 et 04 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD et la CPAM du VAUCLUSE devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de liquidation de son préjudice corporel, outre les demandes accessoires.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Madame [Z] [X] épouse [J] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et L.211-13 du code des assurances, de :
— dire et juger que les demandes formulées par Madame [Z] [X] épouse [J] sont recevables et bien fondées.
En conséquence,
— allouer à Madame [Z] [X] épouse [J] au titre de la liquidation de son préjudice consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 23 avril 2023 les sommes suivantes :
. Préjudices patrimoniaux temporaires :
. dépenses de santé actuelles : réserve
. frais restés à charge : 200 €
. frais d’assistances à expertise : 1 448 €
. assistance tierce personne : 3 000 €
. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
. déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 366,65 €
. pretium doloris : 6 000 €
. préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
. déficit fonctionnel permanent : 7 000 €
— condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Z] [X] épouse [J], en deniers ou quittances, ladite somme de 21 014,65 euros,
A titre principal,
— dire et juger que le paiement de cette somme sera assorti du doublement des intérêts légaux à compter du 24 octobre 2024 et ce jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire,
— condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Z] [X] épouse [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AXA FRANCE IARD, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Madame [Z] [X] épouse [J] détaille l’ensemble de ses préjudices.
Elle explique que la société AXA FRANCE IARD ne lui a pas présentée d’offre d’indemnisation complète dans les délais prévus par l’article L.211-9 du code des assurances puisqu’elle a refusé de prendre en charge les frais de l’expert judiciaire dans son offre définitive d’indemnité formulée le 24 juillet 2024. Elle réclame le doublement du taux d’intérêt légal en application de l’article L.211-13 du même code, et ceci, à compter du 24 octobre 2024 qui correspond à la date butoir à laquelle la société AXA FRANCE IARD aurait dû présenter son offre. A défaut, elle sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD au paiement de dommages et intérêts correspondant aux conséquences dommageables du fait du retard dans l’indemnisation de son préjudice puisqu’elle a été contrainte de saisir la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et L.211-13 du code des assurances, de :
— déclarer recevable la société AXA FRANCE IARD en ses demandes, fins et conclusions,
— allouer à Madame [Z] [X] épouse [J] au titre de la liquidation de son préjudice les sommes suivantes :
. 200 € au titre des dépenses de santé actuelles,
. 1 448 € au titre des frais d’assistance à expertise,
. 2 400 € au titre de l’assistance à tierce personne,
. 1 030 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 5 000 € au titre des souffrances endurées,
. 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 7 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Soit un total de 17 578 €
— déduire de cette somme les indemnités provisionnelles versées à Madame [Z] [X] épouse [J] à hauteur de 3 000 €,
— débouter Madame [Z] [X] épouse [J] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux,
— débouter Madame [Z] [X] épouse [J] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles à hauteur de 2 000 € à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
— débouter Madame [Z] [X] épouse [J] de sa demande de condamnation aux entiers dépens à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Z] [X] épouse [J] mais sollicite que l’indemnisation de son préjudice soit ramenée à de plus justes proportions notamment au titre du préjudice esthétique temporaire.
S’agissant du doublement des intérêts légaux, en réponse aux écritures adverses, la société AXA FRANCE IARD soutient que l’offre d’indemnisation du 24 juillet 2024 a été formulée dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances et reprend l’ensemble des postes de préjudices évalués par l’expert judiciaire. Elle affirme que les frais d’expertise judiciaire ne constituent pas un poste de préjudice au sens de l’article L. 211-9 du code des assurances mais relèvent des frais de procédure et que dès lors, elle ne peut pas être condamnée au doublement des intérêts légaux.
La société AXA FRANCE IARD conteste la demande au titre des frais irrépétibles reprochant à Madame [Z] [X] épouse [J] d’avoir refusé l’expertise amiable diligentée par ses soins et l’offre d’indemnité provisionnelle. Elle souligne avoir fait preuve de professionnalisme dans la gestion du sinistre et considère qu’une issue amiable était possible.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAUCLUSE n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 28 mai 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 02 septembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est rappelé qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LE DROIT A REPARATION DE Madame [Z] [X] épouse [J]
Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il n’est ni avancé ni établi que Madame [Z] [X] épouse [J], victime non conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, a commis une faute inexcusable qui ait été la cause exclusive du dommage.
Son droit à indemnisation n’est d’ailleurs pas contesté par la société AXA FRANCE IARD.
En conséquence, Madame [Z] [X] épouse [J] est fondé à réclamer réparation intégrale du préjudice subi par application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
II – SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
Il convient de rappeler que Madame [Z] [X] épouse [J] a été victime d’un accident de la circulation le 23 avril 2023 en qualité de passagère d’un véhicule conduit par son mari, Monsieur [Y] [J], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, qui a été percuté par un autre véhicule arrivant en face et ayant dévié de sa trajectoire.
Suite à cet accident, Madame [Z] [X] épouse [J] a été admise au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 8] où était établi un certificat de lésion qui précise que Madame [Z] [X] épouse [J] souffre d’une fracture de l’arc moyen antérieur K4, K5, K6 et K7, d’une fracture de l’arc postérieur K10 et K11, d’hématomes au niveau de la paroi abdominale, de courbatures, d’une douleur costale gauche. Le certificat mentionne une incapacité totale temporaire de 21 jours et des soins d’une durée de 45 jours.
Des soins de kinésithérapie lui ont été prescrits sur la période du 08 juin 2023 au 05 septembre 2023 à raison de 20 séances.
L’intéressée a bénéficié de trois séances de psychothérapie en juin et juillet 2023.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du docteur [F] que la victime, Madame [Z] [X] épouse [J], a été consolidée le 31 janvier 2024.
Lors de cette expertise, Madame [Z] [X] épouse [J] faisait état de douleurs cervicales avec baisse de l’amplitude, de douleurs cervicales survenant lors de positions prolongées, de stress lors de la conduite et d’une réviviscence de la scène de l’accident.
L’examen clinique retrouvait :
— une douleur à la palpation des arcs postérieurs de K8, K9, K10 et K11 gauche,
— une douleur à la palpation de l’arc antérieur de K11 gauche.
Compte tenu de ces éléments, du rapport d’expertise qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces produites, le préjudice corporel de Madame [Z] [X] épouse [J] doit être fixé comme suit :
A- SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
• Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il convient, pour les dépenses de santé exposées par la victime, de statuer en fonction des justificatifs.
* Dépenses de santé actuelles de la CPAM du VAUCLUSE
Madame [Z] [X] épouse [J] produit un courrier de son conseil en date du 16 juillet 2024 à l’attention de la CPAM du VAUCLUSE l’invitant à lui transmettre un décompte des débours définitifs.
Aucun décompte des débours définitifs n’a pour autant été transmis à Madame [Z] [X] épouse [J].
Dès lors, Madame [Z] [X] épouse [J] sera déboutée de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles correspondant à la créance de la CPAM du VAUCLUSE.
* Dépenses de santé actuelles de Madame [Z] [X] épouse [J]
Madame [Z] [X] épouse [J] sollicite l’indemnisation des dépenses de santé actuelles qu’elle a engagée à hauteur de 200 euros.
Elle fait état de frais de consultation d’un psychologue à hauteur de 200 euros, justifiés par trois factures en date des 13 juin, 11 et 26 juillet 2023, demande à laquelle ne s’oppose pas la société AXA FRANCE IARD.
Dès lors, il convient d’indemniser ces frais à la somme de 200 €.
• Frais divers restés à la charge de la victime
Ce poste de préjudice indemnise les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne. Les demandes en lien avec l’assistance par une tierce personne sont pris en compte dans la mesure où la demande porte sur une période antérieure à la date de consolidation.
* Frais de médecin conseil
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a en effet droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Madame [Z] [X] épouse [J] fait état de frais de médecin conseil à hauteur de 1 448 euros, justifiés par une facture en date du 23 juin 2024, demande à laquelle ne s’oppose pas la société AXA FRANCE IARD.
Dès lors, il convient d’indemniser les frais de médecin conseil de Madame [Z] [X] épouse [J] à la somme de 1 448 €.
* Assistance tierce personne
Le docteur [F] retient la nécessité d’une assistance par tierce personne à hauteur de 2 heures par jour sur la période du 24 avril 2023 au 07 juillet 2023 soit 75 jours.
Il doit être relevé que l’évaluation de ce poste de préjudice doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non de la justification de la dépense. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte-tenu de la description de cette assistance par l’expert, il convient de retenir un taux horaire de 20 €, de sorte que l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit : 20 euros x 2 heures x 75 jours
Soit un montant de 3 000 € au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire.
B- SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
1) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
• Déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante)
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 23 au 24 avril 2023, soit 2 jours, eu égard à une hospitalisation,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 25 avril 2023 au 07 juillet 2023 eu égard à l’arrêt de travail, soit 73 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 08 juillet 2023 au 30 janvier 2024, soit 206 jours,
En retenant une base de 32 € par jour, l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit :
— Au titre de l’incapacité partielle à 100 % : 64 euros (2 jours x 32 €)
— Au titre de l’incapacité partielle à 25 % : 584 euros (73 jours x 32 € x 25 %)
— Au titre de l’incapacité partielle à 10 % : 659,20 euros (206 jours x 32 € x 10 %)
Soit un total de 1 307,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
• Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [Z] [X] épouse [J] sollicite une indemnisation au titre des souffrances endurées à hauteur de 6 000 euros.
L’expert évalue à 2,5/7 les souffrances physiques et morales endurées.
Le rapport d’expertise médicale fait état d’une hospitalisation de deux jours, de séances de kinésithérapie à raison de 20 séances et d’examens médicaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 5 000 €.
• Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l’atteinte temporaire portée à l’harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l’altération de l’apparence physique de la victime.
Madame [Z] [X] épouse [J] sollicite la somme de 2 000 euros au titre de ce préjudice.
Il est relevé que Madame [Z] [X] épouse [J] ne présente aucun moyen au soutien de sa prétention.
L’expert évalue à 2/7 le préjudice esthétique temporaire subi sur la période du 23 avril 2023 au 23 mai 2023.
Il convient de prendre en compte notamment les hématomes constatés au niveau de la paroi abdominale suite à l’accident.
Il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
2) Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
L’expert fixe la date de consolidation au 31 janvier 2024.
• Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Madame [Z] [X] épouse [J] sollicite la somme de 7 000 euros au titre de ce préjudice, demande à laquelle ne s’oppose pas la société AXA FRANCE IARD.
L’expert retient un taux d’incapacité de 5% compte tenu de la persistance de troubles physiques et psychologiques.
Compte-tenu de la nature des blessures et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (56 ans), il convient de retenir une valeur de point à 1 400 €, soit une indemnité totale de 7 000 €.
*
* *
Les indemnités revenant à Madame [Z] [X] épouse [J] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 18 955,20 € (200 € + 1 448 € + 3 000 € + 1 307,20 € + 5 000 € + 1 000 € + 7 000 €), hors déduction de la provision versée à hauteur de 3 000 euros, soit une indemnité de 15 955,20 € lui revenant.
III – SUR LA DEMANDE DE DOUBLEMENT DU TAUX DE L’INTERET LEGAL
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
À défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Madame [Z] [X] épouse [J] demande la condamnation de la société AXA FRANCE IARD au doublement du taux d’intérêt légal affirmant que la société AXA FRANCE IARD, a formulé une offre d’indemnisation incomplète en s’abstenant d’inclure les frais d’expertise judiciaire, et que dès lors, les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances n’ont pas été respectés.
Or, les frais d’expertise judiciaire sont inclus dans les dépens et ne constituent pas un poste de préjudice indemnisable au titre des frais divers restés à la charge de la victime.
Dès lors, contrairement aux dires de Madame [Z] [X] épouse [J], la société AXA FRANCE IARD, qui n’avait pas l’obligation d’inclure les frais d’expertise judiciaire, a formulé une offre définitive d’indemnisation complète au sens de l’article L. 211-9 du code des assurances.
La société AXA FRANCE IARD n’encourt donc aucune condamnation sur ce point.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Z] [X] épouse [J] de sa demande de doublement du taux d’intérêt légal.
IV – SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE DOMMAGES ET INTERETS
Madame [Z] [X] épouse [J] sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros estimant que le retard dans l’indemnisation de son préjudice a eu des conséquences dommageables puisqu’elle a été contrainte de saisir la présente juridiction.
Mais elle ne produit aucun élément de nature à établir un préjudice ni une faute de la société AXA FRANCE IARD qui a formulé une offre définitive d’indemnisation complète et suffisante dans son montant, et dans les délais impartis, que Madame [Z] [X] épouse [J] a refusé.
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande à titre de dommages et intérêts.
V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
* Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AXA FRANCE IARD succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Madame [Z] [X] épouse [J] sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce que conteste la société AXA FRANCE IARD qui soutient avoir fait preuve de professionnalisme dans la gestion du sinistre et considère qu’une issue amiable de l’affaire était possible.
Bien qu’il soit constaté que Madame [Z] [X] épouse [J] a refusé l’expertise médicale diligentée par la société AXA FRANCE IARD, l’offre d’indemnité provisionnelle ainsi que l’offre définitive d’indemnisation formulée dans les délais prévus par les textes, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [X] épouse [J] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Z] [X] épouse [J] la somme de 1 000 euros à ce titre.
* Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Constate le droit à indemnisation de Madame [Z] [X] épouse [J],
Déboute Madame [Z] [X] épouse [J] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles correspondant à la créance de la CPAM du VAUCLUSE,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Z] [X] épouse [J] les sommes suivantes :
au titre des dépenses de santé actuelles……………………………200,00 €,au titre de l’assistance médecin conseil………………………… 1 448,00 €,au titre de l’assistance tierce personne temporaire……………….3 000,00 €,au titre du déficit fonctionnel temporaire……………………….. 1 307,20 €,au titre des souffrances endurées………………………………… 5 000,00 €, au titre du préjudice esthétique temporaire ……………………… 1 000,00 €,au titre du déficit fonctionnel permanent………………………… 7 000,00 €,soit un total de ………………………………………………………………………… 18 955,20 €
Dit qu’il convient de déduire la provision déjà allouée, soit la somme de 3 000 €,
Dit qu’il reste dès lors la somme de 15 955,20 € (quinze mille neuf cent cinquante-cinq euros et vingt centimes) à régler,
Déboute Madame [Z] [X] épouse [J] de sa demande de doublement du taux d’intérêt légal,
Déboute Madame [Z] [X] épouse [J] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts,
Déclare le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAUCLUSE,
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la procédure,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Z] [X] épouse [J] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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