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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 17 avr. 2025, n° 23/03085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/03085 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSW7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/03085 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSW7
N° minute : 25/
du 17 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[R]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [G] [R] épouse [J]
née le 24 Février 1971 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
Résidence Le Sableret
4 allée Paul Valéry
33114 LE BARP
représentée par Me Delphine GALI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [U] [J]
né le 19 Janvier 1970 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
23 route des cîmes
Appartement A103
33830 BELIN-BELIET
représenté par Me Véronique CONDEMINE de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Madame [G] [R] et Monsieur [U] [J] se sont unis en mariage le 22 juillet 2006 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de LE BARP (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est né de cette union.
À la suite de l’assignation en divorce du 27 mars 2023 et de l’ordonnance de mesures provisoires du 12 juin 2023, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 4 février 2025.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS:
Il y a lieu de constater que les parties se sont accordés, à l’audience, pour voir retirer du bordereau et du dossier de plaidoirie la pièce n°30 produite par Madame [G] [R].
Chacun des époux demande que le divorce pour faute soit prononcé aux torts exclusifs de l’autre.
Madame [G] [R] fait valoir les violences subies lors de la séparation, et l’adultère de Monsieur [U] [J].
Monsieur [U] [J], de son côté, fait valoir un délaissement de la part de Madame [G] [R] à partir de 2021, caractérisé par une absence de vie affective, intime et sociale ainsi qu’une absence de soutien moral.
Au regard des écritures et des pièces des parties, il apparaît que le couple a rencontré des difficultés à compter de 2021, année durant laquelle Monsieur [U] [J] aurait fait l’objet d’une rupture conventionnelle et Madame [G] [R] d’un licenciement.
Il est reconnu par les deux parties qu’elles n’ont qu’une relation intime au cours de cette année, Madame [G] [R] présentant un état dépressif par ailleurs.
Monsieur [U] [J] ne conteste pas qu’il entretenait une relation extraconjugale depuis plusieurs mois lorsque son épouse l’a découvert en juin 2022, ce qui a conduit à plusieurs disputes et à la séparation du couple.
Les violences conjugales dont fait état l’épouse ont eu lieu dans le cadre de cette séparation, Madame [G] [R] accusant Monsieur [U] [J], lors de la procédure pénale, de plusieurs faits de violence survenus en juillet et en août 2022 pour lesquels il a été relaxé par le jugement du 6 janvier 2023.
En revanche, Monsieur [U] [J] a bien été condamné par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 6 janvier 2023 pour violence sans incapacité commis le 6 juin 2022 sur Madame [G] [R] à une amende de 500 euros, et à verser à son épouse la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Les reproches formulés par Monsieur [U] [J] contre son épouse ne constituent pas des fautes justifiant le prononcé d’un divorce à ses torts exclusifs, et ne permettent pas non de justifier les fautes qu’il a lui-même commise, à savoir les violences conjugales pour lesquels il a été pénalement condamné et son infidélité.
Les torts de l’époux sont ainsi avérés et circonstanciés, ces faits fautifs constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Au contraire, Monsieur [U] [J] échoue à démontrer l’existence d’une faute commise par Madame [G] [R] et sa demande en divorce sera rejetée.
En conséquence, seule la demande de l’épouse est accueillie et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Il convient de rappeler l’épouse que les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.
Monsieur [U] [J] demande l’attribution à titre préférentiel des véhicules dont il a la jouissance, ce à quoi Madame [G] [R] ne s’oppose pas.
Compte tenu de cet accord, il convient de faire droit à la demande de l’époux.
Monsieur [U] [J] sollicite à titre principal que cette attribution ne donne pas lieu à récompense, et à titre subsidiaire si elle donne lieu à récompense, que Madame [G] [R] soit également redevable d’une récompense au titre du véhicule qui lui serait attribué.
L’époux demande également que Madame [G] [R] soit redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel d’au moins 700 euros, à ce dès le dépôt de la demande en divorce, et qu’il soit constaté l’accord des époux pour la vente de leur bien immobilier commun.
Dans la mesure où le juge des mesures provisoires a déjà statué sur le caractère onéreux de la jouissance, par l’épouse, du domicile conjugal, l’ensemble de ces demandes relève des modalités de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux.
Il ne résulte pas de l’assignation en divorce que les époux auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, alors même que la tentative de partage amiable constitue une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout partage judiciaire.
Ainsi, les demandes de Monsieur [U] [J] sont irrecevables, et il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.
Madame [G] [R] demande le report des effets du divorce au jour de l’ordonnance de mesures provisoires, tandis que Monsieur [U] [J] sollicite l’application du principe et la fixation de ces effets au jour de la demande en divorce.
La loi ne permettant pas de fixer les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à une date postérieure à la demande en divorce, il ne peut être fait droit à la demande de l’épouse.
Conformément à la loi et à la demande de Monsieur [U] [J], les effets du divorce sont fixés à la date de la demande en divorce, soit au 27 mars 2023.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [G] [R] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 30.000 euros auquel s’oppose Monsieur [U] [J].
Les époux se sont mariés en 2006 sous le régime de la communauté légale, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 16 ans.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Les époux sont propriétaires d’un bien immobilier sis 4 allée Paul Valéry, Résidence Le Sableret à LE BARP (33114), estimée en mai 2023 à environ 370.000 euros et dont la jouissance a été attribué, au titre des mesures provisoires, à l’épouse, à titre onéreux.
Madame [G] [R] est âgée de 54 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Elle est sans emploi depuis son licenciement en 2021, et perçoit les allocations d’ARE de France Travail à hauteur de 959,10 euros par mois.
Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte, comme son époux, du remboursement de la moitié du prêt immobilier (260,11€) et de la moitié de la taxe foncière (696€) afférant au domicile conjugal dont elle bénéficie seule de la jouissance.
Monsieur [U] [J] est âgé de 55 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Après sa rupture conventionnelle en 2021, il justifie avoir suivi une formation et obtenu le titre professionnel de Constructeur bois le 13 février 2023.
Il a exercé, dans le cadre d’un CDI à temps plein, entre le 3 avril 2023 et le 31 mars 2025, pour un salaire brut mensuel de 2.805 euros, et doit percevoir une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 1.613,82 euros.
Outre les charges de la vie courante, et les charges afférentes au domicile conjugal partagées par moitié avec son épouse, Monsieur [U] [J] verse un loyer mensuel de 644,55 euros pour son logement et un second de 180 euros pour un box contenant ses meubles récupérés au domicile conjugal.
Il rembourse un prêt de 5.000 euros contracté en janvier 2025, par échéances mensuelles de 152,87 euros.
À ce jour, la situation des époux est donc relativement similaire, Madame [G] [R] percevant un revenu moins important que son époux, mais ce dernier devant faire face à des charges plus importantes dans la mesure où, en sus des charges afférentes au domicile conjugal, il doit payer un loyer pour son propre logement.
Dans le cadre de la liquidation, Madame [G] [R] sera redevable d’une indemnité d’occupation, et des éventuelles créances et récompenses pourront être formulées par l’un ou l’autre des époux.
Aucun des époux ne produit d’estimation de ses droits à la retraite, ni ne justifie de son épargne personnelle.
Madame [G] [R] ne fait état d’aucun choix professionnel fait au détriment de sa carrière, ou pour le bénéfice de celle de son époux.
Elle est sans emploi depuis son licenciement en 2021, et ne produit aucune pièce justifiant d’une recherche active d’un emploi, ou de la poursuite d’une formation.
Ainsi, non seulement la situation des époux est relativement similaire, mais surtout la situation moins favorable de l’épouse résulte d’une situation antérieure et indépendante de la rupture du mariage.
Ainsi, il ne résulte pas de ces éléments que la rupture du mariage va entraîner une disparité dans les niveaux de vie respectif des époux et la demande sera donc rejetée.
Madame [G] [R] sollicite la condamnation de l’époux à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Madame [G] [R] fait état d’une perte de poids et de sommeil, toutefois, la seule pièce produite sur ce point correspond à la transcription de ses doléances et ne caractérise donc pas un élément objectif et probant.
Surtout, ces doléances sont insuffisantes pour être considérées, au sens de l’article 266 du code civil, comme des conséquences d’une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage.
Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce probante relative au préjudice qu’elle dit avoir subi en raison de l’infidélité de son époux, de sorte que l’existence d’un tel préjudice n’est pas démontré.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de dommages et intérêts de l’épouse.
Dans la mesure où Monsieur [U] [J] a échoué à démontrer la faute de son épouse, il convient également de rejeter sa demande de dommage et intérêts.
Conformément à la loi, Monsieur [U] [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Constate le retrait du bordereau et du dossier de plaidoirie de Madame [G] [R] sa pièce n°30,
Rejette la demande en divorce pour faute présentée par Monsieur [U] [J],
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[G] [R]
Née le 24 février 1971 à BORDEAUX (Gironde)
Et de :
[U] [J]
Né le 19 janvier 1970 à BORDEAUX (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage le 22 juillet 2006 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de LE BARP (Gironde), sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Attribue à titre préférentiel à Monsieur [U] [J] :
* le véhicule PEUGEOT 406 immatriculé 1878-VD-33,
* le véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé DW-988-YT,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/03085 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSW7
* la motocyclette de marque YAMAHA immatriculée 574-NK-33,
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 27 mars 2023,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [G] [R],
Rejette les demandes de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [U] [J] aux dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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