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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 8 déc. 2025, n° 24/05151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 D
Dossier : N° RG 24/05151 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZO3S
N° de minute :
Affaire : S.C.I. [K] / Syndicat de copropriétaires du GROUPE CREMIEU, représenté par son syndic en exercice la régie [N]
ORDONNANCE
Ordonnance du 08 Décembre 2025
le:
Expédition et copie à :
la SELARL LX [Localité 1] – 938
Me Laure MATRAY – 1239
Le 08 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires du GROUPE CREMIEU, représenté par son syndic en exercice la régie [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1239
Nous, Sophie NOEL, Vice-Président, assistée de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DE L’INCIDENT
Au sein de la copropriété GROUPE CREMIEU comprenant un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2], la société [K] est propriétaire des lots n°42 et 68 comprenant un local commercial à usage actuel de boulangerie et une cave.
Par exploit du 25 juin 2021, le Syndicat des copropriétaires du groupe CREMIEU a donné assignation à la société [K] devant le Tribunal judiciaire de LYON en vue de l’enlèvement d’un dispositif anti-stationnement qu’il reprochait à celle-ci d’avoir mis en place sur la piste extérieure située devant la boulangerie. Il estimait que cette installation portait atteinte aux droits de propriété de la copropriété GROUPE CREMIEU (procédure 21/04176).
Par conclusions notifiées le 15 février 2023, la SCI [K] a, notamment, demandé au Tribunal judiciaire de LYON de :
— constater que la SCI [K] est pleinement propriétaire d’un lot n°42 comprenant une piste de distribution de carburants au sein de la copropriété du GROUPE CREMIEU ;
— à titre subsidiaire, constater que la jouissance exclusive de la piste de distribution de carburant est affectée au propriétaire du lot n°42
— en tout état de cause, débouter le Syndicat des copropriétaires du groupe CREMIEU de l’ensemble de ses demandes.
Par jugement du 20 mai 2025, le Tribunal judiciaire de LYON a, notamment, « dit que la société [K], propriétaire du lot n°42, dispose d’un droit de jouissance exclusive sur partie commune concernant la piste extérieure située entre la rue et sa partie privative, y compris les places de stationnement, sous réserve du respect de droit de passage des autres copropriétaires ».
Par acte du 20 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires du groupe CREMIEU a interjeté appel de cette décision.
Au cours d’une assemblée générale en date du 27 mars 2024, les copropriétaires du groupe CREMIEU ont adopté à la majorité requise de l’article 24 une résolution relative à la mise en place d’une barrière levante en limite de propriété, le long du trottoir devant l’accès au garage.
Selon acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la SCI [K] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires du groupe CREMIEU devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’annulation dans toutes ses composantes de la 16ème résolution adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2024 du Syndicat des copropriétaires du groupe CREMIEU.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 02 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, le Syndicat des copropriétaires du groupe CREMIEU demande au juge de la mise en état de :
— « Sursoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la propriété de l’ancienne piste de circulation sise au droit du lot n°42 de la copropriété groupe CREMIEU ;
— Dire irrecevable et mal fondées les demandes de la SCI [K] ;
— L’en débouter ;
— Condamner la SCI [K] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires du groupe CREMIEU la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SCI [K] aux entiers dépens de la procédure autorisant Maître Laure MATRAY Avocat au Barreau de Lyon à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance ».
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 21 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la SCI [K] demande au juge de la mise en état de :
« – débouter le Syndicat des copropriétaires du groupe CREMIEU de sa demande de sursis à statuer
— débouter le Syndicat des copropriétaires du groupe CREMIEU de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires du groupe CREMIEU à payer à la SCI [K] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires du groupe CREMIEU aux entiers dépens ;
— dispenser la SCI [K] de toute participation aux frais communs de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ».
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de sursis à statuer :
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Le Syndicat des copropriétaires du groupe CREMIEU fait valoir, au soutien de sa demande de sursis à statuer, que la délibération du 27 mars 2024 a été prise en considérant que, la SCI [K] n’étant pas propriétaire de l’ancienne piste de circulation de l’ancienne station-service sise au-devant du lot 42, son locataire, la boulangerie SFA, n’avait pas à l’occuper.
Dans son assignation en date du 19 juin 2024, la SCI [K] invoque, à l’appui de sa demande d’annulation de la 16ème résolution adoptée lors de l’Assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2024, le fait que la mise en place d’une barrière levante en limite de propriété, prévue par ladite résolution, constitue une atteinte aux modalités de jouissance du lot privatif de la SCI [K]. Elle fait notamment valoir que l’assemblée générale des copropriétaires ne peut, sous quelque majorité que ce soit, adopter des résolutions qui portent atteinte aux droits des copropriétaires sur leurs parties privatives ou aux modalités de jouissance de parties communes dont la jouissance exclusive a été réservée à un ou plusieurs copropriétaires.
La question de la propriété ou du droit de jouissance exclusive sur partie commune relative à la piste de circulation apparaît ainsi centrale.
La COUR D’APPEL de [Localité 1] ayant notamment à trancher cette question de la propriété ou du droit de jouissance exclusive sur partie commune relative à la piste extérieure dans le cadre de l’instance n°RG 21/04176, sa décision constitue un élément indispensable pour la suite du présent litige.
En conséquence, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon relativement à l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 20 mai 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon (n°RG 21/04176).
Il est par ailleurs rappelé aux parties que, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de LYON, le jugement rendu le 20 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de LYON, selon lequel la société [K], propriétaire du lot n°42, dispose d’un droit de jouissance exclusive sur partie commune concernant la piste extérieure située entre la rue et sa partie privative, y compris les places de stationnement, sous réserve du respect de droit de passage des autres copropriétaires, est assorti de droit de l’exécution provisoire.
II- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Les dépens seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon relativement à l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 20 mai 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon (n°RG 21/04176). ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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