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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 27 oct. 2025, n° 20/05323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/05323 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UQWJ
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 20/05323 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UQWJ
Minute
AFFAIRE :
[A] [B], [S] [C]-[V]
C/
G.F.A. CHATEAU GISCOURS, [W] [V], [D] [V], [P] [V], [K] [C]-[V]
[I] [Z] [X], [N] [Z] [X]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SELAS MAGRET
SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats
Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier lors du délibéré
Après débat à l’audience publique du 15 septembre 2025
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
INTERVENANTS VOLONTAIRES AU PRINCIPAL
Monsieur [I] [Z] [X]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 18] (PAYS-BAS)
de nationalité Néerlandaise
[Adresse 26]
[Localité 3] (PAYS-BAS)
Monsieur [N] [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 18] (PAYS-BAS)
de nationalité Néerlandaise
[Adresse 25]
[Localité 5] (PAYS-BAS)
Tous deux représentés par Maître Christine JAIS de la SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL
Madame [A] [B]
née le [Date naissance 10] 1942 à [Localité 29] (ALGÉRIE) (20000)
[Adresse 20]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Madame [S] [C]-[V]
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 17]
[Adresse 28]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Toutes deux représentées par Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, Me Hubert SEILLAN, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidantn,
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
G.F.A. CHATEAU GISCOURS
[Adresse 19]
[Localité 12]
Société Civile sous la forme d’un groupement foncier agricole en liquidation, pris en la personne de MM. [L] et [D] [V] en leur qualité de coliquidateurs
Représenté par Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Samuel CREVEL, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 29] (ALGÉRIE) (20000)
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 7] (SUISSE)
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 17]
[Adresse 23]
[Localité 15]
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 17]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Tous trois représentés par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [K] [C]-[V]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 21] (ETATS UNIS)
[Adresse 20]
[Adresse 14]
[Localité 13]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [C]-[V] et Mme [S] [C]-[V] ont fait assigner, par actes des 26 et 29 juin 2020
— M. [W] [V] tant en sa qualité de mandataire et coindivisaire de l’indivision [W] [V] qu’en son nom personnel,
— M. [D] [V] en qualité de coindivisaire de l’indivision [W] [V], représenté par [W] [V],
— M. [P] [V], en qualité de coindivisaire de l’indivision [W] [V], représenté par [W] [V],
— M. [K] [C]-[V]
— le [Adresse 24]
aux fins de voir:
* prononcer l’annulation de l’assemblée générale mixte du 31 janvier 2020,
* condamner le GFA Château Giscours à payer à Mme [A] [B] une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* condamner le [Adresse 24] à payer à Mme [A] [B] une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner le GFA Château Giscours aux entiers dépens.
Par conclusions du 15 juin 2022, M. [I] [Z] [X] et M. [N] [Z] [X] sont intervenus volontairement à la procédure, en leur qualité d’associé du GFA.
Dans leurs dernières conclusions au fond notifiées le 4 octobre 2023, Mme [A] [C]-[V] et Mme [S] [C]-[V] demandent au tribunal de:
CONSTATER qu’aucune Assemblée Générale Extraordinaires n’a statué sur la modification du capital social du [Adresse 24] permettant de mentionner M. [W] [V] titulaire de 26.424 part sociales,
JUGER que l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 janvier 2020 ne pouvait pas valablement délibérer, faute d’être composée d’un nombre de propriétaires de parts représentant la moitié au moins du capital social,
JUGER que l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 janvier 2020 ne pouvait pas remettre en cause les Assemblées Générales ordinaires d’approbation des comptes des 21 octobre 2016 et 30 juin 2017,
PRONONCER l’annulation des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 janvier 2020 et tous les actes subséquents et notamment l’Assemblée Générale du 30 septembre 2020,
JUGER que l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2020 ne pouvait pas valablement délibérer, faute d’être composée d’un nombre de propriétaires de parts représentant les deux tiers au moins du capital social,
PRONONCER l’annulation des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2020 et tous les actes subséquents,
CONDAMNER le GFA Château Giscours à payer à Mme [A] [B] une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDMANER le [Adresse 24] à payer à Mme [A] [B] une indemnité de 10.000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
***
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 31 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [I] [Z] [X] et M. [N] [Z] [X] demandent au juge de la mise en état de:
— déclarer leur intervention volontaire recevable,
— déclarer l’action de Mmes [A] et [U] [C]-[V] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
En conséquence,
— Débouter Mmes [A] et [S] [C]-[V] de leur demande d’annulation des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2020;
— Condamner Mme [A] [C]-[V] et Mme [S] [C]-[V] au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] [C]-[V] et Mme [S] [C]-[V] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 25 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [D] [V], M. [P] [V] et M. [W] [V] demandent au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur l’intervention volontaire de MM [I] et [N] [Z] [X],
— déclarer l’action de Mme [A] et [S] [C]-[V] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— les débouter de leur demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2020;
— les condamner au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions sur incident notifiées le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le GFA CHATEAU GISCOURS s’en rapporte à justice sur l’incident.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 4 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [A] [B] et Mme [S] [C] demandent au juge de la mise en état de:
— déclarer MM [I] et [E] [Z] [X] irrecevables en leur intervention volontaire,
— Débouter MM [I] et [E] [Z] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusion,
— Condamner MM [I] et [E] [Z] [X] à leur payer à chacune une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 15 septembre 2025 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de MM [I] et [E] [Z] [X]
moyens des parties
Mmes [A] [C]-[V] et [S] [C] soutiennent que MM [Z] [X] n’ont pas aucun intérêt à agir alors qu’au jour de l’assignation en nullité de l’assemblée générale mixte du 31 janvier 2020, ils n’étaient pas associés du GFA.
Elles ajoutent que le délai statutaire de 6 mois dont les consorts [Z] [X] se prévalent pour soutenir leur agrément tacite expirait au plus tôt le 3 juillet 2020, soit postérieurement à la date d’assignation en nullité de l’assemblée générale du 26 et 29 juin 2020.
Elles contestent que la recevabilité de l’intervention volontaire puisse être appréciée au 13 décembre 2023 en faisant valoir que:
— “les concluantes font état de la décision de la gérance du 1er février 2022 publiée aux échos judiciaires du 4 février 2022 précisant que l’agrément de la cession de parts qui n’a pu être réputé acquis dès lors que le délai de six mois à compter de la dernière notification à la société et à chacun des associés n’a jamais commencé à courir avec cette précision: “ … est inopposable à la société la cession de parts réalisée aux dispositions légales et statutaires sur les conditions de l’agrément… est inopposable aux tiers et il est de la responsabilité du gérant de la rendre effective.”
— “la nullité soulevée repose sur une question de forme et non fond de telle sorte que les consorts [Z] [X] ne peuvent pas avoir été agréé après les six mois de l’AGE du 31 janvier 2020 puisque cette résolution est nulle pour défaut de forme et qu’il ne s’agit en aucun (cas) d’un refus d’agrément,
— “ l’argument appuyé par la date du 13 décembre 2023 ne repose sur aucun fondement légal”.
MM [I] et [E] [Z] [X] soutiennent que leur qualité d’associé à la date de leur intervention n’est pas discutable à la date de leurs demandes formulées par voie de conclusions au fond du 17 février 2023 et de conclusions d’incident du 13 décembre 2023 .
Ils font valoir qu’à ces dates, ils étaient bien associés, puisque le délai d’agrément tacite avait expiré le 3 juillet 2020. Ils se prévalent en outre des statuts publiés au greffe le 10 novembre 2020 qui font état de la qualité d’associés.
Par ailleurs, ils rétorquent à l’argumentation adverse que leur agrément ne repose pas sur une décision de l’assemblée générale, qui a précisément refusé de les agréer, mais uniquement sur l’écoulement du délai de 6 mois à compter de l’intention de vente notifiée par [W] [V] au GFA et à ses associés, conformément à l’article 10-2 des statuts dudit GFA, délai qui a expiré le 3 juillet 2020 selon Mmes [C]-[V] elles mêmes.
Sur ce
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, l’intervention volontaire des consorts [Z] [X], en leur qualité d’associé du GFA, par conclusions signifiées le 15 juin 2022, dans ce litige relative à la validité de l’assemblée générale mixte du GFA, tend à défendre à l’action en nullité de l’assemblée générale du 31 janvier 2020.
Il ressort des écritures des parties que cette qualité d’associé est litigieuse.
Mmes [C] [V] dénient , en effet, la qualité d’associé des consorts [Z] [X], qui se prévalent d’un processus d’agrément tacite passé un délai de 6 mois après notification du projet de cession de leurs parts par M. [W] [V], en faisant état de la décision de M. [L] [V], agissant en sa qualité de gérant du GFA, de publier dans le journal d’annonces légales les échos judiciaires, sa décision du 1er février 2022 d’annuler la décision de la gérance du 1er octobre 2020 qui a pris acte de la cession des parts sociales de M. [W] [V] aux consorts [Z] [X], l’a déclaré opposable à la société et a modifié la rédaction des statuts de la société en conséquence.
Les consorts [Z] [X] contestent la portée de cette décision du gérant en faisant valoir que le pouvoir d’annuler la cession de parts relevait uniquement du tribunal.
En l’état des écritures et pièces des parties qui permettent d’identifier l’existence d’une cession de parts sociales au profit des consorts [Z] [X] et de statuts mis à jour suite à cette cession du 9 juillet 2020, il y a lieu de constater que ceux-ci, malgré la constestation émise de leur qualité d’associé, ont bien qualité à agir en intervention volontaire dans une instance relative à la nullité d’une assemblée générale d’un GFA dont ils se prétendent associés.
Il y a lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité de leur intervention volontaire.
Sur le défaut d’intérêt à agir de Mme [A] [C]-[V] et de Mme [S] [C]-[V]
moyens des parties
Les consorts [Z] [X], de même que MM [D], [P] et [W] [V], soutiennent que Mmes [C]-[V] ne sont pas fondées à solliciter la nullité des résolutions mises au vote de l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2020, puisque ces résolutions sont inexistantes, pour n’avoir pas été adoptées, si bien que leur action n’a pas d’objet, peu importe le vice de forme allégué. Ils ajoutent que ce vote ne leur cause pas grief, si bien qu’elles n’ont pas d’intérêt à agir.
Mmes [C]-[V] répondent que l’argument fondé sur l’inexistence des résolutions de l’AGE n’a pas “aucune signification juridique sérieuse”. Elles plaident que ces résolutions ne sont pas inexistantes puisque mises au vote, lequel est contesté, non pas sur le refus d’agrément des consorts [Z] [X] mais par le fait que le quorum n’a pas été atteint. Elles concluent que “la nullité de cette assemblée générale Mixte est importante dans la mesure où elle conditionne la nullité de l’acte frauduleux de transfert des parts sociales du 5 novembre 2020.”
Sur ce
Il y a lieu relever que l’argumentation relative à l’absence d’intérêt à agir des Mmes [C]-[V] est dirigée seulement à l’encontre des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire, qui ont rejeté l’agrément des consorts [Z] [X] en qualité d’associés.
Peu importe que le motif de nullité invoqué concerne une erreur de quorum, il est constant que les décisions attaquées sont des décisions de rejet qui n’ont abouti à aucune décision positive du GFA.
Les demanderesses ne démontrent aucun intérêt à obtenir la nullité de résolution de rejet de l’agrément des consorts [Z] [X]. Elles allèguent une incidence sur la nullité d’un acte de transfert de parts sociales du 5 novembre 2020 mais n’explicitent aucunement l’incidence en question.
En conséquence, il y a lieu de dire qu’elles n’ont pas qualité à agir en nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2020.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [Z] [X] et des consorts [D], [P] et [W] [V]. Mmes [C]-[V] seront condamnées à leur payer à chacun la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état
— DIT que l’intervention volontaire de MM [I] et [E] [Z] [X] est recevable,
— DIT que la demande de nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2020 est irrecevable,
— CONDAMNE Mmes [A] [C]-[V] et [S] [C] à payer à MM [I] et [E] [Z] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mmes [A] [C]-[V] et [S] [C] à payer à M. [D] [V], M. [P] [V] et M. [W] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 JANVIER 2026 avec injonction de conclure aux défendeurs,
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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