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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 22/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00341 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F34H
==============
Jugement n°
du 19 Novembre 2024
Recours N° RG 22/00341 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F34H
==============
[G] [H]
C/
Société [7], CPAM D’EURE et LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE et LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[G] [H]
Me Sandra RENDA
SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
19 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra RENDA, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDERESSES :
Société [7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de LYON,
CPAM D’EURE et LOIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : absent
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [T] [B], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 11 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2020, la SNC [7] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR une déclaration d’accident du travail à la suite d’un fait accidentel survenu le 09 mars 2020 au préjudice de M. [G] [H].
A été joint à cette déclaration un certificat médical initial du 10 mars 2020 constatant un « trauma du dos au travail, douleurs intenses de sciatique droite, irm en urgence ».
Par courrier du 05 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [G] [H] a contesté ce refus devant le commission de recours amiable.
Par décision non produite aux débats, la commission de recours amiable a infirmé la décision de refus de la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR.
Par courrier du 23 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a donc notifié à M. [G] [H] la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Il a été déclaré consolidé au 30 avril 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% lui a été accordé.
Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2022, M. [G] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 08 décembre 2023, a été renvoyée à l’audience du 11 octobre 2024.
A l’audience, M. [G] [H] a demandé au tribunal de juger que la SNC [7] a commis une faute inexcusable, majorer le capital qui lui a été attribué et, avant dire droit, de désigner un expert, de condamner la SNC [7] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose que le 09 mars 2020, il a ressenti une vive douleur au dos en tirant un sac de 20 kilogrammes ; qu’il a dû rester assis un moment puis marcher pour la diminuer ; qu’il a finalement repris son travail et a ressenti une nouvelle douleur plus intense en tirant un sac de 25 kilogrammes qui l’a mis au sol ; qu’il a appelé son collègue à l’aide et a été accompagné à l’infirmerie ; que l’infirmière a refusé d’établir une déclaration d’accident du travail au motif qu’il n’était pas connu pour des douleurs au dos ; qu’il est resté assis jusqu’à 13 heures dans le bureau de sa responsable avant de rentrer chez lui. Il indique qu’il n’a jamais refusé de changer de poste et précise qu’il n’a pas pu évoluer sur le poste de conducteur d’installation automatisée du fait des contraintes qu’il engendrait pour son dos. Il ajoute qu’il n’avait pas d’antécédents de lombalgies avant d’intégrer l’entreprise ; qu’un premier fait accidentel est survenu le 15 janvier 2017 alors qu’il portait un carton de 20 kilogrammes ; qu’il a été arrêté du 21 janvier 2017 au 19 février 2017 ; que l’accident n’a pas été reconnu en accident du travail, car il n’était pas conscient de ses droits ; que la SNC [7] était consciente de ses problèmes de dos et du fait que le port de charges lourdes était préjudiciable pour sa santé. Il estime que l’utilisation du chariot le 07 janvier 2020, en contrariété avec l’avis de la médecine du travail, a causé la rechute de sa douleur de 2017
La SNC [7] a demandé au tribunal, à titre principal, de déclarer que la matérialité des faits n’est pas établie, de déclarer que M. [G] [H] ne rapporte pas la preuve qu’elle avait conscience du danger auquel il était exposé et, en conséquence, de déclarer n’être en présence d’une faute inexcusable, de rejeter l’intégralité des demandes du requérant et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise, de déclarer que la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR ne pourra récupérer les sommes avancées au titre de la majoration de la rente qu’à hauteur du taux d’incapacité permanente partielle de 5% et de déclarer que la caisse devra faire l’avance des sommes allouées au demandeur au titre de la majoration de son capital et des préjudices personnels ainsi que des frais d’expertise.
Elle rappelle que son salarié présente depuis 2017 un état pathologique antérieur confirmé par un scanner du rachis lombaire ; qu’à la suite de son arrêt maladie du 21 janvier 2017 au 19 février 2017 et de l’aménagement de son poste de travail, il a été déclaré apte par la médecine du travail ; qu’après son arrêt maladie du 13 au 17 janvier 2020, il a à nouveau été déclaré apte au poste de poudrage par le médecin du travail. Elle soutient que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées en l’absence de témoin et d’élément corroborant les déclarations du salarié ; que le compte-rendu d’IRM du 11 mars 2020 est similaire à celui du scanner du rachis lombaire. Elle estime que la douleur décrite à son médecin traitant le 10 mars 2020 a la même cause médicale que la douleur qui a justifié son arrêt maladie en 2017 à savoir son hernie discale. Elle indique au surplus que les risques liés à la manutention manuelle figurent dans son document unique d’évaluation des risques ; qu’elle s’est toujours conformée aux avis de la médecine du travail ; qu’en particulier, elle a adapté le poste de travail de son salarié
La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR s’en est rapportée sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et a demandé au tribunal de condamner, le cas échéant, l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
N° RG 22/00341 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F34H
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
A titre liminaire, il importe de rappeler que lorsque sa faute inexcusable est recherchée, l’employeur est toujours recevable à contester, en défense, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie alors même qu’il n’aurait pas introduit de recours dans le délai de deux mois contre la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. L’accident doit avoir eu un caractère de soudaineté et avoir provoqué une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne manifestée immédiatement après l’accident ou dans un temps voisin.
Il résulte de ces dispositions que l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Toutefois, la présomption d’imputabilité instaurée par cet article exige au préalable que soit établie la matérialité d’un fait accidentel constitué par un événement soudain, à date certaine, d’un fait lié au travail et d’une lésion corporelle ou psychique survenant concomitamment ou postérieurement à la survenance de cet événement.
Il appartient à celui qui entend bénéficier de la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve autrement que par ses propres affirmations, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail, c’est à dire les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. La preuve de la matérialité de la lésion et sa survenance aux temps et lieu du travail peut être rapportée par présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a, par décision du 23 mars 2021, pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Cette décision n’a pas été contestée par la SNC [7] qui est cependant toujours recevable à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable.
Pour contester la matérialité de l’accident, l’employeur estime non seulement que la preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail n’est pas rapportée mais fait aussi valoir que le salarié présentait un état pathologique antérieur objectivé par une IRM du 13 février 2017.
Il n’est cependant pas contestable que M. [G] [H] a ressenti une vive douleur au dos sur son lieu de travail et au temps du travail, ainsi que cela résulte notamment du témoignage de son collègue, M. [M] [Y], qui atteste du fait que M. [G] [H] est allé à l’infirmerie le lundi 09 mars 2020 et qu’il n’a pas pu poursuivre son activité jusqu’à son départ de l’usine à 13h.
Il résulte toutefois des pièces du dossier, en particulier du « questionnaire assuré AT », renseigné par le salarié lui-même, que si la douleur en bas du dos a pu être ressentie soudainement le 09 mars 2020, cette lésion n’est pas pour autant soudaine dans son apparition.
La lésion évoquée par M. [G] [H] paraît, au contraire, progressive, celle-ci étant apparue selon ses dires, « en janvier 2020, pendant [sa] formation pour évoluer sur un nouveau poste » ce qu’il confirme dans ses écritures (« l’utilisation du chariot le 7 janvier 2020 a causé la rechute de sa douleur de 2017 »).
Ce constat remet dès lors en cause le caractère professionnel du fait accidentel étant par ailleurs observé que l’IRM lombaire du 11 mars 2020 a constaté « une protusion discale conflictuelle droite L5S1 » au même titre que le scanner du rachis-lombaire du 13 février 2017 qui a à l’époque objectivé « une hernie discale L5S1 droite avec signes de conflit disco-radiculaire ». Le tribunal relève d’ailleurs que M. [G] [H] évoque une « rechute de sa douleur de 2017 ».
Or si M. [G] [H] affirme que le 15 janvier 2017, « il s’était bloqué le dos en portant un carton de 20 kilogrammes au travail, ce qui a provoqué une hernie discale », il y a lieu de constater que ce fait n’a nullement donné lieu à une déclaration d’accident du travail ; qu’en outre bien que le fait accidentel soit survenu le 15 janvier 2017 selon ses dires, il n’a été arrêté qu’à compter du 21 janvier 2017 soit une semaine plus tard.
L’ensemble de ces éléments, caractérisant l’existence d’une pathologie antérieure ayant évolué de manière autonome et ayant causé la lésion constatée par le certificat médical initial du 10 mars 2020 et l’IRM du 11 mars 2020, vient ainsi totalement remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail de la lésion ayant justifié la prise en charge de l’accident par la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR au titre de la législation professionnelle.
Dès lors, en l’absence d’accident du travail, M. [G] [H] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes subsidiaires et les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [H], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [G] [H] sera condamné à payer la SNC [7] la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [G] [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à la SNC [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [H] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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