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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 28 avr. 2026, n° 22/06838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/06838 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WSB5
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
M. [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [R] séparée [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.N.C. [X] [D] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°419 750 252
Prise en son agence sise [Adresse 2]
[Adresse 3][Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PERFHOME RCS [Localité 4] METROPOLE 519.021.398
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. [P]
[Adresse 7]
[Localité 7]
défaillant
Me [A] [W], membre de la SCP BTSG, succédant à Me [V] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BMT ayant siège social [Adresse 8] à Roubaix, demeurant
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillant
S.A.R.L. BATIMCO RCS [Localité 9] n° 425 074 820
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre-jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 mars 2026 puis prorogé pour être rendu le 28 Avril 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Avril 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
La SNC [X] Résidences a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, constructeur non réalisateur, la construction d’un ensemble immobilier composé de maisons individuelles, dénommé [Adresse 11] [Adresse 12], situé [Adresse 13] à [Localité 11].
Suivant acte notarié en date du 23 mars 2017, la SNC [X] Résidences a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [H] [B] et Mme [I] [U] épouse [B], une maison de type T6, constituant le lot n°5 -ilot 1- concession [Adresse 14], pour un montant de 439.000 € TTC.
La SNC [X] Résidences a notamment fait appel à :
— la SCP [E] [Z], en qualité d’architectes,
— la SA Perfhome venant aux droits de la société Kbane, titulaire du lot plomberie-chauffage-VMC,
— la SARL Batimco, titulaire du lot couverture,
— la société BMT, titulaires du lot menuiseries extérieures.
La livraison du bien est intervenue le 19 décembre 2017, avec réserves. Au cours de l’année de parfait achèvement, les époux [B] ont dénoncé de nouveaux désordres.
Les époux [B] se sont plaints de l’absence de levée des réserves, ainsi que de nombreuses malfaçons et inexécutions. Ils ont fait examiner ces désordres dans le cadre d’une expertise amiable, dont le rapport est intervenu le 17 septembre 2019.
Par actes du 31 janvier 2020, M. [H] [B] et Mme [I] [U] épouse [B] ont assigné la SNC [X] Résidences, devant le juge des référés. Par ordonnance en date du 30 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a notamment ordonné une expertise et a désigné M. [S] en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été déposé le 27 juillet 2022.
Par actes signifiés les 26 et 27 octobre 2022, M. [H] [B] et Mme [I] [U] épouse [B] ont assigné la SNC [X] Résidences, la SAS Perfhome (Kbane expert), la SCP [P], M. [W], membre de la SCP BTSG, succédant à Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BMT et la SARL Batimco devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, M. [H] [B] et Mme [I] [U] épouse [B] demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 1231 du code civil, des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire, au visa de la théorie des désordres intermédiaires et de l’article 1240 du code civil, de :
— condamner solidairement ou in solidum la SNC [X] Résidences, la société Perfhome, (Kbane Expert) et la société Batimco à leur verser la somme de 14.499,27 € au titre de la reprise des désordres,
— condamner la SNC [X] Résidences à leur verser la somme de 2.250 € au titre du retard de livraison,
— condamner solidairement ou in solidum la SNC [X] Résidences, la société Perfhome, (Kbane Expert) et la société Batimco à leur verser la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement ou in solidum la SNC [X] Résidences, la société Perfhome, (Kbane Expert) et la société Batimco aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de procédure de référés et les frais d’expertise judiciaire,
— débouter purement et simplement la SNC [X] Résidences de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter purement et simplement la société Perfhome de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter purement et simplement la société Batimco de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la SNC [X] Résidences demande au tribunal, au visa des articles 1642-1 et suivants et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
— débouter les époux [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre subsidiaire :
— condamner les sociétés Perfhome à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais,
En tout état de cause :
— condamner les époux [B] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [B] ou tout autre succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la SAS Perfhome demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de l’article 1240 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
Constatant l’absence de désordre imputable à la société Perfhome :
— débouter les consorts [B] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes comme étant mal fondées et injustifiées à leur encontre,
À titre subsidiaire :
Constatant le caractère visible à réception de la non-conformité et l’absence de réserve émise à ce titre :
— débouter M. et Mme [B] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,
Constatant l’absence de désordre en lien avec la prétendue non-conformité visible :
— débouter M. et Mme [B] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant, si ce n’est mal fondées, à tout le moins injustifiées,
À titre infiniment subsidiaire :
— limiter le montant des sommes allouées au titre des travaux de reprise à celle de 200 €,
— limiter sa participation aux montants des sommes allouées au titre des frais irrépétibles et répétibles proportionnellement au montant des travaux (1,38 %),
En toute hypothèse :
— condamner les consorts [B] ou toute partie succombante à la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la SARL Batimco demande au tribunal, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1353, 1642 et 1642-1 du code civil, de :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute,
— juger qu’elle n’a causé aucun dommage aux consorts [B],
— débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— condamner M. et Mme [B] au paiement d’une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [B] en tous frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la SCP [E] [Z] et la SCP [A] [W], membre de la SCP BTSG, succédant à Me [V] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BMT n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Par note en délibéré di 13 avril 2026, le tribunal a invité les parties à faire valoir leurs observations, sur la recevabilité des demandes de la société [X] Résidences tendant à voir déclarer forcloses l’action des époux [B] devant le tribunal, alors même que cette demande n’est pas reprise dans son dispositif et que de surcroit, l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, dispose qu’il appartient au juge de la mise en état de statuer sur ces demandes.
La SAS Perfhome a déclaré ne pas avoir d’observations à formuler.
Les époux [B] font valoir qu’il n’existe aucune fin de non-recevoir et que par ailleurs elle n’a pas été sollicitée devant le juge de la mise en état.
La SNC [X] Résidences fait valoir que si le tribunal ne s’estimait pas valablement saisi de ses demandes tendant à voir déclarer l’action des époux [B] forclose, il lui est loisible de relever d’office cette forclusion.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de constater que ni les époux [B], ni, la SNC [X] Résidences, la SAS Perfhome et la SARL Batimco ne forment une quelconque demande à l’encontre de la SCP [E] [Z], société en liquidation judiciaire et à l’encontre de la SCP [A] [W], membre de la SCP BTSG, succédant à Me [V] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BMT, sociétés non constituées. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de ces sociétés.
Par ailleurs, il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, les demandes non reprises dans le dispositif des conclusions ne sont pas examinées. En l’espèce, la société [X] Résidences développe dans ses écritures, sans le reprendre dans son dispositif l’irrecevabilité de l’action des époux [B] sur le fondement des vices et non-conformités apparents et sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement comme étant forclose. Force est de constater que cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures. De surcroit, il convient également de rappeler l’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […]. En conséquence la demande de la société [X] Résidences tendant à voir juger irrecevable comme forclose l’action des époux [B], devant le tribunal est irrecevable, elle devait être présentée devant le juge de la mise en état et reprise alors dans le dispositif de conclusions en incident.
I-Sur les demandes de M. [H] [B] et de Mme [I] [R] épouse [B]
Les époux [B] font valoir que la SNC [X] Résidences en sa qualité de promoteur constructeur a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1646-1 du code civil, 1103 et suivants du code civil, 1231 du code civil, 1972 et suivant du code civil et sur la théorie des désordres intermédiaires et que la société Perfhome, en charge du lot plomberie-chauffage-VMC et la société Batimco en charge du lot couverture ont engagé leurs responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 1792 du code civil.
La SNC [X] Résidences soutient que conformément au principe de non-cumul des garanties légales et responsabilités contractuelles, un désordre ne peut relever de plusieurs garanties ou fondements de responsabilité.
La société Perfhome fait valoir qu’aucune condamnation in solidum/solidaire ne peut être prononcée à l’égard de l’ensemble des intervenants à l’opération de construction, l’expert ayant classé les désordres selon les corps d’état concernés. Elle soutient également que les désordres allégués ne lui sont pas imputables et que les époux [B] ne démontrent aucunement qu’elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
La société Batimco soutient qu’elle n’a causé aucun dommage et n’a commis aucune faute, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
Il sera rappelé que les désordres apparents existant et relevés lors de la réception et connus dans leur toute leur ampleur bénéficient soit de la garantie de parfait achèvement, soit de la responsabilité contractuelle en l’absence de levée, laquelle est opposable malgré la garantie de parfait achèvement expirée et ce au titre de l’obligation de résultat de l’entrepreneur.
Point 1. Sur le défaut de VMC
Les époux [B] font valoir que le défaut de détalonnage entraine un dysfonctionnement de la VMC, que ce désordre n’était pas visible pour un profane à la livraison et qu’il s’agit d’un désordre intermédiaire.
La SNC [X] Résidences soutient que ce désordre était visible à la livraison. Elle expose qu’elle n’a commis aucune faute et que seule la responsabilité de l’entreprise en charge des travaux de menuiseries intérieures est susceptible d’être recherchée sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires.
La société Perfhome soutient que les époux [B] ne justifient pas de la nécessité qu’il y aurait d’avoir à remplacer les bouches de VMC, ni en quoi ce remplacement lui incomberait.
L’expert relève un défaut de débit de la VMC qui est couplée au ballon thermique, indiquant que le souci principal provient des bouches d’aspiration en dysfonctionnement dans le WC du rez-de-chaussée et dans les deux salles de bain, ces bouches d’extraction étant à vérifier, voire, à remplacer, sans proposer de solution de reprise. L’expert ne fait cependant aucun lien entre ce dysfonctionnement et le détalonnage inférieur à 1cm (norme DTU) des portes bureau/séjour, séjour/hall, chambre 1, chambre 3 et salle de douche de la chambre 3, puisqu’il préconise pour résoudre le désordre de la VMC la vérification voire le remplacement des bouches d’extraction.
L’expert ne décrit aucun désordre lié au détalonnage de certaines portes, le détalonnage ayant été, par ailleurs, repris en cours d’expertise.
En l’absence de désordres liés au détalonnage de certaines portes, aucune responsabilité ne saurait donc être recherchée. Il convient, en conséquence, de débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes relatives au défaut de fonctionnement de la VMC.
Point 3. Sur la porte avec oculus voilée
Les époux [B] soutiennent que les désordres réservés au moment de la réception et non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement sont couverts par la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, les deux garanties étant cumulatives.
La SNC [X] Résidences fait valoir qu’il s’agit d’une réserve de livraison.
L’expert relève un défaut de rectitude et de niveau de l’ouvrant de 9 mm, non conforme aux dispositions du DTU 36.2. Il constate que l’oculus n’est pas bloqué par les parecloses de telle sorte qu’il claque.
Ce désordre relève donc de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, à l’encontre des constructeurs qui ne sont pas déchargés des responsabilités et garanties pesant sur eux.
Il convient de constater que ce désordre constitue une non-conformité à l’obligation de résultat du promoteur, l’ouvrage devant être conforme aux spécifications du contrat qui inclut l’installation de menuiseries intérieures, le promoteur devant livrer une porte conforme aux normes et à la destination prévue. Alors même que l’oculus claque puisque non correctement fixé, que ce désordre a été dénoncé dans le cadre de la garantie de parfait achèvement « porte vitrée mal réglée et vitrage vibre » et que le promoteur n’a pas levé cette réserve. La faute du promoteur sera donc retenue.
Si les époux [B] recherchent également la responsabilité de la société Perfhome et de la société Batimco, force est de constater qu’il n’est nullement démontré que ces deux sociétés qui sont intervenues dans le cadre du lot plomberie-chauffage-VMC et du lot couverture, ont une responsabilité quelconque dans la cause de ce désordre. Il convient donc de rejeter la demande de condamnation à leur encontre au titre de la porte avec oculus voilée.
L’expert a fixé la reprise de ce désordre à la somme de 1.320 € TTC. Ce montant n’est pas contesté. Il convient donc de condamner la SNC [X] Résidences à verser la somme de 1.320 € TTC aux époux [B] au titre de la porte avec oculus voilée.
Point 4. Sur les portes mal repeintes
Les époux [B] soutiennent que ce désordre réservé au moment de la réception, a été mal repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et qu’ils sont donc fondés à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’expert relève que des portes à l’étage n’ont été repeintes qu’en partie inférieure avec une couleur différente et ce, suite au détalonnage qui a été réalisé pour respecter la réglementation en matière de ventilation.
Ce désordre relève donc de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, à l’encontre des constructeurs qui ne sont pas déchargés des responsabilités et garanties pesant sur eux.
Il convient de constater que ce désordre constitue une non-conformité à l’obligation de résultat du promoteur, qui dans le cadre de la levée des réserves se devait de contrôler l’exécution du travail sollicité par lui. Dès lors le promoteur n’a pas levé cette réserve et sa faute sera donc retenue.
Si les époux [B] recherchent également la responsabilité de la société Perfhome et de la société Batimco, force est de constater qu’il n’est nullement démontré que ces deux sociétés qui sont intervenues dans le cadre du lot plomberie-chauffage-VMC et du lot couverture, ont une responsabilité quelconque dans la cause de ce désordre. Il convient donc de rejeter la demande de condamnation à leur encontre au titre de des portes mal repeintes.
L’expert a fixé la reprise de ces désordres à la somme de 220 € TTC. Ce montant n’est pas contesté. Il convient donc de condamner la SNC [X] Résidences à verser la somme de 220 € TTC aux époux [B] au titre des portes mal repeintes.
Point 5. Sur les portes à régler
Les époux [B] soutiennent que ce désordre est apparu après réception après l’intervention de la société Pro Home.
La SNC [X] Résidences fait valoir qu’il s’agit d’un désordre apparu après la livraison et qu’elle ne saurait voir sa responsabilité contractuelle au titre de ce désordre intermédiaire, faute pour les époux [B] de rapporter la preuve d’une faute personnelle du promoteur, non à l’origine du défaut de réglage des portes.
Il ressort de l’expertise que la société Pro Home a été mandatée par la SNC [X] Résidences pour lever les réserves. L’expert note qu’elle est intervenue sur commande et sous contrôle de la SNC [X] Résidences. Cette société n’a pas été assignée devant le tribunal judiciaire, aucune demande ne peut donc être formée à son encontre. Il saura de surcroit relevé que la société Pro Home ne saurait être confondue avec la société Perfhome.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la société Pro Home, société mandatée par la SNC [X] Résidences pour lever les réserves, est intervenue pour le détalonnage pour respecter la réglementation en matière de ventilation et que suite à cette intervention une des portes ne ferme plus correctement. L’expert note que cette malfaçon a été créé après réception, puisqu’elle fait suite à une intervention de levée de réserves.
Ce désordre relève donc de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Il convient de constater que ce désordre constitue une non-conformité à l’obligation de résultat du promoteur, qui dans le cadre de la levée des réserves se devait de contrôler l’exécution du travail sollicité par lui. Dès lors la faute du promoteur sera donc retenue.
Si les époux [B] recherchent également la responsabilité de la société Perfhome et de la société Batimco, force est de constater qu’il n’est nullement démontré que ces deux sociétés qui sont intervenues dans le cadre du lot plomberie-chauffage-VMC et du lot couverture, ont une responsabilité quelconque dans la cause de ce désordre. Il convient donc de rejeter la demande de condamnation à leur encontre au titre des portes à régler.
L’expert a fixé la reprise de ce désordre à la somme de 110 € TTC. Ce montant n’est pas contesté. Il convient donc de condamner la SNC [X] Résidences à verser la somme de 110 € TTC aux époux [B] au titre des portes à régler.
Point 6. Sur la finition en pied de bâti de porte
Les époux [B] soutiennent que ce désordre a fait l’objet d’une réserve dans les trente jours suivant la livraison et que la SNC [X] Résidences est tenue sur le fondement contractuel.
La SNC [X] Résidences fait valoir qu’il s’agit d’un désordre qualifié d’esthétique relevant de la garantie des vices et non-conformités apparents.
En l’espèce, l’expert note qu’il s’agit d’une réserve non levée émise dans les 30 jours qui ont suivi la livraison et qui concerne les pieds des bâtis de portes des chambres.
La SNC [X] Résidences se devait en qualité de constructeur non réalisateur de faire lever cette réserve, en ne le faisant pas elle a commis une faute.
Si les époux [B] recherchent également la responsabilité de la société Perfhome et de la société Batimco, force est de constater qu’il n’est nullement démontré que ces deux sociétés qui sont intervenues dans le cadre du lot plomberie-chauffage-VMC et du lot couverture, ont une responsabilité quelconque dans la cause de ce désordre. Il convient donc de rejeter la demande de condamnation à leur encontre au titre de la finition en pied de bâti de porte.
L’expert a fixé la reprise de ce désordre à la somme de 220 € TTC. Ce montant n’est pas contesté. Il convient donc de condamner la SNC [X] Résidences à verser la somme de 220 € TTC aux époux [B] au titre des finitions en pied de bâti de porte.
Point 8. Sur l’attente de câble inutile
Les époux [B] soutiennent que l’expert a relevé ce désordre qui est couvert par la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
La SNC [X] Résidences soutient qu’il s’agit d’un désordre relevant de la garantie des vices et non-conformités apparents, qui ne peut plus être opposé.
L’expert relève la présence dans la cuisine d’une attente de câble protégée par une plaque de sortie qui est inutile. Il précise qu’il s’agit d’une réserve non levée émise dans les 30 jours qui ont suivi la livraison.
Ce désordre relève donc de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, à l’encontre des constructeurs qui ne sont pas déchargés des responsabilités et garanties pesant sur eux.
Il convient de constater que ce désordre constitue une non-conformité à l’obligation de résultat du promoteur, qui n’a pas procédé à la levée de cette réserve, alors même que l’installation électrique se devait d’être conforme au contrat. La faute du promoteur sera donc retenue.
Si les époux [B] recherchent également la responsabilité de la société Perfhome et de la société Batimco, force est de constater qu’il n’est nullement démontré que ces deux sociétés qui sont intervenues dans le cadre du lot plomberie-chauffage-VMC et du lot couverture, ont une responsabilité quelconque dans la cause de ce désordre. Il convient donc de rejeter la demande de condamnation à leur encontre au titre de l’attente de câble inutile.
L’expert a fixé la reprise de ce désordre à la somme de 770 € TTC. Ce montant n’est pas contesté. Il convient donc de condamner la SNC [X] Résidences à verser la somme de 770 € TTC aux époux [B] au titre de l’attente de câble inutile.
Point 10. Sur le défaut de pose de la sous-toiture
Les époux [B] soutiennent que l’expert a relevé un désordre, la sous-toiture ayant été arrachée lors du branchement de l’évacuation de l’air vicié.
La SNC [X] Résidences fait valoir que ce défaut ne cause aucun désordre et qu’il n’y a pas lieu à réparation.
La société Perfhome soutient qu’aucun désordre ne lui est imputable et que les consorts [B] ne démontrent pas qu’elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
L’expert relève que la sous-toiture a été arrachée lors du branchement de l’évacuation de l’air vicié, ce qui impose une intervention ponctuelle pour que la sous-toiture retrouve sa pleine efficacité. Il précise que la société Perfhome qui est intervenue pour poser la sortie de ventilation sans précaution particulière au niveau de la sous toiture en place.
Force est de constater que les époux [B] ne développent aucun moyen dans leur écriture à l’encontre de la société Perfhome au titre de la sous-toiture, se contentant d’indiquer que la sous-toiture relevait de la responsabilité Batimco et qu’il appartient à cette dernière de démontrer que la société Perfhome l’aurait arrachée. L’expertise ne met nullement en cause la société Batimco.
Aucune responsabilité ne saurait par ailleurs être retenu tant à l’encontre de la SNC [X] Résidences.
Il convient donc de rejeter les demandes des époux [B] au titre du défaut de pose de la sous-toiture, aucun défaut dans la pose n’ayant été relevé.
Point 11. Sur le défaut de pose de l’isolation en comble
Les époux [B] reprennent le rapport d’expertise précisant qu’il indique que les rouleaux d’isolant tels que posés ne respectent pas les dispositions du cahier de prescriptions techniques 3560 – V2.
L’expert ne décrit aucun désordre lié à cette pose des rouleaux d’isolant.
En l’absence de désordres, aucune responsabilité ne saurait donc être recherchée. Il convient, en conséquence, de débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes relatives au défaut de pose de l’isolation en comble.
Point 12. Sur les marches d’escalier
Les époux [B] soutiennent que les marches se déforment anormalement.
La SNC [X] Résidences soutient qu’il n’y a pas de fragilité particulière, qu’il s’agit d’un désordre sonore ou d’un défaut d’entretien et que ce désordre pourrait éventuellement relever de la garantie de bon fonctionnement.
L’expert relève que cette réserve a été émise pendant l’année de parfait achèvement, que l’ensemble de l’escalier doit être resserré car il est beaucoup trop bruyant et certaines marches se déforment anormalement sous le poids d’une personne.
Ce désordre relève donc de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, à l’encontre des constructeurs qui ne sont pas déchargés des responsabilités et garanties pesant sur eux.
Il convient de constater que ce désordre constitue une non-conformité à l’obligation de résultat du promoteur, l’ouvrage devant être conforme aux spécifications du contrat, le promoteur devant livrer un escalier conforme aux normes et à la destination prévue. Alors même que l’expert constate des déformations lorsqu’il est utilisé, que ce désordre a été dénoncé dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et que le promoteur n’a pas levé cette réserve. La faute du promoteur sera donc retenue.
Si les époux [B] recherchent également la responsabilité de la société Perfhome et de la société Batimco, force est de constater qu’il n’est nullement démontré que ces deux sociétés qui sont intervenues dans le cadre du lot plomberie-chauffage-VMC et du lot couverture, ont une responsabilité quelconque dans la cause de ce désordre. Il convient donc de rejeter la demande de condamnation à leur encontre au titre des marches d’escalier.
L’expert a fixé la reprise de ce désordre à la somme de 220 € TTC, il préconise que l’escalier soit resserré. Ce montant n’est pas contesté. Il convient donc de condamner la SNC [X] Résidences à verser la somme de 220 € TTC aux époux [B] au titre des marches de l’escalier.
Point 13. Sur le balustre du garde-corps de l’escalier
Les époux [B] précisent ne plus formuler de demande à ce titre.
Point 14. Sur les deux plaques de fybrastyrène mal fixées dans le garage
Les époux [B] soutiennent que les désordres réservés au moment de la réception et non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement sont couverts par la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, les deux garanties étant cumulatives.
La SNC [X] Résidences fait valoir qu’il s’agit d’un désordre apparent à la livraison.
L’expert relève qu’il s’agit d’une réserve à la livraison, qui n’a pas été levée.
Ce désordre relève donc de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, à l’encontre des constructeurs qui ne sont pas déchargés des responsabilités et garanties pesant sur eux.
Il convient de constater que ce désordre constitue une non-conformité à l’obligation de résultat du promoteur, l’ouvrage devant être conforme aux spécifications du contrat qui inclut des plaques de fibrastyrène fixée dans le garage. Alors même que l’expert relève que deux plaques n’ont pas été correctement fixées, que ce désordre a été dénoncé dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, mais que le promoteur n’a pas levé cette réserve. La faute du promoteur sera donc retenue.
Si les époux [B] recherchent également la responsabilité de la société Perfhome et de la société Batimco, force est de constater qu’il n’est nullement démontré que ces deux sociétés qui sont intervenues dans le cadre du lot plomberie-chauffage-VMC et du lot couverture, ont une responsabilité quelconque dans la cause de ce désordre. Il convient donc de rejeter la demande de condamnation à leur encontre au titre de la fixation des plaques de fybrastyrène.
L’expert a fixé la reprise de ce désordre à la somme de 165 € TTC. Ce montant n’est pas contesté. Il convient donc de condamner la SNC [X] Résidences à verser la somme de 165 € TTC aux époux [B] au titre des deux plaques de fybrastyrène.
Point 16. Sur l’auvent, la lucarne et le châssis fixe de l’entrée
La SNC [Adresse 15] fait valoir que l’expert n’a relevé aucun désordre susceptible de donner lieu à réparation.
Force est de constater que les époux [B] ne développent aucun moyen à l’appui de cette demande.
L’expert précise n’avoir constaté aucun désordre au jour du dépôt de l’expertise. En l’absence de désordres, aucune responsabilité ne saurait donc être recherchée. Il convient, en conséquence, de débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes relatives à l’auvent, la lucarne et le châssis fixe de l’entrée.
Point 18. Sur la quincaillerie en oscillo battant pour ouvrant à la française
Les époux [B] reprennent les propos de l’expert sur l’installation par défaut de quincaillerie à oscillo battant, mais ne développent aucun moyen à ce titre.
Il convient de rejeter les demandes au titre de la quincaillerie en oscillo battant pour ouvrant à la française.
Point 19. Sur l’absence de pare-tempête
Les époux [B] soutiennent que l’expert a relevé l’absence de pare-tempête et que la responsabilité de la SNC [X] Résidences est engagée pour cette non-conformité.
La SNC [X] Résidences fait valoir qu’il s’agissait d’un élément apparent à la livraison qui ne cause aucun désordre.
L’expert note que la prestation était due.
Ce désordre relève donc de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, à l’encontre des constructeurs qui ne sont pas déchargés des responsabilités et garanties pesant sur eux.
Il convient de constater que ce désordre constitue une non-conformité à l’obligation de résultat du promoteur, l’ouvrage devant être conforme aux spécifications du contrat. Alors même que l’expert relève que l’installation de pares-tempêtes étaient contractuellement prévus. La faute du promoteur sera donc retenue.
Si les époux [B] recherchent également la responsabilité de la société Perfhome et de la société Batimco, force est de constater qu’il n’est nullement démontré que ces deux sociétés qui sont intervenues dans le cadre du lot plomberie-chauffage-VMC et du lot couverture, ont une responsabilité quelconque dans la cause de ce désordre. Il convient donc de rejeter la demande de condamnation à leur encontre au titre des pares-tempêtes.
L’expert préconise la fourniture et la pose de pares-tempêtes. Il a fixé la reprise de ce désordre à la somme de 110 € TTC. Ce montant n’est pas contesté. Il convient donc de condamner la SNC [X] Résidences à verser la somme de 110 € TTC aux époux [B] au titre des pares-tempêtes.
Point 21. Sur l’infiltration sous la porte de garage
Les époux [B] soutiennent que ce désordre a été réservé mais que la réserve n’a pas été levée. Ils soutiennent que les désordres réservés au moment de la réception et non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement sont couverts par la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, les deux garanties étant cumulatives.
La SNC [X] Résidences fait valoir qu’un espace entre la porte de garage et le sol en béton brut a été laissé pour permettre aux acquéreurs de faire poser un carrelage au sol, sans avoir à changer la porte de garage.
L’expert note qu’il s’agit d’une réserve non levée émise dans les 30 jours qui ont suivi la livraison et qu’aucun ouvrage n’a été réalisé pour empêcher les eaux de pluie de rentrer dans le garage. Il précise qu’aucune prestation n’était prescrite dans aucun des CCTP.
Ce désordre relève donc de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, à l’encontre des constructeurs qui ne sont pas déchargés des responsabilités et garanties pesant sur eux.
Il convient de constater que ce désordre constitue une non-conformité à l’obligation de résultat du promoteur, l’ouvrage devant être conforme aux spécifications du contrat. Alors même que l’expert relève des infiltrations dans le garage, aucun ouvrage n’empêchant l’eau de pluie de pénétrer, ce désordre a été dénoncé dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, mais le promoteur n’a pas levé cette réserve. La faute du promoteur sera donc retenue.
Si les époux [B] recherchent également la responsabilité de la société Perfhome et de la société Batimco, force est de constater qu’il n’est nullement démontré que ces deux sociétés qui sont intervenues dans le cadre du lot plomberie-chauffage-VMC et du lot couverture, ont une responsabilité quelconque dans la cause de ce désordre. Il convient donc de rejeter la demande de condamnation à leur encontre au titre des infiltrations dans le garage.
L’expert préconise la fourniture et la pose d’un batardeau. Il a fixé la reprise de ce désordre à la somme de 660 € TTC. Ce montant n’est pas contesté. Il convient donc de condamner la SNC [X] Résidences à verser la somme de 660 € TTC aux époux [B] au titre des infiltrations dans le garage.
Point 22. Sur le bornage
Les époux [B] soutiennent qu’il est manifeste que ce désordre relève d’une non-conformité contractuelle, les clôtures n’étant pas positionnées en limite de propriété et que l’erreur d’implantation diminue la surface de jouissance d’environ 57 m2. Ils font valoir qu’ils n’ont pas acheté le terrain avec un talus mitoyen, le découpage de ce talus nécessitant un mur de soutènement.
La SNC [X] Résidences soutient que la clôture est implantée conformément aux documents contractuels, qu’il ressort des plans joints au contrat de vente en l’état futur d’achèvement que le merlon que les époux [B] souhaitent, figure sur le plan, que les limites de propriété figurent au milieu de celui-ci et que la clôture devait bien être implantée au pied de ce merlon. Elle affirme que la réalisation est donc conforme aux pièces contractuelles.
L’expert note que les clôtures doivent être déplacées pour correspondre aux limites du terrain. Il précise que suite à l’intervention de M. [T], géomètre expert, les conclusions sont les suivantes, la clôture ouest est décalée d’une valeur oscillante entre 2.86m et 3.21m ; la clôture nord est décalée d’une manière variable avec la limite séparative et le point nord de la parcelle ne correspond pas au pont ouest de la parcelle B4249 qui lui est matérialisé par une borne sur place. La position théorique du point nord de la parcelle des demandeurs est à 0.69m de la borne visible sur place.
Cependant, l’expert retient que contrairement aux affirmations des époux [B], ils ont acheté le 23 mars 2017, un terrain avec un talus mitoyen préexistant, qui est à reprendre sur une surface de 45 m2 (15 m x 3 m) avec une hauteur moyenne de 50 cm, soit 23 m3.
Ce désordre relève donc de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, à l’encontre des constructeurs qui ne sont pas déchargés des responsabilités et garanties pesant sur eux.
Il convient de constater que ce désordre constitue une non-conformité à l’obligation de résultat du promoteur, l’ouvrage devant être conforme aux spécifications du contrat. Alors même que l’expert relève que les clôtures ne sont pas positionnées en limite de propriété et doivent donc être déplacées pour correspondre aux limites du terrain. Ce désordre a été dénoncé dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, mais le promoteur n’a pas levé cette réserve. La faute du promoteur sera donc retenue.
Si les époux [B] recherchent également la responsabilité de la société Perfhome et de la société Batimco, force est de constater qu’il n’est nullement démontré que ces deux sociétés qui sont intervenues dans le cadre du lot plomberie-chauffage-VMC et du lot couverture, ont une responsabilité quelconque dans la cause de ce désordre. Il convient donc de rejeter la demande de condamnation à leur encontre au titre du bornage.
Dès lors, il y a lieu de retenir le devis à dire d’expert d’un montant de 8.779,27 € TTC, ce dernier préconisant le démontage et l’évacuation de la clôture sur la butte ; l’abattage, broyage et évacuation d’arbres ; le déplacement du merlon « ville » en dehors des limites de la parcelle, vers la [Adresse 16], y compris suppression des arbres ; la suppression et l’évacuation du talus mitoyen, avec mise à niveau des terres entre les deux jardins ; la fourniture et la pose de clôture identique à l’existant ; l’engazonnement ; la plantation d’arbres avec tuteurage sur le merlon « ville » en remplacement des sujets abattus.
Sur le retard de livraison
Les époux [B] sollicitent la condamnation de la SNC [X] Résidences à leur verser la somme de 2.250 €, correspondant à 47 jours de retard de livraison, soit l’équivalent d’un mois et demi de loyer.
Il résulte de l’acte de vente que la livraison était prévue au plus tard le 30 septembre 2017. Celle-ci est finalement intervenue le 19 décembre 2017, soit avec un retard total de 79 jours.
L’expert a retenu toutefois, d’une part, 3 jours d’intempérie et d’autres part, 30 jours conformément à la convention de Travaux Modificatifs Acquéreur, soit un total de 33 jour non imputable au promoteur. Il en résulte un retard imputable de de 47 jours. Les époux [B] ne contestent pas ce calcul.
Par ailleurs l’expert a évalué à 1.500 € par mois le montant du loyer correspondant à une maison de cette surface située dans ce secteur.
Le retard dans la livraison de cette maison, acquise pour constituer leur résidence principale, à nécessairement causé un préjudice aux époux [B], contraints de se reloger durant cette période, alors qu’ils auraient dû pouvoir disposer de leur logement.
Il convient donc en conséquence, de condamner la SNC [X] Résidences, seule responsable en sa qualité de promoteur, à verser aux époux [B] la somme de 2.250 € en réparation de ce préjudice.
II-Sur l’appel en garantie de la SNC [X] Résidences à l’encontre de la société Perfhome
La SNC [X] Résidences sollicite la condamnation de la société Perfhome à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Il y a lieu de constater qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la société Perfhome. Il convient donc de rejeter les demandes de la SNC [X] Résidences à son encontre.
III- Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
A. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SNC [X] Résidences qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé.
B. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SNC [X] Résidences sera condamnée à payer aux époux [B] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et seront déboutées de leur demande formée au même titre.
Les époux [B] seront condamnés à verser la somme de 1.000 € à la société Perfhome, ainsi que la somme de 1.000 € à la société Batimco sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la mise hors de cause de la SCP [E] [Z] et de la SCP [A] [W], membre de la SCP BTSG, succédant à Me [V] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BMT ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la société [X] Résidences tendant à voir juger irrecevable comme forclose l’action de M. [H] [B] et de Mme [I] [R] épouse [B] ;
REJETTE les demandes de M. [H] [B] et de Mme [I] [R] épouse [B] relatives au défaut de VMC ; au défaut de pose de la sous-toiture ; au défaut de pose de l’isolation en comble ; à l’auvent, la lucarne et le châssis fixe de l’entrée ; à la quincaillerie en oscillo battant pour ouvrant à la française ;
CONDAMNE la SNC [X] Résidences à verser à M. [H] [B] et Mme [I] [R] épouse [B] :
— la somme de 1.320 € TTC au titre de la porte avec oculus voilée,
— la somme de 220 € TTC au titre des portes mal repeintes,
— la somme de 110 € TTC au titre des portes à régler,
— la somme de 220 € TTC au titre des finitions en pied de bâti de porte,
— la somme de 770 € TTC au titre de l’attente de câble inutile,
— la somme de 220 € TTC au titre des marches de l’escalier,
— la somme de 165 € TTC au titre des deux plaques de fybrastyrène,
— la somme de 110 € TTC au titre des pares-tempêtes ;
— la somme de 660 € TTC au titre des infiltrations dans le garage,
— la somme de de 8.779,27 € TTC au titre du bornage,
— la somme de 2.250 € au titre du retard de livraison ;
REJETTE l’intégralité des demandes de M. [H] [B] et de Mme [I] [R] épouse [B] à l’encontre de la SAS Perfhome et de la SARL Batimco ;
REJETTE l’appel en garantie de la SNC [X] Résidences à l’encontre de la SAS Perfhome ;
CONDAMNE la SNC [X] Résidences aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé ;
CONDAMNE la SNC [X] Résidences à verser la somme de 7.000 € à M. [H] [B] et Mme [I] [R] épouse [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [H] [B] et Mme [I] [R] épouse [B] à verser la somme de 1.000 € à la SARL Batimco et la somme de 1.000 € à la SAS Perfhome sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
Chambre 02
N° RG 22/06838 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WSB5
[H] [B], [I] [R] séparée [B]
C/
S.N.C. [X] [D] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°419 750 252
Prise en son agence sise [Adresse 2]
[Adresse 17] LILLE, S.A.S. PERFHOME RCS LILLE METROPOLE 519.021.398, S.C.P. [P], Me [A] [W], membre de la SCP BTSG, succédant à Me [V] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BMT ayant siège social [Adresse 8] à Roubaix, demeurant, S.A.R.L. BATIMCO RCS VALENCIENNES n° 425 074 820
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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