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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 juil. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7UQ
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à Me [Localité 13]-andrée PERROGON
COPIE délivrée
le 15/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [R]
né le 07 Juillet 1989 à [Localité 14] (47)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [L] [O] épouse [R]
née le 15 Avril 1989 à [Localité 15] (86)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6][Adresse 12] [Localité 16])
Représentée par Maître Marie-Andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 janvier 2025, Monsieur [B] [R] et Madame [L] [O], épouse [R] ont fait assigner Madame [D] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner le magistrat du contrôle des expertises et à défaut tout autre juge du siège du Tribunal Judiciaire pour surveiller l’exécution de la mesure et de voir ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [B] [R] et Madame [L] [O], épouse [R] ont maintenu leurs demandes, et conclu au rejet de celles formulées par Madame [J].
Ils exposent avoir, selon acte authentique du 24 mai 2024, acquis de Madame [J] un bien immobilier sis [Adresse 2], à [Localité 11]. Ils indiquent qu’alors que l’acte de vente précisait que l’immeuble était raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées, ils ont rapidement constaté après leur entrée dans les lieux, la présence d’humidité et de mousse dans leur jardin. Ils font valoir que l’entreprise VEOLIA a constaté, après avoir procédé à un contrôle du réseau d’assainissement, que celui ci présentait des anomalies susceptibles d’entraîner des dégradations de l’environnement. Ils indiquent plus précisément que sur l’ensemble de l’immeuble, en réalité seul un WC est raccordé au système d’assainissement collectif, la totalité des autres eaux se déversant dans le jardin. En réponse aux écritures adverses, ils soutiennent que le bien immobilier qu’ils ont acquis n’a pas été vendu dans l’état promis et qu’il y a ainsi un manquement à l’obligation de délivrance conforme, outre la possibilité de mobiliser la garantie des vices cachés à l’encontre de la défenderesse.
Madame [J] a conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise, faute pour les demandeurs de démontrer l’existence d’un motif légitime. Elle a argué à ce titre de l’irrecevabilité de l’action en vices cachés en raison d’une exonération contractuelle, précisé que l’action en délivrance n’est pas invoquée et relevé qu’elle ne peut en tout état de cause justifier la recherche de la qualité des réseaux d’assainissement.
A titre subsidiaire, elle a sollicité que la mission de l’expert soit limitée aux chefs de mission suivants :
— convoquer les parties et se rendre sur les lieux litigieux [Adresse 3] à [Localité 11],
— dire, après leur description précise, si les systèmes d’évacuation des eaux usées des biens vendus sont conformes aux stipulations de l’acte de vente du 24 mai 2024,
— dans la négative, décrire et chiffrer les travaux pour mettre en conformité les systèmes d’évacuation des eaux usées avec la description de ceux-ci donnée dans l’acte du 24 mai 2024.
— dire que l’expert fera communication au juge de l’éventuelle conciliation entre les parties, qu’il présentera un pré-rapport soumis aux parties avec délai pour explications.
Elle a ainsi conclu au rejet de tout chef de mission portant sur l’état des réseaux, canalisations, regards et autres, relevant à ce titre qu’aucune obligation du vendeur à ce sujet ne peut constituer le fondement et la procédure éventuelle au fond.
En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 juin 2025, a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux critères de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ou de l’obligation de délivrance conforme, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [B] [R] et Madame [L] [O], épouse [R], et notamment du courrier de l’entreprise VEOLIA du 13 septembre 2024 et du procès-verbal de constat dressé le 16 septembre 2024 par Maître [T], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Il convient de relever à ce titre qu’outre l’obligation de délivrance conforme, les requérants invoquent la garantie des vices cachés et qu’au regard des désordres allégués, ils sont ainsi bien fondés à ce que l’expertise judiciaire ne se limite pas à la vérification par l’expert de la conformité du système d’évacuation à ce qui est indiqué dans l’acte authentique.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [B] [R] et Madame [L] [O], épouse [R], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– dire si les divers équipements de la maison et de la dépendance sont reliés ou non au système d’assainissement collectif ;
– dire si l’installation d’assainissement de la maison et de la dépendance est conforme ou non, réglementaire ou non, si elle est complète ou non, sous-dimensionnée ou non ;
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Madame [J] ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de Madame [J] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par les époux [R]
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par les époux [R] en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [B] [R] et Madame [L] [O], épouse [R] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [B] [R] et Madame [L] [O], épouse [R] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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