Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 16 juil. 2025, n° 18/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BESANCON
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° R.G. : N° RG 18/02148 – N° Portalis DBXQ-W-B7C-DSRD
Code : 54G 0A
JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [T] épouse [R]
née le 08 Décembre 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] – [Localité 15]
Rep/assistant : Me Mikaël LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [V] [T]
né le 22 Juillet 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] – [Localité 15]
Rep/assistant : Me Mikaël LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. B.D.P, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 14]
Rep/assistant : Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
E.U.R.L. CAP CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 8]
S.A.R.L. SNCB, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 12]
Rep/assistant : Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
S.C.P. DAVAL – HERODIN MANDATAIRES JUDICIAIRES, inscrite au RCS de BELFORT sous le N°441 369 758, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL B.D.P, immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 491 710 307, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 14], placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de BELFORT du 18 juillet 2023, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 7]
S.A.R.L. SARL D’ARCHITECTURE ARCHICONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6]
Rep/assistant : Maître Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocats au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Olivier MOLIN, 1er vice-président, statuant en qualité de juge unique
Greffier : Thibault FLEURIAU
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier
********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [T] épouse [R] et son frère, M. [V] [T], ont conclu le 18 novembre 2015 avec la SARL BDP un contrat de réservation d’un bien immobilier au sein d’une copropriété à construire située à [Localité 15] [Adresse 13].
Suivant un acte de authentique de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre les parties le 21 juillet 2016 les consorts [T] ont fait l’acquisition des lots de copropriétés suivants : n°4 (emplacement de stationnement), n°20 (garage), n° 24 (appartement), moyennant le prix de 177.698 euros.
L’achèvement et la livraison devaient, suivant le contrat, intervenir avant le 18 juillet 2017.
Différents avenants ont été conclus entre les parties, portant le coût de la construction à la somme de 179.380,60 euros.
La livraison de l’immeuble aux consorts [T] est intervenue suivant un procès-verbal du 08 décembre 2017, avec un certain nombre de réserves.
En qualité de maître d’ouvrage, la société BDP a notamment conclu un contrat d’architecte avec la société Archiconcept.
La société BDP a également conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société Cap Constructions.
Dans le cadre de ce marché, la SARL Société Nouvelle de Construction Bisontine (SNCB) s’est notamment vue confier le lot 3 « gros oeuvre ».
***
Mme [L] [T] et M. [V] [T] ont fait citer la SARL BDP devant le tribunal judiciaire de Besançon, par assignation signifiée le 4 octobre 2018, aux fins d’obtenir sa condamnation à les indemniser du retard de livraison, ainsi qu’à leur payer les frais de remise en état et à les indemniser des défauts de conformité non réparables au titre de la garantie de parfait achèvement.
Par une ordonnance du 1er août 2019, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance devant le juge des référés et de l’expertise qui pourrait être ordonnée.
Saisi le 21 février 2019 d’une demande d’expertise par la SARL BDP et M. [K] [H], le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon a, par une ordonnance du 24 septembre 2019, déclaré irrecevables les demandes formées contre le syndicat de copropriété et les consorts [C], [Y], [R] et [T].
Les demandeurs ont transmis par voie électronique des conclusions de reprise d’instance le 23 juillet 2021.
Le tribunal de commerce de Besançon, par une décision du 8 décembre 2021, a notamment condamné la société BDP à payer à la société SNBC la somme de 49 141,95 euros, au titre du solde des factures de deux programmes immobiliers intitulés Montferrand 5 et Montferrand 6, et débouté la société BDP de l’ensemble de ses demandes.
***
Saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] – [Localité 15], représenté par son syndic, la SAS Agence Trilogie, le juge des référés, par une ordonnance du 11 janvier 2022, a notamment commis M. [G] [I] en qualité d’expert judiciaire afin de déterminer l’existence, ainsi que la cause et l’origine des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires.
***
Par assignations des 16 et 17 mars 2022, la SARL BDP a appelé en garantie l’EURL Cap Constructions, la SARL Société Nouvelle de Construction Bisontine (SNCB) et l’EURL Archiconcept et demande qu’il soit déduit du montant qui serait alloué aux consorts [T] la somme de 7561,32 euros d’ores et déjà accordée en prestations supplémentaires, ainsi que la condamnation in solidum de la société Cap Constructions et de la société SNCB à la garantir à hauteur de 100 % de toute condamnation en principal, frais et accessoires, outre le remboursement de la somme de 7561,32 euros, ainsi que leur condamnation in solidum à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les deux instances, enregistrées sous les numéros de greffe RG 18/02148 et RG 22/0441, ont été jointes par une ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2022.
Par une ordonnance du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande en nullité de l’assignation du 17 mars 2022 ;
— rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir de la SARL BDP et de l’autorité de la chose jugée par le tribunal de commerce de Besançon le 8 décembre 2021 ;
— déclaré irrecevables les demandes en garantie de la SARL BDP à l’encontre de la SARL SNCB sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— rejeté la demande d’expertise ;
— rejeté les demandes de la SARL SNCB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance principale.
La SARL BDP a été placée en redressement judiciaire le 23 mai 2023, puis en liquidation judiciaire le 18 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Belfort.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, Mme [L] [T] et M. [V] [T] ont assigné une intervention forcée la SCP Daval – Herodin, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BDP.
Les deux instances, enregistrées sous les numéros de greffe 18/2148 et 23/1945, ont été jointes par une ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2024.
***
Dans leurs conclusions récapitulatives n°2 transmises par voie électronique le 27 mai 2024, Mme [L] [T] et M. [V] [T] demandent au tribunal de :
— fixer leur créance au passif de la société BDP à la somme de 26 718 euros ;
— autoriser Me [F] [P], notaire à [Localité 12], à remettre entre leurs mains la somme de 3587,61 euros consignée en son étude le 7 décembre 2017 sous la référence 157857 ;
— fixer leur créance au passif de la société BDP à la somme de 3000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer les dépens de l’instance au passif de la société BDP ;
— condamner in solidum les sociétés CAP Constructions, Archiconcept, et Société Nouvelle de Construction Bisontine à garantir la société BDP de ses condamnations.
***
Dans ses conclusions n°3 transmises par voie électronique le 22 avril 2025, la SARL Société Nouvelle de Construction Bisontine (SNCB) demande au tribunal de :
— juger irrecevable la demande des consorts [T] tendant à sa condamnation à garantir la société BDP ;
— par conséquent les débouter, ainsi que la société BDP, de leurs demandes tendant à la condamnation de la société SNCB, in solidum avec les sociétés CAP constructions et Archiconcept, à garantir la société BDP de ses condamnations ;
— débouter la société Archiconcept de sa demande tendant à la condamnation de la société SNCB, in solidum avec la société CAP Constructions, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
à titre reconventionnel :
— condamner la société BDP à lui payer la somme de 3000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
en tout état de cause :
— débouter les consorts, la société BDP, et la société Archiconcept de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner in solidum la société BDP et la société Archiconcept à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [T] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire.
***
Dans ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 15 janvier 2025, l’EURL Archiconcept demande au tribunal de :
— rejeter toute demande de condamnation à son encontre ;
— subsidiairement, condamner in solidum la société CAP Constructions et la société SCNB à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
— en tout état de cause, condamner les consorts [N] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
***
L’EURL Cap Constructions et la SCP Daval – Herodin n’ont pas constitué avocat.
La SARL BDP, régulièrement représentée avant son placement en redressement judiciaire, n’a pas conclu au fond, en dehors de ses assignations en garantie.
Après avoir fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 20 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 27 mai 2025.
Il est renvoyé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire au titre du retard de livraison
Mme [L] [T] et M. [V] [T] sollicitent à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement une somme de 9000 euros au titre de indemnisation du retard de livraison d’une durée de 145 jours.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En application des articles 1610 et 1611 du même code, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre les parties le 21 juillet 2016 prévoit une date d’achèvement et de livraison au plus tard le 18 juillet 2017, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause de suspension du délai de livraison.
La livraison de l’immeuble est intervenue le 8 décembre 2017, sans que le vendeur en l’état futur d’achèvement n’invoque de cause légitime de suspension du délai de livraison, ni ne conteste la somme demandée par les acquéreurs sur ce fondement, le contrat ne prévoyant aucune indemnité de retard.
Eu égard au montant du prix de vente (179.380,60 euros), à la durée du retard (145 jours), et au taux des intérêts de retard applicable sur la période considérée, le préjudice subi par les acquéreurs, en l’absence de tout autre élément justificatif, est évalué à la somme de 3000 euros, somme qu’il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société BDP.
Par ailleurs, les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum des sociétés CAP Constructions, SNCB et Archiconcept.
Toutefois, n’étant pas liés contractuellement à ces sociétés, il appartient aux maîtres de l’ouvrage de démontrer qu’elles ont commis une faute délictuelle à l’origine du retard de livraison.
En l’occurrence, il résulte de leurs écritures que Mme [L] [T] et M. [V] [T] n’invoquent aucun moyen sur ce fondement, se contentant d’affirmer, de manière générale, que c’est l’ensemble des diligences de tous les constructeurs et de la société BDB qui auraient entraîné le retard de livraison.
Ils sont donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande au titre des frais de remise en état
Mme [L] [T] et M. [V] [T] sollicitent, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, une somme de 2718 euros correspondant au montant des travaux ayant fait l’objet de réserves à la livraison le 9 décembre 2017, sur la base d’un devis qu’ils ont fait établir le 4 juillet 2018 et qui comprend les prestations suivantes : fourniture d’une porte palière conforme au contrat, dépose et remplacement d’une porte abîmée, pose d’une plinthe sur cloison, nettoyage des tâches de peinture dans la salle de bains, réfection des joints du carrelage de la salle de bains, bouchage de divers trous au niveau du plafond du garage.
Toutefois, il convient de rappeler que la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil n’est pas due par le vendeur d’immeuble à construire (Civ. 3ème, 30 mars 1994, n° 92-17.225), exclusivement tenu, en vertu de l’article 1642-1 du même code, de la garantie des vices de construction ou des défauts de conformité apparents, c’est-à-dire les vices ou les défauts apparus avant la réception des travaux ou avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession de l’immeuble par l’acquéreur.
En l’occurrence, les réserves mentionnées dans le procès-verbal de livraison des locaux et de remise des clés du 8 décembre 2017, ainsi que le courrier adressé le 29 décembre 2017 par les acquéreurs à la société BDP, qui n’en conteste pas le contenu, invoquant des défauts de conformité apparents, justifient les travaux du devis du 4 juillet 2018.
La somme de 2718 euros est donc fixée au passif de la procédure collective de la société BDP.
En revanche, Mme [L] [T] et M. [V] [T], qui n’invoquent aucun moyen au soutien de leur demande, ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre des sociétés CAP Constructions, SNCB et Archiconcept.
Sur la demande indemnitaire au titre des non conformités
Mme [L] [T] et M. [V] [T] sollicitent une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à la perte de valeur de l’immeuble en raison d’une suppression d’une ouverture dans le salon, consécutive à la réalisation d’un escalier extérieur non conforme aux plans, obstruant la vue de l’ouverture initalement prévue et réalisée.
Si la société BDP admet que la fenêtre du salon de l’appartement acquis par Mme [L] [T] et M. [V] [T], située sur la façade droite de l’immeuble, a été obturée par un escalier extérieur non prévu à l’origine, ces derniers ne produisent aucun élément de nature à démontrer une perte de valeur de l’immeuble, qu’ils ne prennent même pas la peine d’expliquer dans leurs écritures.
Ils sont donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de déconsignation
Mme [L] [T] et M. [V] [T] ont séquestré entre les mains du notaire la somme de 3587,61 euros le 7 décembre 2017, au titre des réserves sur l’immeuble qui leur a été livré.
Ils demandent que cette somme soit déduite de leur créance et l’autorisation de la déconsigner.
La société BDP ne demande pas, à titre reconventionnel, le paiement ou la déduction de cette somme, qui n’est pas entrée dans son patrimoine.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de déconsignation et de déduire cette somme du montant de la créance de Mme [L] [T] et M. [V] [T], conformément au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de la société BDP de remboursement de la somme de 7561,32 euros
La société BDP affirme avoir réalisé des peintures intérieures qui n’étaient pas prévues dans le contrat de vente en l’état futur d’achèvement en contrepartie des désagréments subis par les maîtres de l’ouvrage.
Toutefois, elle n’invoque, ni ne justifie de l’accord ou de la ratification par les maîtres de l’ouvrage de ces travaux supplémentaires.
S’agissant d’un marché à forfait, elle ne saurait, par conséquent, en l’absence d’un tel accord, solliciter le remboursement de cette somme de 7561,32 euros.
Sur les demandes en garantie de la SARL BDP à l’encontre de la SARL SNCB et de l’EURL CAP Constructions
La société SNCB soulève une fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie de la société BDB à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, qui a déjà été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 7 mars 2023.
Dès lors il n’y a pas eu de statuer de ce chef.
Dans ses assignations en garantie, la société BDP se contente d’affirmer que la société construction a commis une faute dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre et de suivi des travaux, sans la moindre précision sur la nature de cette faute et les éléments de preuve de nature à la démontrer, et se prévaut d’un manquement de la société SNCB à son obligation de résultat dans les travaux de gros œuvre, sans la moindre précision sur les désordres qui lui seraient imputables et leur lien avec les demandes indemnitaires présentées par Mme [L] [T] et M. [V] [T].
Dès lors, faute d’invoquer le moindre moyen au soutien de ses demandes en garantie, la société BDP en est déboutée.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société SNCB à l’encontre de la société BDP pour procédure abusive
L’assignation en garantie introduite par la société BDP à l’encontre de la société SNCB, sans le moindre moyen juridique au soutien de sa demande en garantie, caractérise une légèreté blâmable de nature à engager sa responsabilité délictuelle pour abus de droit.
Toutefois, la société SNCB ne justifie pas d’un préjudice distinct des frais irrépétibles. Dès lors, la demande est rejetée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société PDP succombant à l’instance, il convient de fixer les dépens au passif de la procédure collective.
L’équité et la solution retenue justifient de débouter Mme [L] [T] et M. [V] [T], ainsi que la société BDP de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de fixer au passif de de la procédure collective de cette dernière, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1000 euros au profit de la société SNCB et celle de 1000 euros au profit de la société Archiconcept.
En revanche, la société SNCB est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [L] [T] et M. [V] [T].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL BDP, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP Daval – Herodin, à titre chirographaire, les créances suivantes au profit de Mme [L] [T] et M. [V] [T] :
— 3000 euros de dommages-intérêts au titre du retard de livraison ;
— 2718 euros au titre des frais de remise en état.
— soit après la déduction de la somme de 3587,61 euros, une somme totale de 2130,39 euros.
AUTORISE Me [F] [P], notaire à [Localité 12], à remettre entre les mains de Mme [L] [T] et M. [V] [T] la somme de 3587,61 euros consignée en son étude le 7 décembre 2017 sous la référence 157857.
DEBOUTE Mme [L] [T] et M. [V] [T] de leurs demandes de condamnation in solidum à l’encontre de la SARL SNCB, l’EURL Archiconcept, et l’EURL CAP Constructions au titre :
— du retard de livraison ;
— des frais de remise en état.
DEBOUTE Mme [L] [T] et M. [V] [T] de leur demande indemnitaire à hauteur de la somme de 15 000 euros au titre de la perte de valeur de leur appartement.
DEBOUTE la SARL BDP de sa demande de remboursement de la somme de 7561,32 euros.
DEBOUTE la SARL BDP de ses demandes en garantie à l’encontre de la SARL SNCB et de l’EURL CAP Constructions.
DEBOUTE la SARL SNCB à l’encontre de la SARL BDP de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
FIXE les dépens de l’instance au passif de la procédure collective de la SARL BDP, qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DEBOUTE Mme [L] [T] et M. [V] [T], ainsi que la société BDP de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL BDP, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1000 euros au profit de la SARL SNCB et celle de 1000 euros au profit de l’EURL Archiconcept.
DEBOUTE la SARL SNCB de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [L] [T] et M. [V] [T].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Extensions ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Régie ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contrôle
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Dépens ·
- Contentieux ·
- Principal ·
- Protection ·
- Débat public
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Adoption plénière ·
- Profession ·
- Substitut du procureur ·
- Nom patronymique ·
- Date ·
- Civil ·
- Prénom
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Date ·
- Notification ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Code civil
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Épouse ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Certificat
- Brique ·
- Clause resolutoire ·
- Pierre ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Émoluments ·
- Ordonnance sur requête ·
- Débours ·
- Demande ·
- Observation
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Produit alimentaire ·
- Obligation
- Aide ·
- Décret ·
- Calcul ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épidémie ·
- Activité ·
- Sécurité juridique ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.