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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 déc. 2025, n° 25/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01114 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCTP
Minute N° 2025/1120
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Décembre 2025
— ----------------------------------------
[O] [Y]
C/
[E] [N]
[X] [N]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à :
Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE – 16
Me Anaïs DAUMONT – 350
copie certifiée conforme délivrée le 18/12/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 04 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Décembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
Madame [X] [N], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/01114 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCTP du 18 Décembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [O] [Y] a fait l’acquisition, le 21 juin 2022, de deux garages situés [Adresse 2] [Localité 7] dans lesquels elle envisage des travaux de réhabilitation et transformation en habitation.
Se plaignant de l’absence de réponse de ses voisins à ses demandes d’autorisation de passer sur leur propriété pour procéder aux travaux d’étanchéité du mur situé en limite de propriété, Mme [O] [Y] a fait assigner en référé les époux [E] et [X] [N] selon actes de commissaire de justice du 16 octobre 2025 afin de solliciter :
— l’autorisation pour elle et les artisans mandatés par elle de passer sur le fonds des défendeurs situé [Adresse 5] afin de réaliser les travaux nécessaires à la réalisation de l’étanchéité et l’isolation du mur implanté en limite séparative dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision pour la durée des travaux (entre 3 et 5 jours hors intempéries), à condition de :
* prévenir les défendeurs au moins 7 jours à l’avance,
* respecter les horaires de 8 h à 18 h du lundi au vendredi, hors jours fériés,
* faire constater l’état du terrain avant et après les travaux,
* procéder à la remise en état des éventuelles dégradations commises,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité de 250 € par jour de refus de passage en cas de respect des conditions fixées et d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les époux [E] et [X] [N] concluent au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à leur payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant que :
— l’arrêté de transfert de permis de construire n’a pas été affiché et reste contestable et le permis lui-même est périmé, puisque les travaux n’ont pas débuté, contrairement à ce qui est allégué,
— la nature et la nécessité des travaux ne sont pas précisées et aucun devis n’est produit,
— les critères jurisprudentiels du tour d’échelle ne sont pas réunis, faute de justification d’une dégradation de l’état du mur et de la nécessité de passer chez eux,
— le mur dont il s’agit a été démoli,
— les conditions du référé ne sont pas remplies, puisqu’il ne s’agit pas de prendre des mesures conservatoires, qu’il n’y a pas de dommage imminent et que leur refus n’est pas constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Mme [O] [Y] maintient ses prétentions initiales, sauf à préciser que l’autorisation demandée porte également sur les travaux d’enduit du mur, en faisant notamment valoir que :
— le droit de tour d’échelle est reconnu de manière constante par la jurisprudence et le refus d’accès peut être levé par le juge des référés,
— un des pans de mur des garages lui appartenant se dégrade de manière importante du fait de l’humidité et des infiltrations en temps de pluie, alors que des terres de la propriété voisine s’appuient sur le mur,
— les travaux destinés à remonter le mur, réaliser son étanchéité, installer une échelle ou un échafaudage, remettre en état la propriété voisine doivent durer entre 5 et 7 jours hors intempéries et ne causeront pas de préjudices disproportionnés,
— l’affichage de l’arrêté de transfert du permis a bien été réalisé, et en tout état de cause le permis lui-même est définitif,
— le permis ne peut être périmé alors que les travaux ont commencé, puisque les défendeurs reconnaissent que le mur a été partiellement démonté en raison de son état dégradé,
— les travaux d’étanchéité, d’isolation et d’enduit s’imposent à l’évidence, de sorte que les conditions de l’article 834 du code de procédure civile sont réunies,
— l’existence d’un trouble manifestement illicite est caractérisée, de même que l’urgence, étant donné que l’état du mur ne permet pas d’envisager de faire des lieux une habitation.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [O] [Y] présente, au soutien de sa demande de tour d’échelle, huit photographies non datées, dont rien ne permet d’authentifier où elles ont été prises ni de savoir si elles concernent le mur litigieux, et qui, en tout état de cause, se limitent à montrer des murs nus en parpaings sans toit.
Peu importe si la demanderesse peut se prévaloir ou non d’une autorisation d’urbanisme en cours de validité pour faire des travaux, dès lors que les photographies qu’elle produit sont insuffisantes à démontrer la nécessité de faire des travaux et l’impossibilité de les réaliser autrement qu’en passant chez ses voisins.
Elle ne produit aucun devis descriptif des travaux à réaliser, aucun plan détaillant l’emprise nécessaire à l’exécution des travaux, aucun avis d’expert démontrant qu’en fonction des travaux à réaliser, aucune autre solution raisonnable n’est envisageable.
En tout état de cause, l’état des lieux, tel que ce qui est reflété par les photographies, démontre qu’une transformation en habitation nécessiterait des travaux d’ampleur qui n’ont manifestement pas débuté, de sorte qu’avant d’envisager les finitions par l’extérieur du mur bordant la propriété voisine, la demanderesse devrait commencer à construire ce qui peut l’être chez elle.
La demande, totalement injustifiée, sera donc rejetée.
Il est équitable de fixer à 2 000 € l’indemnité pour frais d’instance que la demanderesse devra payer aux défendeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Mme [O] [Y] de sa demande,
La condamnons à payer aux époux [E] et [X] [N] une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [O] [Y] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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