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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 18 juil. 2025, n° 21/08820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 18 Juillet 2025
N° RG 21/08820 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W6IA
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[X] [P]
C/
Société ZAMAKONA YARDS CANARIAS SL, Société BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE , Société ZAMAKONA YARDS OFFSHORE SL, Société BOURBON OFFSHORE GREENMAR LTD, Société BOURBON MARINE SERVICES GREENMAR LTD
Copies délivrées le :
A l’audience du 10 Juin 2025,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 10] / RUSSIE
représenté par Me Laurent FOURNIER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E1924
et par Me Kathleen DOYEUX de la SELARL BCV Avocats – Abogados, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Société ZAMAKONA YARDS CANARIAS SL
[Adresse 12]
ESPAGNE
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Société BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J040
Société ZAMAKONA YARDS OFFSHORE SL
[Adresse 8]
[Localité 2]
ESPAGNE
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Société BOURBON OFFSHORE GREENMAR LTD
[Adresse 7]
[Localité 4] (MAURICE)
Société BOURBON MARINE SERVICES GREENMAR LTD
[Adresse 7]
[Localité 4] (MAURICE)
représentées par Me Rozenn LOPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu les assignations délivrées par Monsieur [P], exerçant la profession de marin :
— d’une part aux sociétés Bourbon Marine Services Greenmar Ltd, son employeur, Bourbon Offshore Greenmar Ltd, armateur du navire battant pavillon luxembourgeois et ayant sombré, et Bureau Veritas Marine & Offshore, chargée d’une mission de classification et de certification,
— d’autre part aux sociétés Zamakona Yards Offshore SL et Zamakona Yards Canarias SL, chantiers navals en charge de travaux sur le navire ;
Vu les conclusions échangées entre les parties ;
Selon l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En application de l’article 73 du même code la demande présentée à cette fin s’analyse en une exception de procédure puisqu’elle tend à suspendre le cours de l’instance. En vertu de l’article 74 alinéa 1 elle doit être soulevée avant toute défense au fond.
Au cas présent Monsieur [P] savait avant d’introduire l’instance que le rapport d’enquête final de l’Administration des Enquêtes Techniques du [Localité 9]-Duché du Luxembourg est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige opposant les parties. Il n’a cependant sollicité un sursis à statuer dans l’attente de ce document ni dans l’assignation, ni dans ses conclusions au fond signifiées le 12 juillet 2023. Dès lors sa demande de sursis à statuer présentée par conclusions adressées au juge de la mise en état et signifiées le 4 décembre 2023 est irrecevable.
En application de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile il est de l’intérêt d’un bonne justice d’instruire et de juger ensemble les deux litiges soumis au tribunal puisqu’il porte tous les deux sur les circonstances et les conséquences d’un naufrage et les responsabilités encourues à ce titre. Dès lors leur jonction sera opérée.
Afin de faciliter leur bonne compréhension sinon par les parties et leurs conseils du moins par le tribunal Monsieur [P] sera invité à produire des pièces traduites en langue française.
L’équité commande, pour le moment, de laisser à la charge de Monsieur [P] les frais irrépétibles qu’il a exposés.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [P];
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 21/08820 et 24/03975 ;
DIT que le dossier sera désormais appelé sous le n° RG 21/08820 ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 9 h 30 pour les conclusions en demande, conclusions à signifier avant le 11 octobre 2025, puis pour les conclusions en défense, conclusions à signifier avant le 6 décembre 2025 (à défaut clôture envisagée) ;
LAISSE à la charge de Monsieur [P] qu’il a engagés ;
RÉSERVE les dépens ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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