Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 18 janv. 2024, n° 22/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
2 Expéditions délivrées à Me COHEN et Me TABOURE par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/00340
N° Portalis 352J-W-B7G-CWDFD
N° MINUTE :
Requête du :
31 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame DELARUE, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier, lors des débats, assistés de Rachel NIMBI, greffier, lors du prononcé
Décision du 18 Janvier 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/00340 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWDFD
DEBATS
A l’audience du 24 Octobre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023 prorogé au 18 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le [Adresse 4] (ci-après désigné le CDS) est un centre médical situé [Adresse 1].
A compter du 16 mars 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire et du confinement consécutif à la pandémie du coronavirus, le CDS, au même titre que l’ensemble des centres de santé du territoire national, ont dû fermer pendant plusieurs semaines.
Afin de permettre aux professionnels de santé de faire face aux charges fixes qu’ils ont dû continuer de payer pendant les périodes d’arrêt de leur activité, un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé a été mis en place : le dispositif d’indemnisation de perte d’activité (ci-après désigné le DIPA) mis en place par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, modifié par l’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020, et complété par le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020.
Le [5] a transmis une demande d’aide pour perte d’activité dans le cadre du DIPA, et a perçu à ce titre une somme de 27.647 euros le 28 mai 2020, puis une somme de 4.108 euros le 11 juin 2020, soit une somme totale de 31.755 euros.
Par courrier du 14 septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] a adressé une notification d’indu au CDS, d’un montant de 31.755 euros correspondant à la somme totale perçue au titre du DIPA, après calcul de l’aide qui aurait dû lui être effectivement versée.
Par courrier du 12 novembre 2021, le [5] a contesté cet indu devant la Commission de recours amiable de l’organisme.
Par courrier du 1er décembre 2021, la Commission de recours amiable a confirmé l’indu notifié, dans son principe comme dans son montant, et a informé le CDS des modalités du calcul définitif de l’aide pour perte d’activité accordée au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 dans le cadre du DIPA.
Par lettre recommandée adressée le 31 janvier 2022 au secrétariat-greffe, le [5] représenté par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Assurance Maladie de Paris.
Ce premier recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22-00340.
Par courrier du 2 février 2022 notifié le 7 février 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] a adressé une mise en demeure au [5] de lui payer la somme de 31.755 euros au titre de la régularisation de l’aide pour perte d’activité, ayant fait l’objet de la notification d’indu en date du 14 septembre 2021.
Par lettre recommandée adressée le 26 avril 2022 au secrétariat-greffe, le [5] représenté par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Assurance Maladie de Paris, à la suite de la saisine de cette instance à l’encontre de la mise en demeure précitée en date du 2 février 2022.
Ce deuxième recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22-01288.
Par lettre recommandée adressée le 19 mai 2022 au secrétariat-greffe, le CDS représenté par son conseil a une nouvelle fois saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Assurance Maladie de Paris, à la suite de la saisine de cette instance à l’encontre de la mise en demeure précitée en date du 2 février 2022.
Ce troisième recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22-01396.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2023, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs dernières conclusions écrites, déposées et visées par le greffe, ainsi que leurs pièces, le jour de l’audience, en ce qui concerne la partie requérante, et qui avaient été enregistrées au greffe le 1er décembre 2022 concernant l’Assurance Maladie de [Localité 7].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 24 octobre 2023.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 21 décembre 2023, puis prorogé au 18 janvier 2024, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité des recours n’est pas contestée.
Selon l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Trois dossiers ont été ouverts au secrétariat-greffe : un premier dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 22-00340, un deuxième dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 22-01288, et un troisième dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 22-01396.
Les trois procédures impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 22-01288 et 22-01396 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-00340.
Au soutien de sa demande en annulation de la notification d’indu en date du 14 septembre 2021 et de la mise en demeure subséquente en date du 2 février 2022, le [5] invoque plusieurs moyens exposés ci-après.
I Sur le prétendu non-respect par la Caisse des dispositions applicables quant aux mentions nécessaires et au formalisme spécifique à la notification d’une décision de récupération d’un indu
Le [5] expose, au visa des articles L 133-4-1 et R 133-9-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans leurs versions applicables au litige, que le courrier de notification d’indu en date du 14 septembre 2021 ne comporte pas plusieurs des mentions pourtant prévues par les textes à savoir :
— la date ou les dates du versement de l’indu ;
— le motif justifiant de la récupération de l’indu ;
— la possibilité d’exercer un droit de rectification des informations transmises.
Toutefois, lors des débats de l’audience, la Caisse rappelle à juste titre que les dispositions réglementaires applicables aux notifications d’indu adressées aux professionnels de santé ne sont pas régies par l’article R 133-9-2 du Code de la Sécurité Sociale, lequel s’applique uniquement aux notifications d’indu adressées aux assurés, mais par l’article R 133-9-1 du même code.
Ainsi, le moyen tiré de l’impossibilité d’exercer un droit de rectification des informations transmises apparaît inopérant, une telle possibilité de rectification n’étant pas prévue à l’article R 133-9-1, mais uniquement à l’article R 133-9-2.
En outre, le [5] ne soulève ces irrégularités formelles qu’au stade de son recours contentieux, son courrier de saisine de la Commission de recours amiable n’en faisant aucunement mention.
Concernant les dates de versement de l’indu, le [5] ne conteste pas spécifiquement les conclusions de la Caisse selon lesquelles il a perçu au titre du DIPA une somme de 27.647 euros le 28 mai 2020, puis une somme de 4.108 euros le 11 juin 2020, soit une somme totale de 31.755 euros.
Au demeurant concernant le motif de l’indu, la nature et la cause de l’indu apparaissent, à la lecture du courrier du 14 septembre 2021, parfaitement explicites.
En conséquence, le [5] sera débouté de ce premier moyen.
II Sur la prétendue rétroactivité du décret n°2020-1807 et sur la prétendue violation du principe de sécurité juridique
Le [5] invoque l’illégalité du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en oeuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, lequel constitue le fondement de la décision portant notification de payer émise par la CPAM de [Localité 7] en date du 14 septembre 2021.
Il considère que ce décret pris en application de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, présente un caractère rétroactif, en s’appliquant à des situations juridiques qui se sont cristallisées juridiquement antérieurement à son entrée en vigueur, sans que l’intérêt général puisse justifier de ce caractère rétroactif.
Il en conclut qu’en application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, le décret du 30 décembre 2020 ne peut fonder une quelconque régularisation des aides versées par la CPAM.
Il ajoute que l’application du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 reviendrait à violer le principe de sécurité juridique compte tenu de la publication de ce texte six mois après la fin des périodes de confinement strict, de l’inclusion, au titre de la période de référence pour le calcul des aides liées au DIPA, du mois de juin 2020 alors que les mesures de confinement strict avaient été levées dès le 18 mai 2020, des formules de calcul complexes et peu intelligibles avec des éléments de calcul inconnus que la CPAM ne fournit pas aux centres de santé, et ainsi de l’impossibilité pour les administrés de vérifier la bonne application des textes édictés par l’administration.
Il explique en outre que beaucoup de praticiens du secteur médical ont fait le choix de reprendre leur activité dès la levée des restrictions sanitaires intervenue le 11 mai 2020, et ont dès lors été pénalisés par le décret du 30 décembre 2020, puisqu’en raison de la formule de calcul retenue, les honoraires perçus au mois de juin 2020 viennent grever le montant de l’indemnité qui leur a été allouée au titre de la période du confinement strict (du 16 mars au 11 mai 2020) durant laquelle ils n’ont pas pu travailler.
Il estime à cet égard que les modalités de calcul du DIPA ont été brutalement modifiées, sans aucune concertation, ce qui constitue une violation du principe de sécurité juridique.
Sur ce :
L’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 dispose que la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.
Son article 1er précise que l’aide vise à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Aux termes de l’article 3 de la même ordonnance, l’aide est versée sous forme d’acomptes. La Caisse arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu.
L’article 5 prévoit que les modalités d’application de cette ordonnance sont déterminées par décret.
Or le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 est venu préciser que l’aide aux professionnels de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Les modalités de calcul et le taux de charges fixes par catégories de professionnels de santé y ont également été précisés.
En ce sens, aucune contradiction avec l’esprit et la lettre de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 n’est mise en évidence par le requérant.
En outre, l’ordonnance prévoyait que la baisse d’activité faisant l’objet d’une indemnisation concernerait une période allant du 12 mars 2020 à une date non connue (au plus tard le 31 décembre 2020), à préciser par décret. Or le décret du 30 décembre 2020 a bien arrêté au 30 juin 2020 la période d’application des mesures d’indemnisation des professionnels de santé et la période de calcul de l’aide.
Ainsi, les modalités de calcul de l’aide ont été déterminées par décret et appliquées par la CPAM de [Localité 7] lors du calcul définitif de l’aide, au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subies sur la période du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 par rapport à l’année précédente.
Il ressort de ces éléments que le requérant ne justifie aucunement du prétendu caractère rétroactif du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, qu’il allègue dans ses conclusions et lors des débats de l’audience.
En outre, l’inclusion du mois de juin 2020 dans la période de référence pour la prise en compte de la baisse d’activité et pour le calcul corrélatif des aides liées au DIPA n’apparaît pas à elle seule constitutive d’une violation du principe de sécurité juridique, au regard des éléments précités.
En conséquence, le [5] sera débouté de ses moyens tenant à une prétendue rétroactivité du décret n°2020-1807 et à une prétendue violation du principe de sécurité juridique.
III Sur la prétendue impossibilité de vérifier la bonne application du décret n° 2020-1807
Vu l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 modifiée instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 modifié relatif à la mise en oeuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ;
Le CDS rappelle la formule de calcul du montant définitif de l’aide prévue par les termes du décret n°2020-1807 s’agissant des centres de santé polyvalents :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) – A
avec les valeurs suivantes :
— H2019 correspond au montant total des honoraires perçus en 2019 par le centre de santé réduit à due proportion de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ;
— H2020 correspond au montant total des honoraires ou à facturer par le centre de santé durant la période de l’aide, soit du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ;
— A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020, perçues ou à percevoir au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Il considère qu’il lui est impossible, comme tous les centres de santé, d’accéder aux valeurs exploitées par l’Assurance Maladie, lesquelles figurent sur les relevés du Système National Inter-Régimes (SNIR) qui lui sont inaccessibles, et que par ailleurs la CPAM ne lui a communiqué aucun document officiel permettant de s’assurer que les chiffres transmis correspondent aux bons montants.
Il en conclut que l’absence de toute réponse de la Caisse quant aux modalités de calcul du DIPA le prive de la possibilité de vérifier l’indu allégué par l’organisme.
Toutefois, la Caisse expose très précisément, dans les pages 5 à 8 de ses écritures, les modalités de calcul de l’aide définitive accordée au [5] au titre du DIPA, et rappelle notamment les montants exacts de toutes les bases retenues pour l’application de la formule de calcul précitée, à partir de l’ensemble des données déclarées par le [5] lui-même en ce qui concerne ses données d’activité des années 2019 et 2020 réelles extraites du Système National des Données de Santé, qui constituent les bases statistiques de l’Assurance Maladie.
Le [5] se contente d’affirmer que la Caisse ne justifie ses déclarations par aucun document, sans apporter lui-même d’éléments sérieux venant contester avec précision les éléments très précisément énoncés dans les conclusions de la Caisse.
En conséquence, le [5] sera débouté de ce troisième moyen.
IV Sur la prétendue responsabilité de la Caisse concernant le calcul des aides versées au titre du DIPA
Le [5] se fonde en premier lieu sur une prétendue erreur de la CPAM de nature à engager sa responsabilité et s’opposant à toute demande de reversement des aides accordées.
Le [5] se fonde en deuxième lieu sur l’article L 242-1 du Code des relations entre le public et l’administration qui interdit à une administration d’abroger ou de retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative, et en déduit que l’aide ayant été versée, la CPAM n’est plus fondée à la récupérer.
Le [5] se fonde en troisième lieu sur le caractère prétendument inéquitable de la notification d’indu contestée.
Ces moyens apparaissent inopérants et infondés au regard des éléments précédemment exposés. Le [5] en sera débouté.
La demande reconventionnelle en paiement de la Caisse apparaissant recevable et bien fondée, il y sera fait droit, de telle sorte que le [5] sera condamné à lui rembourser la somme de 31.755 euros, équivalente au montant de l’indu, en deniers ou quittance.
Le [5], qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare le [Adresse 4] recevable en ses recours ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 22-01288 et 22-01396 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-00340 ;
Déboute le [5] de l’intégralité de ses demandes ;
Déclare l’Assurance Maladie de [Localité 7] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ;
Condamne en conséquence le [Adresse 4] à rembourser à l’Assurance Maladie de [Localité 7] la somme de 31.755 euros, équivalente au montant de l’indu, en deniers ou quittance;
Condamne le [5] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/00340 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWDFD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9 ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Dépens ·
- Contentieux ·
- Principal ·
- Protection ·
- Débat public
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Adoption plénière ·
- Profession ·
- Substitut du procureur ·
- Nom patronymique ·
- Date ·
- Civil ·
- Prénom
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Contrainte ·
- Virement ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Identifiants ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Élève ·
- Montant ·
- Règlement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Clerc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Extensions ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Régie ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contrôle
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Date ·
- Notification ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Code civil
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Épouse ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Certificat
- Brique ·
- Clause resolutoire ·
- Pierre ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.