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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 9 sept. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00087 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3PP
Minute : 755/25
JUGEMENT
Du :09 Septembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 09 Septembre 2025;
Sous la Présidence de Ombline PARRY, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS METZ, demeurant Elisant domicile en l’étude de Me LALLEMENT-HURLIN – 10 Rue du Vieux Collège – 57100 THIIONVILLE
représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [Y] [S] [R], demeurant 2 Rue du Camp – 57300 MONDELANGE, non comparant
Le 03/07/2020, M.[W] [Y] [S] [R] a obtenu l’ouverture d’un compte BIENVENUE auprès de la SA BNP PARIBAS METZ n° 30004 00461 00000763103 14 comportant une facilité de caisse de 100 euros au taux de 15.90%.
La SA BNP PARIBAS METZ a consenti à M.[W] [Y] [S] [R] un prêt un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros amortissable en 60 mensualités incluant les intérêts au TAEG de 4.80%.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues du prêt, la SA BNP PARIBAS METZ a adressé à M.[W] [Y] [S] [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 02/08/2023, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 07/02/2025, la SA BNP PARIBAS METZ a fait citer M.[W] [Y] [S] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans pour obtenir sa condamnation à lui payer:
— la somme de 793.08€, avec intérêts au taux légal à compter de la demande au titre du découvert en compte courant,
— la somme de 16456.34 euros avec intérêts au taux conventionel postérieurs de 4.8% au 02/08/2024,
— la somme de 1242.86 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation,
— une indemnité de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens (en ce compris le coût de la sommation de payer / des frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer).
A l’audience du 01/04/2025, le juge invite les parties comparantes à s’expliquer sur l’absence de décompte pour le découvert et pour le prêt et sur l’absence de contrat de prêt au dossier.
La citation destinée à M.[W] [Y] [S] [R] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions déposées au greffe le 14/04/2025, la SA BNP PARIBAS METZ maintient ses demandes.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Juge se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de leurs prétentions et moyens. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties pendant l’audience ont nécessairement la date de celles-ci.
A l’audience du 10/06/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09/09/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du découvert en compte
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-
recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits
litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 11/04/2023 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois puisque ce n’est que par un courrier daté du 02/08/2023 que la banque a notifié à M.[W] [Y] [S] [R] la clôture du compte.
En outre, la SA BNP PARIBAS METZ ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l’emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, la citation en justice ayant été délivrée le 07/02/2025, il convient de la déclarer recevable.
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 311-45 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes
correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Il convient donc de condamner M.[W] [Y] [S] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS METZ la somme de 548.54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du découvert en compte courant.
Sur la demande au titre du prêt
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS METZ reconnaît ne pas être en mesure de produire le contrat de prêt. Pour justifier de l’existence du prêt, elle produit notamment le relevé de compte courant de M.[W] [Y] [S] [R] sur lequel la somme de 15 000 euros a été versée le 07/12/2022 et qui laisse apparaître les prélèvements des mensualités.
En conséquence, elle rapporte la preuve de l’existence d’un prêt d’argent accordé par elle à M.[W] [Y] [S] [R].
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. En conséquence, la SA BNP PARIBAS METZ sera dite recevable en ses demandes.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le prêteur ne rapporte ni la preuve du taux contractuel accepté entre les parties, ni le respect de sa part du respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En conséquence, il convient de le déchoir de son droit aux intérêts.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation .
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS METZ s’établit comme suit:
— capital emprunté depuis l’origine: 15 000 euros
— sous déduction des versements: 602.86 euros
soit une somme totale de 14 397.14€ au paiement de laquelle M.[W] [Y] [S] [R] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en l’absence de réception de la lettre de mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
En ce qui concerne la clause pénale, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal, et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
En l’absence de production du contrat, le prêteur n’établit pas que le contrat contient une clause pénale. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
M.[W] [Y] [S] [R] succombant totalement sera condamné aux dépens.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la SA BNP PARIBAS METZ est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du découvert en compte et du contrat de prêt ;
CONDAMNE M.[W] [Y] [S] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS METZ la somme de 548.54 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts au taux légal à compter du 07/02/2025 ;
CONDAMNE M.[W] [Y] [S] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS METZ la somme de 14 397.14€, avec intérêts au taux légal à compter du 07/02/2025 ;
CONDAMNE M.[W] [Y] [S] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS METZ la somme d’un euro au titre de la clause pénale,avec intérêts au taux légal à compter du 07/02/2025 ;
CONDAMNE M.[W] [Y] [S] [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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