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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mars 2026, n° 26/50418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50418 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBGOW
N° : 1- PG
Assignation du :
04 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCI CONVENTION 176,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS – #D0637, SELARL DE LA BRIERE AVOCAT
DEFENDERESSE
La société GEK S.A.S. exploitant sous l’enseigne commerciale LA CASA DE ESPANA, PARIS ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 13 avril 2018, la société SCI Convention 176 a consenti à la société Gek un contrat de bail commercial, portant sur des locaux situés, [Adresse 2], pour y exercer l’activité de « traiteur, vente de produits régionaux – épicerie – et de produits alimentaires, sandwicherie à déguster sur place, vente de produit alimentaire à emporter », pour une durée de neuf années, moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal hors charges et hors taxes de 15.600 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur le 30 septembre 2025 un commandement de payer la somme en principal de 44.901,40 euros visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société SCI Convention 176 a, par acte délivré le 4 décembre 2025, fait citer la société Gek devant le président du tribunal judiciaire de [Localité 1], statuant en référé, aux fins de :
« – Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail portant sur les locaux situés, [Adresse 1], à Paris (75015), à la date du 30 octobre 2025 à vingt-quatre heures, par l’effet du commandement du 30 septembre 2025 délivré par la société SCI CONVENTION 176 à la société SAS GEK pour défaut de paiement des loyers, provisions sur charges et accessoires,
— Ordonner l’expulsion de la société SAS GEK et de toute personne dans les lieux de son chef et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls de la société SAS GEK, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— Condamner la société SAS GEK à payer à la société SCI CONVENTION 176 la somme de 49.836,88 euros correspondant à l’arriéré de la dette locative, échéance d’octobre 2025 incluse, majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt légal,
— Condamner la société SAS GEK au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer contractuel indexé, majoré des taxes et charges, à compter du 30 octobre 2025 jusqu’à la libération des locaux par la remise des clés,
— Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la société SAS GEK aux dépens qui comprendront notamment les frais et honoraires générés par le commandement du 30 septembre 2025 ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SCI CONVENTION 176. ».
A l’audience du 9 février 2026, la requérante, représentée, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
La société Gek, régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 9 février 2026, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Au cas particulier, le contrat de bail du 13 avril 2018 stipule en son article 14 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’en cas de non-exécution par le preneur de l’une quelconque de ses obligations contractuelles, notamment en cas de non-paiement à son échéance, de l’un quelconque des termes du loyer convenu, celui-ci pourra être résilié de plein droit trente jours après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré au preneur le 30 septembre 2025 pour la somme en principal de 44.901,40 euros mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
Toutefois, ce document produit en pièce 11 par la demanderesse ne comporte que 3 feuillets alors qu’il est fait mention sur la dernière page, comportant les mentions de signification, de ce que « Le présent acte comporte SIX PAGES ».
En outre, si l’acte fait mention de ce qu’un décompte accompagne le commandement de payer, aucun décompte n’est joint à l’acte produit par la société SCI Convention 176.
Dès lors, le commandement de payer versé aux débats ne permet pas de comprendre le détail de ses causes.
Il ne s’évince donc pas des pièces versées aux débats, avec l’évidence requise en matière de référé, que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies.
La demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire sera dès lors rejetée, ainsi que les demandes subséquentes.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le demandeur prétend obtenir une provision d’un montant de 49.836,88 euros.
Cependant, les deux décomptes versés aux débats se présentent tous deux de la même manière : un tableau juxtaposant trois colonnes de nombre (débits, crédits et totaux) sans la moindre mention textuelle indiquant la nature de chaque somme et sans aucun calcul intermédiaire permettant de suivre l’évolution cumulative de la dette.
De plus, le solde final reporté sur les deux tableaux ne correspond pas au montant de la provision réclamée.
Ainsi, les deux décomptes produits ne permettent pas d’établir, avec l’évidence requise en matière de référé, le montant de la dette de la société défenderesse.
Il n’y aura dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision du demandeur.
Sur les demandes accessoires
La société SCI Convention 176, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société SCI Convention 176 sera déboutée de ses autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 13 avril 2018 ;
Rejetons toutes les demandes subséquentes ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Condamnons la société SCI Convention 176 aux entiers dépens ;
Déboutons la société SCI Convention 176 du surplus de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 23 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Célia HADBOUN Anita ANTON
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