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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 14 nov. 2024, n° 24/03998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TOTEM FRANCE, S.A. ORANGE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/11/2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/03998 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52YS
N° MINUTE :
24/00248
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2024
DEMANDERESSES
S.A. ORANGE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric-guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461
S.A.S. TOTEM FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric-guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461
DÉFENDEURS
CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par M. [F] [H], muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [L] [D],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [W],
demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [M],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [T],
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Décision du 14 novembre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/03998 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52YS
Monsieur [B] [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [R],
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [Y],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [E],
demeurant [Adresse 11]
comparant en personne
Monsieur [S] [V],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 2 septembre 2024, la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (la CAT) a informé le chef d’établissement de l’établissement DIRECTION ORANGE ILE-DE-FRANCE (DO IDF) de la création d’une section syndicale et de la désignation de Messieurs [L] [D], [K] [W], [X] [M], [A] [T], [B] [N], [C] [Y], [J] [E] et [S] [V] et Madame [O] [R] en qualité de représentants de section syndicale.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 16 septembre 2024, la société anonyme (SA) ORANGE et la société par actions simplifiée (SAS) TOTEM FRANCE ont requis la convocation de la CAT et de Messieurs [L] [D], [K] [W], [X] [M], [A] [T], [B] [N], [C] [Y], [J] [E] et [S] [V] et Madame [O] [R] aux fins d’obtenir l’annulation de la constitution d’une section syndicale et de leurs désignations par la CAT en qualité de représentants de section syndicale de l’établissement distinct « Direction Orange Ile-de-France » de l’Unité économique et sociale (UES) constituée entre la société ORANGE et la société TOTEM FRANCE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle la SAS SWAROVSKI FRANCE, la CAT et Messieurs [L] [D], [K] [W], [X] [M], [A] [T], [B] [N], [C] [Y], [J] [E] et [S] [V] et Madame [O] [R] ont été convoqués par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, pour y être entendus en leurs observations.
Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement à cette audience, les sociétés ORANGE et TOTEM FRANCE, représentées par leur conseil, réitèrent leurs demandes initiales, ajoutant le rejet de l’ensemble des demandes de la CAT, à titre subsidiaire, de réduire le montant sollicité par al CAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tout état de cause, de condamner la CAT à verser la somme de 3.000 euros à la société ORANGE SA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que :
Le champ de syndicalisation professionnel de la CAT est trop imprécis, non conforme à la condition de spécialisation et ne comprenant pas expressément la société ORANGE, et la CAT ne démontre pas disposer d’un syndicat adhérent, légalement constitué depuis au moins deux ans, dont le champ de syndicalisation professionnel comprendrait ORANGE et respecterait le principe de spécialité ;La CAT ne justifie pas de la présence d’au moins deux adhérents au sein de l’établissement.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL et, représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
Débouter la société ORANGE et la société TOTEM FRANCE de l’ensemble de leurs demandes ;En conséquence,
Valider la création de la section syndicale au sein de l’établissement « Direction Orange Ile-de-France » de l’Unité économique et sociale ORANGE ;Valider les désignations contestées ;Condamner la société ORANGE à verser à la CAT la somme d’un montant de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, la CAT fait valoir que :
Elle possède au moins deux adhérents dans l’établissement et verse des pièces non anonymisées au tribunal en ce sens ;La CAT est légalement constituée depuis au moins deux ans et couvre le champ professionnel et géographique de l’entreprise ORANGE ;A titre subsidiaire, elle dispose d’un syndicat affilié, le syndicat CAT TELECOMS ET MEDIAS, qui couvre ce champ professionnel et géographique.
Monsieur [J] [E], comparant, ne formule aucune observation.
Messieurs [L] [D], [K] [W], [X] [M], [A] [T], [B] [N], [C] [Y] et [S] [V] et Madame [O] [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience précitée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la faculté de la Confédération Autonome du Travail de créer une section syndicale
Aux termes de l’article L2131-2 du code du travail, « Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.
Par dérogation à ces dispositions, les particuliers occupant des employés de maison peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu’ils ont en commun en tant qu’employeur de ces salariés ».
Selon l’article L2133-3 du code du travail, « Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre ».
En application, il est constant que, sauf stipulations contraires de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu’aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; l’affiliation d’un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l’exercice des prérogatives découlant des articles L 2133-3, L 2142-1, et L 2142-1-1 du code du travail.
En outre, il est constant que “sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats qui jouit de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes et peut exercer les droits conférés à ceux-ci, a nécessairement compétence dans le champ géographique et professionnel des syndicats qui en sont membres, sans préjudice d’un objet plus étendu défini parses statuts” (Soc. 19 janvier 2011, n°10-60.288).
En l’espèce, l’article 1er des statuts de la CAT prévoit que « La Confédération Autonome du Travail (CAT) est une union nationale interprofessionnelle de syndicats de salariés, fondée à [Localité 13] le 12 novembre 1953, et qui a pour but de regrouper, conformément aux dispositions du code du travail, sous forme d’union nationale interprofessionnelle les organisations syndicales de travailleurs salariés de toutes professions et de toutes catégories professionnelles, tant du secteur privé que du secteur public ou de la fonction publique, et d’assurer l’étude et la défense de leurs droits et de leurs intérêts économiques, professionnels, matériels et moraux, que ces salariés soient actifs, privés d’emploi ou retraités. La compétence géographique de la CAT s’étend à la France métropolitaine, ainsi qu’aux départements et territoires d’outre-mer. ».
Il en résulte que les statuts de la CAT, visant les « travailleurs salariés de toutes professions et de toutes catégories professionnelles, tant du secteur privé que du secteur public ou de la fonction publique », couvrent l’ensemble des professions des secteur privé ou public, en France, ce qui inclut les salariés ou fonctionnaires de la société Orange et de ses établissements.
En outre, la CAT se prévaut de l’affiliation d’un syndicat couvrant le champ géographique et professionnel de la société ORANGE, le syndicat CAT TELECOMS ET MEDIAS. Elle verse aux débats ses statuts, dont la modification a été enregistrée à la Mairie de [Localité 13] le 29 juillet 2024, soit avant les désignations des représentants de section syndicale contestées, lesquels font mention de son adhésion à la CAT, de sa constitution « entre les personnels actifs et retraités de droit privé et fonctionnaires du groupe ORANGE et de ses filiales et salariés des entreprises dont l’activité principale est la mise à disposition de tiers de services de transmission d’information ou d’accès à l’information (voix, sons, images, données), par tout moyen électrique, radioélectrique, optique ou électromagnétique » qui y adhérent et de sa compétence géographique s’étendant à la France métropolitaine et aux départements et territoires d’outre-mer.
Il en résulte qu’au demeurant, la CAT justifie que l’une de ses organisations syndicales adhérentes couvre bien le champ professionnel et géographique de l’établissement concerné.
La CAT pouvant dès lors exercer les droits conférés aux syndicats primaires, peut elle-même être directement à l’origine de la création d’une section syndicale et c’est donc à la CAT qu’il appartient de justifier d’être légalement constituée depuis au moins deux ans.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés demanderesses, le syndicat CAT Télécom n’a pas à justifier d’une ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel, du fait que la CAT, en tant qu’union de syndicats, a procédé par lettre du 2 septembre 2024, à la création d’une section syndicale CAT au sein de l’établissement Direction Orange Ile-de-France.
Ainsi la CAT, qui a une ancienneté de plus de deux ans, couvre le champ professionnel et géographique de l’établissement Direction Orange Ile-de-France, pouvait créer une section syndicale CAT au sein de l’établissement Direction Orange Ile-de-France.
Sur la validité de la création de la section syndicale et des désignations des représentants de section syndicale
Aux termes de l’article L2142-1-1 du code du travail, “Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise”.
Aux termes de l’article L2142-1 du code du travail, « Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1 ».
Il appartient au syndicat défendeur d’établir l’existence de la section syndicale dans l’entreprise considérée, à savoir l’existence à la date de la désignation contestée, d’au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations, salariés de l’entreprise.
L’existence de deux adhérents au jour de la désignation suffit à établir la preuve de la constitution de la section syndicale qui peut être concomitante de la désignation.
Le syndicat ne peut produire ou être contraint de produire une liste nominative des adhérents mais il doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise, dans le respect du contradictoire, à l’exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat dont seul le juge peut prendre connaissance.
En l’espèce, la CAT produit les bulletins d’adhésion de deux adhérents portant mention tant du syndicat CAT TELECOMS ET MEDIAS que de la CAT, à jour de leurs cotisations, ce dont justifie tant l’autorisation de prélèvement mensuel associée à chaque adhésion que le relevé bancaire du compte du syndicat CAT TELECOMS ET MEDIAS sur lequel apparaissent les virements des cotisations des deux adhérents des 8 et 11 août 2024 de 30 € chacun. Il verse également pour chacun des deux adhérents la copie de leur pièce d’identité, d’un bulletin de paie du mois d’août 2024 pour l’un et d’octobre 2024 pour l’autre, portant mention au titre du lieu de travail « Direction Entreprise France », ainsi que de leurs fiches professionnelles figurant dans l’annuaire Groupe Orange permettant de confirmer qu’ils appartiennent à l’établissement ORANGE DO IDF (pièce n°4 de la CAT).
La CAT justifie ainsi de l’existence de deux adhérents à la date de la création de la section syndicale.
Dès lors, la preuve de l’existence d’une section syndicale antérieurement aux désignations contestées est remplie.
Il résulte, en conséquence, de l’ensemble de ce qui précède, que la société ORANGE et la société TOTEM FRANCE seront déboutées de leurs demande d’annulation de la constitution d’une section syndicale et d’annulation des désignations de Messieurs [L] [D], [K] [W], [X] [M], [A] [T], [B] [N], [C] [Y], [J] [E] et [S] [V] et Madame [O] [R] en qualité de représentants de section syndicale par la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens.
Il convient en équité de condamner la société ORANGE, qui succombe en ses prétentions, à payer à la CAT une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DEBOUTE la SA ORANGE et la SAS TOTEM FRANCE de leur demande d’annulation de la création de la section syndicale par la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL au sein de l’établissement « Direction Orange Ile-de-France » ;
DEBOUTE la SA ORANGE et la SAS TOTEM FRANCE de leur demande d’annulation de la désignation de Messieurs [L] [D], [K] [W], [X] [M], [A] [T], [B] [N], [C] [Y], [J] [E] et [S] [V] et Madame [O] [R] en qualité de représentants de section syndicale par la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL en date du 2 septembre 2024 au sein de l’établissement « Direction Orange Ile-de-France » ;
CONDAMNE la SA ORANGE à payer à la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Le greffier La présidente
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