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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 8 janv. 2026, n° 18/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2026/
Dossier n° N° RG 18/01095 – N° Portalis DBZD-W-B7C-BZKU
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [H]
Elisant domicile au Cabinet de Maître GAMELON, Avocat
[Adresse 4]
représenté par Maître Michel GAMELON de la SCP HENNEN GAMELON BRAUN, avocats au barreau de BRIEY, avocats postulant, Me Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [S] [F] épouse [H]
Elisant domicile au Cabinet de Maître GAMELON, avocat
[Adresse 4]
représentée par Maître Michel GAMELON de la SCP HENNEN GAMELON BRAUN, avocats au barreau de BRIEY, avocats postulant, Me Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [V] [R]
Elisant domicile au Cabinet de Maître GAMELON, Avocat
[Adresse 4]
représenté par Maître Michel GAMELON de la SCP HENNEN GAMELON BRAUN, avocats au barreau de BRIEY, avocats postulant, Me Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [G] [L], représenté par la SELARL MJ AIR, mandataire judiciaire
Elisant domicile au Cabinet de Maître GAMELON, Avocat
[Adresse 4]
représenté par Me Michel GAMELON de la SCP HENNEN GAMELON BRAUN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [A] [B]
Elisant domicile au Cabinet de Maître GAMELON, Avocat
[Adresse 4]
représenté par Maître Michel GAMELON, avocats au barreau de BRIEY, avocats postulant, Me Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [Z] [T] épouse [B]
Elisant domicile au Cabinet de Maître GAMELON, Avocat
[Adresse 4]
représentée par Maître Michel GAMELON de la SCP HENNEN GAMELON BRAUN, avocats au barreau de BRIEY, avocats postulant, Me Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 3]
représenté par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY,
S.C.P. [O] [I]
[Adresse 1]
représenté par Maître Eric MALLET de la SCP MALLET & NOURDIN, avocats au barreau de BRIEY, avocats plaidant, Me Hervé KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [O] [I]
[Adresse 1]
représenté par Maître Eric MALLET de la SCP MALLET & NOURDIN, avocats au barreau de BRIEY, avocats plaidant, Me Hervé KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Anne TARTAIX, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Anne TARTAIX, Vice-Présidente
Prononcé :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à SCP GAMELON-HENNEN-BRAUN, Me DUPIED, MALLET, KREMSER le :
Copie exécutoire délivrée à SCP GAMELON-HENNEN-BRAUN, Me DUPIED le :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 10 novembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité :
— M. [W] [E] à justifier des suites pénales données à sa plainte à l’encontre de M. [V] [P] en date du 10 octobre 2018,
— les consorts [B], [H], [R] ET [L] à produire aux débats l’arrêt de la Cour d’Appel de Reims dans le litige qui les oppose à la SCP [O] [I],
— les consorts [B], [H], [R] ET [L] à renseigner le tribunal sur l’état d’avancement des opérations de liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 8].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [B], [H], [R] ET [L] demandent au tribunal de :
À titre liminaire,
Mettre fin au sursis à statuer ordonné aux termes du jugement du tribunal judiciaire de Briey du 10 novembre 2023 ;A titre principal,
Dire et Juger que M. [Y] [X] et [W] [E] sont tenus au paiement de la somme en principale de 693.977,16 € à proportion de leurs droits dans le capital social de la SCI [Adresse 8],En conséquence,
Condamner M. [Y] [X] à leur payer la somme en principale de 659.278,30 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016,Condamner M. [W] [E] à leur payer la somme en principale de 34.698,86 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016,A titre subsidiaire,
Dire et juger qu’en raison de l’inscription de faux de M. [E], M. [X] est associé unique de la SCI [Adresse 8],En conséquence,
Condamner M. [X] à leur payer la somme de 693.977,16 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016,En tout état de cause,
Dire et juger qu’ils sont recevables en leur action contre la SCP [O] [I] et Maître [O] [I],Dire et juger que la SCP [O] [I] et Maître [O] [I] ont commis des fautes professionnelles,Condamner la SCP [O] [I] à les garantir de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de M. [X] et, le cas échéant, de M. [W] [E],Débouter la SCP [O] [I] et Maître [O] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;Condamner solidairement M. [W] [E], M. [Y] [X], la SCP [O] [I] et Maître [O] [I] à leur payer la somme de 15.000 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Gamelon conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
À titre liminaire, les demandeurs indiquent avoir communiqué la copie de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 28 juin 2022. Ils relèvent que cette cour a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de céans quant à la question de l’inscription de faux.
S’agissant de l’état d’avancement de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 8], ils disent avoir interrogé le liquidateur judiciaire à cet égard.
Concernant l’avis de classement sans suite de la plainte déposée par M. [E], ils soutiennent que l’absence de poursuites par le Parquet ne saurait exclure l’existence d’un faux et ses possibles sanctions civiles.
Sur le fond, les demandeurs soulignent que la SCI [Adresse 8] n’a effectué aucun paiement malgré sa condamnation par arrêts d’appel des 13 janvier 2015 et 24 mai 2016 et qu’en conséquence, en application des dispositions de l’article 1857 du code civil, les associés de ladite SCI sont responsables des dettes de cette dernière et devront être condamnés à leur paiement à proportion de leurs parts dans le capital social.
Ils expliquent qu’ils sont parfaitement recevables à poursuivre la garantie subsidiaire de la SCP [O] [D] et de Maître [O] [I] pour la condamnation à intervenir des associés de la SCI [Adresse 8] et ce, en plus de la garantie pour la condamnation de ladite SCI, laquelle fait l’objet de la procédure pendante devant la cour d’appel de Reims. Ils soutiennent qu’il s’agit de deux demandes différentes et qu’il ne s’agit pas pour eux d’obtenir une double indemnisation.
Ils ajoutent qu’outre le caractère manifestement frauduleux de l’acte de vente du 13 septembre 2006, Maître [O] [I] et la SCP [O] [I] ont manqué à leurs obligations de conseil et d’alerte. Les demandeurs font valoir que le notaire ne s’est pas assuré de l’efficacité des ventes successives et ne les a pas alertés du risque pris. Ils soutiennent que compte tenu de ces manquements, ils sont bien fondés à demander au notaire instrumentaire de les garantir de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à l’encontre des associés de la SCI [Adresse 8].
Subsidiairement, ils font valoir, sur le fondement de l’article 1832 du code civil, que dans l’hypothèse où les statuts de la SCI [Adresse 8] constitueraient effectivement un faux, la SCP [O] [I] les ayant reçus en la forme authentique en serait directement responsable. Ils précisent qu’en application des articles 1844-15 et 1844-16 du code civil, la nullité desdits statuts n’est cependant pas rétroactive et qu’ils sont donc toujours fondés à réclamer leur créance à Messieurs [X] et [E], à moins que le consentement du second ait été vicié par dol, erreur ou violence. Ils affirment que dans ce dernier cas, M. [X] devrait être considéré comme associé unique et condamné au paiement de l’intégralité du passif social.
Ils soulignent encore que si la procuration reçue par Maître [O] [I] au profit d’une des clercs de la SCP [O] [I], en vue de l’acte de constitution de la SCI [Adresse 8], est un faux, deux fautes auraient alors été commises par le notaire : ne pas s’être assuré de l’efficacité de la procuration en ne vérifiant pas l’identité de son signataire et ne pas s’être assuré de l’efficacité de l’acte constitutif de la société en s’assurant que tous les signataires avaient réellement pouvoir pour conclure cet acte. Ils ajoutent que ces fautes ont d’ores et déjà été considérées comme établies par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Les demandeurs soutiennent que le notaire qui a commis des manquements ayant eu pour conséquence la nullité d’une vente doit être condamné à garantir la restitution du prix. Rappelant en outre les fautes de la SCP [O] [I] et de Maître [O] [I] en lien avec l’inscription de faux de M. [E], ils en concluent que ceux-ci devront à plus forte raison être condamnés à les garantir de l’ensemble des condamnations à intervenir à l’encontre de Messieurs [X] et [E].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] [E] demande au tribunal de :
Constater qu’il n’a jamais régularisé de statuts de SCI en l’Etude de la SCP [O] [I] ;Constater qu’il n’a jamais entendu être associé d’une société dont la SCP [O] [I] avait la charge de la rédaction des statuts ;Constater qu’il n’a jamais été associé de la SCI DE l’YRON ;Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes portées à son encontre ; Subsidiairement,Condamner in solidum la SCP [O] [I] et Maître [O] [I] ainsi que M. [Y] [X] à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des demandeurs au principal ;Plus subsidiairement,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ou à tout le moins une vérification d’écriture,En tout état de cause,
Condamner in solidum la SCP [O] [I], Maître [O] [I] et M. [Y] [X] à lui verser une indemnité d’un montant de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner in solidum la SCP [O] [I], Maître [O] [I] et M. [Y] [X] à lui verser une indemnité d’un montant de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Rappeler, sinon ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.Condamner in solidum la SCP [O] [I], Maître [O] [I] et M. [Y] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] affirme n’avoir jamais régularisé les statuts de la SCI en question, dont il n’a eu connaissance que dans le cadre d’une procédure de saisie-conservatoire à son encontre. Il soutient s’être dès alors inscrit en faux à l’encontre de l’acte établi par Maître [O] [I]. Il dit produire aux débats un rapport d’expertise en écriture selon lequel la signature apparaissant sur la procuration produite lors de la signature des statuts de la SCI n’est pas de sa main. Il en déduit que les demandes des consorts [H] et autres à son encontre devront être rejetées ou, subsidiairement, qu’il devra être garanti de toute condamnation par Maître [O] [I] et la SCP [O] [I].
Par ailleurs, M. [E] souligne qu’il a fait l’objet d’une mesure de saisie à la faveur d’un acte qu’il n’a jamais signé et qu’il a rencontré en conséquence d’innombrables difficultés financières lui occasionnant un préjudice dont il demande réparation.
En réponse à l’argumentation du notaire il conteste avoir été destinataire des correspondances versées aux débats par Maître [O] [I], datées des 26 février 2007 et 17 avril 2014, soulignant en outre qu’il s’agit de preuves faites à soi-même.
M. [E] souligne que le classement sans suite de sa plainte ne prive pas le juge civil d’estimer que la preuve de l’authenticité de la signature litigieuse n’est pas rapportée. Il ajoute produire l’intégralité du dossier pénal et fait valoir que, lors de son audition devant les enquêteurs, Maître [O] [I] a confirmé ne l’avoir jamais rencontré pour lui faire régulariser tel ou tel document en rapport avec la constitution de la SCI [Adresse 8]. Il ajoute que la lecture du dossier pénal permet de constater que Messieurs [X] et [P] ont tous les deux reconnu qu’il n’avait jamais été l’un des associés de la SCI en cause.
Il explique que lorsqu’il travaillait pour le compte d’une entreprise CD BAT, qui collaborait avec un dénommé M. [P], ce dernier avait prétexté un contrôle pour solliciter la transmission de sa pièce d’identité et que c’est de cette manière que son nom s’est retrouvé dans les statuts de la SCI.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP [O] [I] et Maître [O] [I] demandent au tribunal de :
Débouter M. [W] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,Le débouter de son action en responsabilité et de sa procédure d’inscription de faux ;Le condamner au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,Faire droit à leur demande reconventionnelle et condamner, en conséquence, les demandeurs au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;Condamner M. [W] [E], ou, à défaut, les demandeurs, en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Éric MALLET (SCP MALLET-NOURDIN) conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
En réponse aux demandes de M. [E], Maître [O] [I] et la SCP [O] [I] contestent que celui-ci n’a découvert l’existence de la SCI qu’en 2018 et affirment lui avoir adressé une lettre du 26 février 2007, qui faisait état de la procuration destinée à régulariser les statuts. Ils ajoutent qu’un autre courrier lui a été remis au mois d’avril 2014 à l’étude, avec une copie desdits statuts. Ils ajoutent que dans la mesure où la signature figurant sur la procuration était cohérente avec celle figurant sur sa pièce d’identité, ils ne pouvaient refuser de recevoir les statuts de la SCI [Adresse 8].
En outre, ils soulignent que M. [E] s’est abstenu de mettre en cause M. [P] dans la présente procédure et en déduisent qu’il craignait que ce dernier apporte la preuve qu’il avait accepté de participer à la SCI [Adresse 8].
Par ailleurs, ils font valoir que le classement sans suite de la plainte déposée par M. [E] contre M. [P] démontre que la preuve du faux n’était pas rapportée.
S’agissant du faux, Maître [O] [I] et la SCP [O] [I] relèvent que l’expert choisi par M. [E] a fondé ses conclusions sur la base de trois éléments de comparaison fournis par l’intéressé lui-même. Ils ajoutent que le tribunal ne saurait se contenter d’une expertise non contradictoire pour fonder sa décision sur ce point.
En réponses aux demandes des consorts [B], [H], [R] ET [L], les défendeurs expliquent qu’elles font double emploi avec la procédure qu’ils ont engagée contre la SCP notariale devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et qui est toujours en cours.
Ils soulignent que les demandes indemnitaires formulées à leur encontre ont d’ores et déjà été jugées.
Soulignant le caractère abusif des demandes des consorts [B], [H], [R] ET [L], qui tendent à faire condamner deux fois Maître [O] [I] pour les mêmes faits et les mêmes montants, ils se disent fondés à solliciter leur condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [Y] [X], représenté par son avocat, n’a pas déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 juillet 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 novembre, prorogé au 8 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que la présente procédure s’inscrit dans la suite d’instances d’ores et déjà introduites et jugées consécutivement à l’achat par les consorts [B], [H], [R] ET [L] de biens immobiliers vendus en l’état futur d’achèvement et acquis auprès de la SCI [Adresse 8].
A l’origine, la société CDA a, le 13 septembre 2006, vendu en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier situé [Adresse 12] et [Adresse 10] à [Localité 5] à la société Lor’Habitat.
Le 2 mars 2007, la société Lor’Habitat a vendu cet ensemble immobilier à la SCI [Adresse 7], constituée, d’après ses statuts, par Messieurs [Y] [X] et [W] [E].
Les 02 mars, 08 juin, 16 juillet et 13 août 2007, la SCI [Adresse 8] a vendu en l’état futur d’achèvement différents lots à M. [G] [L], aux époux [H], à M. [V] [R] et aux époux [B].
Tous ces actes (du 13 septembre 2006 au 13 août 2007) ont été reçus par Maître [O] [I], Notaire à [Localité 9].
Il n’est pas contesté que le bien n’a pas été achevé et comportait des malfaçons, contraignant les derniers acquéreurs à initier des procédures pour tenter d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
C’est ainsi que la Cour d’appel de Nancy a, par arrêt du 13 janvier 2015, notamment prononcé la résolution des contrats de vente en l’état futur d’achèvement conclus avec la SCI [Adresse 7] aux torts de celle-ci, ordonné la restitution par les acquéreurs des biens immobiliers objet des ventes et prononcé des condamnations à titre de provision à l’encontre de la SCI [Adresse 7].
Les condamnations définitives ont été prononcées par l’arrêt rectificatif du 24 mai 2016.
Sur la demande à l’encontre des associés de la SCI [Adresse 8]
Aux termes de l’article 1857 du code civil, « À l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. »
L’article 1858 ajoute que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
En l’espèce, il est constant que les demandeurs n’ont pas obtenu l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 24 mai 2016.
Il n’est pas davantage contesté, comme retenu dans le jugement avant dire droit du 10 novembre 2023, que les consorts [B], [H], [R] ET [L] ont déclaré leur créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la SCI, qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 mars 2021, et que lorsque la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance dispense le créancier d’établir que le capital social est insuffisant pour le désintéresser.
En tout état de cause, les démarches effectuées par le commissaire de justice mandaté par les demandeurs ont permis d’établir que la SCI était insolvable.
Les associés de la SCI apparaissent donc redevables, en application des dispositions précitées, des sommes auxquelles la société a été condamnée, à proportion de leurs parts dans le capital social.
Si M. [X] n’a apporté aucune explication pour éventuellement s’opposer au paiement, il n’en est pas de même pour M. [E] qui soutient qu’il n’a jamais été informé de la constitution de cette SCI et que les statuts de cette dernière constituent un faux.
Sur l’engagement de M. [E]
En application des articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
L’article 306 du code civil précise que « L’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial. »
Selon l’article 307 du même code, « Le juge se prononce sur le faux à moins qu’il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Si l’acte argué de faux n’est relatif qu’à l’un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. »
Aux termes de l’article 309 « Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu’il relèverait d’office. »
En l’espèce, M. [E] conteste être associé de la SCI [Adresse 8], dont les statuts ont été signés devant Me [O] [I] le 2 mars 2007 et soutient que ce n’est pas sa signature qui est apposée sur la procuration par laquelle a été donné pouvoir à tout clerc de l’étude de Me [I] à effet de « constituer entre Messieurs [X] et [E] une société civile immobilière (SCI) dénommée « [Adresse 8] » au capital de 10 000€ par apport en numéraire, (…) pour objet social : la construction d’un immeuble situé à [Localité 6] (54) [Adresse 11] et la vente de cet immeuble par appartements sous la forme de vente en l’état futur d’achèvement ».
La résolution du litige impose une vérification d’écriture et M. [E] produit notamment en procédure, une copie des statuts de la SCI, une copie de la procuration du 2 mars 2007, une copie du titre de séjour dont il disposait au moment de l’acte litigieux, la plainte qu’il a déposée le 10 octobre 2018 et une expertise en écriture.
L’examen du document intitulé « Procuration » permet tout d’abord de remarquer que cette procuration a été faite aux noms de M. [N] [X] et M. [W] [E], de sorte qu’aucun des deux prétendus associés de la SCI n’était présent le jour de la signature des statuts devant le notaire, ce qui peut apparaître comme un premier élément d’interrogation.
Il sera en outre observé que si l’identité complète de M. [X] était dactylographiée sur ce document, en revanche seul le nom de famille de M. [E] était dactylographié, le reste des informations le concernant (prénom rectifié, date et lieu de naissance, adresse) ayant été rajouté de manière manuscrite, comme si ces éléments n’étaient pas connus lors de l’établissement du document alors que, d’après les explications de Me [I] devant les enquêteurs, la mise en place des statuts de la SCI « prend du temps ».
En outre, l’examen de cette procuration fait apparaître une seule date, un seul lieu de signature et une seule mention manuscrite « Bon pour pouvoir » alors que deux personnes étaient censées donner procuration et signer ce document.
Si deux signatures sont effectivement apposées en bas du document, les noms écrits en dessous de celles-ci revêtent une écriture similaire, le K notamment (dans les noms de [N] [X] et [W] [E]) présentant la même particularité à savoir une boucle sur la branche en haut à droite et le Z ayant la même forme de vague.
Il y a de plus lieu de s’interroger sur la date de cette procuration (2 mars 2007), qui est la même que celle de la signature des statuts et de l’achat du bien par la SCI auprès de Lor’Habitat, alors qu’elle aurait dû, en tout logique, être établie quelques jours avant, pour avoir le temps de parvenir à l’étude notariale, puisque d’après les explications du notaire, M. [E] ne pouvait pas se déplacer les jours de semaine.
Par ailleurs, M. [E] produit un rapport d’expertise en écriture, réalisé par Mme [C], expert judiciaire près la Cour administrative d’appel de Marseille, dont il ressort que la signature en bas à droite de la procuration n’est pas la sienne.
Si Me [I] fait valoir que cette expertise a été réalisée en utilisant comme éléments de comparaison des pièces données par M. [E] lui-même, il convient de constater qu’il s’agit de son permis de conduire et de son titre de séjour, qu’il avait signés plusieurs années avant la réalisation de l’expertise.
En outre, si une expertise amiable ne peut à elle seule être suffisante pour fonder une décision, elle peut être examinée comme tout autre élément de preuve soumis au débat contradictoire et doit être corroborée par d’autres éléments.
Enfin, il convient de constater, à la lecture de l’enquête pénale produite aux débats, que si M. [X] ne conteste pas être gérant de la SCI, il a déclaré dès le début de son audition que son associé était M. [P] et il n’a mentionné M. [E] que comme intervenant dans la construction de l’immeuble édifié par la société, mais aucunement comme associé de la SCI.
Les deux courriers produits par Me [I] ne permettent pas d’établir que M. [E] aurait eu des informations quant aux statuts de la SCI, puisqu’aucun élément ne permet de s’assurer que ces courriers lui ont bien été adressés. Par ailleurs, aucune autre pièce ne permet de corroborer les déclarations du notaire selon lesquelles il aurait été en contact avec M. [E] pour préparer la signature des statuts de la SCI (mails, appels téléphoniques, …), ce qui est d’ailleurs contredit par le fait que l’acte de procuration ne contenait pas le prénom correctement orthographié de M. [E], ni ses date et lieu de naissance, ni son adresse, ces éléments ayant été rajoutés de manière manuscrite.
L’ensemble de ces constatations corroborent les déclarations de M. [E] et il est dès lors possible d’affirmer que la procuration du 2 mars 2007 n’a pas été signée par ce dernier.
Dans ces conditions, son engagement en tant qu’associé de la SCI [Adresse 7] n’est pas valable et il ne pourra pas être tenu en cette qualité.
Les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes formulées contre M. [E].
Sur la demande formée contre M. [X]
Aux termes de l’article 1832 du code civil, « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »
L’article 1844-10 du même code prévoit que « La nullité de la société ne peut résulter que de l’incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés ».
Selon l’article 1844-15 du même code, « Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l’exécution du contrat. »
L’article 1844-16 dispose, quant à lui, que « Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi. Cependant, la nullité résultant de l’incapacité ou de l’un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l’incapable et ses représentants légaux, ou par l’associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence. »
En l’espèce, comme évoqué par les demandeurs, leur créance à l’égard de la SCI est antérieure au constat du faux, de sorte que la nullité de la SCI ne peut pas leur être opposée.
Ils sont donc toujours recevables à solliciter le paiement de leur créance à l’égard de la SCI et de ses associés, sauf à l’encontre de M. [K] dont le consentement a été vicié.
Dans ces conditions, M. [X] demeurant le seul associé de la SCI, il sera redevable de la totalité du passif de celle-ci à l’égard des demandeurs.
Aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 24 mai 2016, rectifiant l’arrêt rendu le 13 janvier 2015, la SCI [Adresse 7] a été condamnée à payer à :
— Monsieur [L] la somme de 152 497,84 euros, outre 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Monsieur et Madame [H] la somme de 173 283,10 euros, outre 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Monsieur et Madame [B] la somme de 138 649,26 euros, outre 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Monsieur [R] la somme de 83 546,96 euros, outre 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Soit un total de 667 977,16€.
Il convient d’y ajouter la somme totale de 26 000€ au titre des différentes condamnations prononcés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les arrêts du 13 janvier 2015 et du 24 mai 2016, soit une somme globale de 693 977,16€.
M. [X] sera donc condamné à verser aux consorts [B], [H], [R] ET [L] ladite somme, avec intérêts à compter de la présente décision ayant constaté qu’il était redevable de l’intégralité du passif.
Sur la demande à l’encontre du Notaire
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 1355 du code civil « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, Me [I] et la SCP [I] s’opposent aux demandes formulées à leur encontre par les consorts [B], [H], [R] ET [L] au motif que les griefs énoncés sont les mêmes que ceux énoncés devant le Tribunal judiciaire de Charleville Mézières, qui tend à la condamnation du notaire à la même somme.
S’il ne formule pas de fin de non-recevoir, le notaire apparaît donc soulever l’autorité de chose jugée, ayant déjà été condamné par le Tribunal de Charleville Mézières, mais également au regard des décisions prononcées dans la procédure initiale devant le Tribunal de grande instance de Briey (jugement du 30 août 2012) et la Cour d’appel de Nancy (arrêts du 13 janvier 2015 et du 24 mai 2016).
Toutefois, il convient de constater que le Tribunal judiciaire de Charleville Mézières a, par jugement du 13 janvier 2021, condamné la SCP [I] à garantir la SCI [Adresse 8] des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs, à hauteur de 34 698,85€.
Or en l’espèce, la demande n’est pas formée entre les mêmes parties puisque les consorts [B], [H], [R] ET [L] sollicitent, dans le cadre de la présente instance, la condamnation du notaire à garantir les sommes dues par les associés.
De même, les associés n’avaient pas été mis en cause lors de la procédure initiale puisque la recherche de leur responsabilité ne peut intervenir qu’à condition d’avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En outre, pour retenir l’autorité de chose jugée, il faut que la chose demandée soit la même, qu’elle concerne les mêmes parties en la même qualité et qu’elle soit fondée sur la même cause.
Or la cause est nouvelle en l’espèce, puisqu’elle repose notamment sur le fait que M. [E] a dénié sa signature, entraînant la nullité de la constitution de la SCI et donc de mettre à la charge du seul M. [X] l’intégralité du passif de la société.
L’éventuel manquement de Me [I] relatif à la régularité de la procuration ne pouvait pas, malgré le principe de concentration des moyens, être invoqué lors de la première procédure devant le Tribunal judiciaire de Briey, ni devant le Tribunal de Charleville Mézières.
La demande des consorts [B], [H], [R] ET [L] tendant à engager la responsabilité du notaire en lien avec l’inscription de faux sera donc examinée.
Sur la responsabilité du Notaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’engagement de la responsabilité professionnelle d’un notaire suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il est constant que tous les actes ayant conduit à l’achat en VEFA par les consorts [B], [H], [R] ET [L], et notamment la constitution de la SCI [Adresse 8], ont été conclus devant Me [I].
Or, la constitution de cette SCI pose difficulté puisque les statuts ont été signés sur la base d’une procuration, donnée par un des supposés associés, que le Tribunal a considéré comme étant un faux.
Comme développé précédemment, la régularité de cette procuration pouvait interroger par un examen attentif de celle-ci, auquel Me [I] apparaît ne pas s’être livré.
En effet, la date de la procuration, le même jour que la signature des statuts de la SCI et que l’achat par celle-ci du bien immobilier à la société LOR HABITAT, interroge puisqu’à l’évidence une procuration est établie par les personnes ne pouvant pas se déplacer le jour de l’acte et est donc en principe réalisée à une date antérieure.
Il sera en outre observé que la procuration ne contient qu’une seule date et un seul lieu de signature, alors qu’elle devait être signée par deux personnes, Messieurs [X] et [E].
En outre, il ressort de manière assez évidente de l’examen de ce document, que le nom des deux associés inscrits en dessous des signatures a été écrit de la même main, les K et Z présentant les mêmes particularités dans les deux inscriptions.
De plus, la mention « Bon pour pouvoir » ne figure pas avant la prétendue signature de M. [E].
Dès lors, il apparaît qu’une lecture plus scrupuleuse de cette procuration aurait permis à Me [I] de s’interroger sur la validité de la signature de M. [E] afin de ne pas fragiliser la constitution de la SCI.
Les déclarations de Me [I] selon lesquelles la constitution de la société avait été préparée de longue date et en échangeant par téléphone avec M. [E], sont contredites par le formalisme de la procuration elle-même qui ne contenait pas les principaux éléments d’identité de M. [W] [E], rajoutés de manière manuscrite.
Cette négligence dans le recueil de la signature de l’un des deux associés caractérise la faute du notaire dans la constitution de la SCI, mais aussi dans tous les actes subséquents puisqu’il ressort des termes même de la procuration qu’elle était donnée à tout clerc de l’étude pour constituer la SCI, mais aussi pour « signer l’acte d’acquisition du terrain et des droits à construire le bâtiment situé à [Localité 6] (54) [Adresse 11], de la SARL dénommée LOR’HABITAT, moyennant le prix de vingt mille euros (20 000€) payable comptant aux charges et conditions que le mandataire jugera convenables » (article 2) et pour « signer les actes de vente en l’état futur d’achèvement des appartements et annexes se trouvant dans le bâtiment situé à [Localité 6] [Adresse 11] à construire, ainsi que tous contrat de réservation nécessaires à cet effet, aux charges et conditions que le mandataire jugera convenables. » (article 4)
L’importance de cette procuration était donc centrale dans l’opération immobilière et méritait une vigilance particulière et un formalisme plus rigoureux que des signatures à distance avec pour seul justificatif une photocopie d’une pièce d’identité et ce d’autant plus que Me [I] a indiqué devant les enquêteurs que le document pour la procuration avait été remis à M. [P] « en main propre, pour qu’il le remette à M. [E] et qu’il fasse le nécessaire » de sorte que le notaire n’avait même pas la certitude que le document était bien parvenu à M. [E].
Cette faute a entraîné un préjudice pour les consorts [B], [H], [R] et [L] puisque l’inscription de faux engagée par M. [E] les prive d’un recours contre l’un des associés et donc d’une chance d’obtenir l’indemnisation attendue depuis la condamnation de la SCI par la Cour d’appel de Nancy selon l’arrêt du 24 mai 2016, soit depuis près de dix ans.
En conséquence, il convient de condamner la SCP [O] [I] et Me [O] [I] in solidum à garantir M. [X] de la condamnation à hauteur de 693 977,16€ prononcée à son encontre.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [E]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’engagement de cette responsabilité suppose la démonstration d’une faute et d’un préjudice en résultant.
En l’espèce, M. [E] sollicite la condamnation du notaire et de M. [X] en raison des conséquences subies suite à l’apparition de son nom en tant qu’associé de la SCI.
Il résulte des éléments versés au dossier que la signature de M. [E] a été imitée pour figurer sur la procuration permettant au notaire de régulariser les statuts de la SCI [Adresse 8].
La faute du notaire réside dans le défaut de vigilance puisque, comme développé précédemment, la signature de M. [E] n’est pas précédée d’une date, d’un lieu, ni de la mention « bon pour pouvoir. »
De même, la date de la procuration, qui est la même que celle de la signature des statuts, aurait dû l’interroger puisqu’il indique lui-même que M. [E] n’est pas venu à l’étude de sorte que sa procuration aurait nécessairement dû être antérieure à la date de signature des statuts.
Le préjudice de M. [E], qui a fait l’objet d’une saisie conservatoire sur ses comptes à hauteur de 26 062,73€ en octobre 2018 et a nécessairement rencontré des tracas liés à l’apparition de son nom comme associé d’une SCI qui avait des difficultés financières et des procédures judiciaires à son encontre, est caractérisé et sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 5000€.
En conséquence la SCP [O] [I] et Me [O] [I] seront condamnés in solidum à verser à M. [E] la somme de 5000€.
La faute de M. [X] n’est en revanche pas démontrée, l’enquête pénale n’ayant pas permis d’établir qui avait falsifié la signature de M. [E], les déclarations de Messieurs [X] et [P] n’étant pas concordantes sur ce point et aucun autre élément ne permettant d’établir qui a apposé la signature.
M. [E] ne développe d’ailleurs pas dans ses écritures en quoi consisterait la faute de M. [X] justifiant sa demande de dommages et intérêts. Il en sera donc débouté s’agissant de la demande formulée contre M. [X].
Sur la demande de dommages et intérêts du Notaire
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne peut dégénérer en abus pouvant donner droit à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de mauvaise foi ou d’intention de nuire à son adversaire.
En l’espèce, au vu des condamnations prononcées, il ne peut pas être considéré que l’action des consorts [B], [H], [R] et [L] était abusive.
La SCP [O] [I] et Me [O] [I] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCP [O] [I] et Me [O] [I] et M. [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCP [O] [I] et Me [O] [I] et M. [X] seront condamnés in solidum à verser à M. [A] [B], Mme [J] [M] [B], M. [U] [H], Mme [S] [H], M. [V] [R] et M. [G] [L], représenté par la SELARL MJ AIR, mandataire judiciaire, la somme de 1500€ à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP [O] [I], Me [O] [I] et M. [X] seront en outre condamnés in solidum à verser à M. [W] [E] la somme de 1500€.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, la nature et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et à l’issue de débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort:
CONSTATE que la signature apposée sur la procuration du 2 mars 2007 n’est pas celle de M. [W] [E] ;
CONSTATE que M. [W] [E] n’est pas associé de la SCI [Adresse 8] ;
DEBOUTE M. [A] [B], Mme [J] [M] [B], M. [U] [H], Mme [S] [H], M. [V] [R] et M. [G] [L], représenté par la SELARL MJ AIR, mandataire judiciaire, de leurs demandes en paiement formée contre M. [W] [E] ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à verser à M. [A] [B], Mme [J] [M] [B], M. [U] [H], Mme [S] [H], M. [V] [R] et M. [G] [L], représenté par la SELARL MJ AIR, mandataire judiciaire, la somme de 693 977,16€, avec intérêts à compter de la présente décision ;
DECLARE recevable la demande formée par M. [A] [B], Mme [J] [M] [B], M. [U] [H], Mme [S] [H], M. [V] [R] et M. [G] [L], représenté par la SELARL MJ AIR, mandataire judiciaire, à l’encontre de la SCP [O] [I] et Me [O] [I] ;
CONDAMNE la SCP [O] [I] et Me [O] [I] in solidum à garantir M. [Y] [X] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [A] [B], Mme [J] [M] [B], M. [U] [H], Mme [S] [H], M. [V] [R] et M. [G] [L], représenté par la SELARL MJ AIR, mandataire judiciaire, à hauteur de 693 977,16€ ;
CONDAMNE la SCP [O] [I] et Me [O] [I] in solidum à verser à M. [W] [E] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [W] [E] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [Y] [X] ;
DEBOUTE la SCP [O] [I] et Me [O] [I] de leur demande pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SCP [O] [I] et Me [O] [I] et M. [Y] [X] in solidum à verser à M. [A] [B] la somme de 1500€, à Mme [J] [M] [B] la somme de 1500€, à M. [U] [H] la somme de 1500€, à Mme [S] [H] la somme de 1500€, à M. [V] [R] la somme de 1500€ et à M. [G] [L], représenté par la SELARL MJ AIR, mandataire judiciaire, la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP [O] [I] et Me [O] [I] et M. [Y] [X] in solidum à verser à M. [W] [E] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP [O] [I] et Me [O] [I] et M. [Y] [X] in solidum aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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