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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 24/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01728 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWIK
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL
DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEURS
M. [P] [H] [X]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [G] [Z] [X]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [W] [A] [X]
[Adresse 5]
[Localité 14] (BELGIQUE)
Rep/assistant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [T] [B] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 04.07.2025
CCC délivrée le :
à Me Vanessa ABOUT, Me Murielle SISTERON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Mai 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Juillet 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 04 Juillet 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [N] [X] est né le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 20] (Madagascar) et décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 27] (REUNION).
De son vivant, il avait conclu avec Madame [T] [B] [C] un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens, reçu par Maître [I] [D], notaire à [Localité 25], le 7 avril 2017.
Aux termes d’un testament authentique reçu par Maître [I] [D] le 4 mai 2017, il a institué Madame [T] [B] [C] légataire à titre particullier, de l’usufruit de l’appartement situé [Adresse 23], au [Adresse 3].
Il laisse pour recueillir sa succession ses trois enfants, héritiers chacun à hauteur d’un tiers, sous réserve du legs en usufruit fait à Madame [C] :
— [W] [A] [X], sa fille issue de son union avec Madame [F] [K], dont il a divorcé selon jugement du tribunal de première instance de TANANARIVE en date du 25 mars 1982,
— [G] [Z] [X],
— et [P] [H] [X], ses fils issus de son union avec Madame [V] [R], dont il a divorcé par jugement en date du 26 mai 2009.
Il dépend de la succession de Monsieur [U] [N] [X], un bien immobilier situé au sein de la résidence [Adresse 19].
Est évoqué également dans l’acte de notoriété dressé le 12 septembre 2022 un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 21], visé dans le testament olographe du 3 mars 2006 dans lequel le défunt instituait ses trois enfants légataires à titre particulier de ses droits sur cet appartement. Néanmoins, les demandeurs n’apportent aucune précision sur le sort de ce bien immobilier, qui n’est pas mentionné dans le patrimoine du défunt au moment de son décès.
Les tentatives de règlement amiable du partage ont échoué.
Par acte extra-judiciaire en date du 3 juin 2024, Madame [W] [A] [X], Monsieur [G] [Z] [X] et Monsieur [P] [H] [X] ont assigné Madame [T] [B] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage successoral.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 décembre 2024, ils demandent au tribunal de :
— ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision concernée par le décès de Monsieur [U] [N] [X], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 20] (Madagascar) et décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 24] (Réunion) ;
— COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage ;
— COMMETTRE tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour suivre les opérations de partage ;
— ORDONNER qu’en cas d’empêchement des Notaires, Experts et juges commis, ils seront remplacés sur simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— ORDONNER que le Notaire commis aura pour mission à défaut d’accord amiable entre les indivisaires de former des lots de valeur égale, éventuellement avec paiement d’une soulte ;
— AUTORISER la réalisation d’un inventaire judiciaire par un expert désigné, afin de garantir la transparence des opérations. Aux frais avancés par les parties, mais supportés à terme par la défenderesse en raison de son obstruction.
— ORDONNER que dans l’hypothèse où certains défendeurs souhaiteraient rester dans l’indivision, le Notaire désigné devra faire application des dispositions de l’article 824 du Code civil, savoir l’attribution des parts au profit des demandeurs et le maintien des défendeurs dans l’indivision ;
— FIXER les droits respectifs de Madame [W] [A] [X], Monsieur [G] [Z] [X] et Monsieur [P] [H] [X], pour le tout ou chacun indivisément pour un tiers, des biens dépendant de la succession de feu [U] [N] [X], sous réserve du legs en usufruit fait à Madame [T] [B] [C] ;
— ORDONNER qu’il établira le cas échéant un procès-verbal de difficultés pour faire revenir l’affaire devant le Tribunal de Céans ;
— CONDAMNER Madame [T] [B] [C] à régler à Madame [W] [A] [X], Monsieur [G] [Z] [X] et Monsieur [P] [H] [X], la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— EMPLOYER les dépens, en frais privilégiés de partage, répartis in fine entre les co- partageants à proportion des droits de chacun dans ce partage, et qui pourront être recouvrés par Maître Vanessa ABOUT, Avocat, constituée aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que malgré de multiples demandes de leur notaire auprès de celle de Madame [C], ils n’ont jamais pu obtenir la description du patrimoine de leur père et faire avancer le règlement amiable de la succession. Ils estiment que la défenderesse est responsable de l’inertie du notaire qu’elle a elle-même mandaté. Ils rappellent que la défenderesse, en tant qu’usufruitière, est responsable des frais de gestion locative du bien immobilier, conformément à l’article 608 du code civil. Ils invoquent la mauvaise foi de la défenderesse pour solliciter la réalisation d’un inventaire par un expert, expliquant qu’elle leur aurait refusé l’accès à son domicile pour récupérer des souvenirs et biens personnels. Ils précisent ignorer si d’autres bien mobiliers tels que véhicules et appareils électroniques doivent être inclus dans la succession.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 mars 2025, Madame [C] demande au tribunal de :
— ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision concernée par le décès de Monsieur [U] [N] [X] né le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 20] (Madagascar) et décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 27] (REUNION)
— COMMETTRE tel notaire, tel juge qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage
— DÉBOUTER les requérants de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— JUGER des dépens comme en la matière.
Elle indique s’en rapporter s’agissant de la demande en partage judiciaire. Elle s’oppose en revanche à régler des frais de procédure, estimant ne pas avoir à subir l’inertie de son notaire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025. A leur demande, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe, à la date du 27 mai 2025.
Les parties ont été avisées de ce que le jugement serait prononcé le 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
En application de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Il résulte de l’article 1364 du même code que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord, par le tribunal.
La défenderesse demande également le partage, et sollicite également la désignation d’un notaire pour y procéder. En présence d’un bien immobilier, et en l’absence de toute description précise de l’actif de succession et a fortiori de projet d’état liquidatif, il y a lieu de faire droit à cette demande. Maître [E] [O], notaire à [Localité 25], sera désigné pour ce faire, ainsi qu’il sera dit dans le dispositif.
Il y aura lieu de procéder à la désignation du juge commissaire, en plus de celle du notaire, afin qu’il puisse trancher des difficultés éventuelles, et contribue ainsi à finaliser cette affaire.
Les droits respectifs de Madame [W] [A] [X], Monsieur [G] [Z] [X] et Monsieur [P] [H] [X], seront fixés à hauteur d’un tiers des biens dépendant de la succession de [U] [N] [X], sous réserve du legs en usufruit fait à Madame [T] [B] [C], portant sur l’appartement de [Localité 28].
Comme le sollicitent les demandeurs, et de façon classique, le notaire aura notamment pour mission de composer des lots d’égale valeur entre eux, ou de fixer la valeur de la ou des soulte(s) à verser.
Les parties n’ont formulé aucune prétention s’agissant des comptes à faire entre eux, en particulier s’agissant du sort des loyers qui auraient été perçus depuis le décès au titre de la location de l’appartement de [Localité 28] : il appartiendra au notaire désigné de régler cette question dans les comptes à faire entre les parties, sur la base des articles 1014 et 1015 du code civil, notamment, étant observé que Madame [C] ne semble pas avoir demandé la délivrance de son legs jusqu’alors.
En revanche, il n’est pas justifié d’ordonner une expertise pour réaliser un inventaire des biens mobiliers dépendant de la succession, en l’absence de tout élément de preuve apporté au soutien de cette prétention. Les héritiers pourront décider, dans le cadre des opérations devant le notaire, de recourir à un commissaire de justice si besoin en était.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
S’agissant de relations familiales, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de [U] [N] [X] né le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 20] (Madagascar) et décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 27] (REUNION),
Pour y parvenir :
FIXE les droits respectifs de Madame [W] [A] [X], Monsieur [G] [Z] [X] et Monsieur [P] [H] [X], à hauteur d’un tiers en pleine propriété chacun des biens dépendant de la succession de [U] [N] [X], sous réserve du legs en usufruit fait à Madame [T] [B] [C], portant sur le bien immobilier situé au sein de la résidence [Adresse 18], au [Adresse 2] [Localité 28] ([Localité 17]),
DESIGNE pour y procéder Maître [E] [O], notaire à [Adresse 26],
COMMET le juge commissaire de ce tribunal pour surveiller le déroulement des opérations,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties ;
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— Evaluer tant la valeur vénale que locative des biens immobiliers ;
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, l’acte notarié de propriété pour l’immeuble ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [15] et [16] ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
FIXE la provision à valoir sur les frais et les émoluments revenant au notaire à la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) qui devra être versée par Madame [W] [A] [X], Monsieur [G] [Z] [X] et Monsieur [P] [H] [X], directement entre ses mains, dans un délai de deux (2) mois à compter de la demande de versement de la provision par le notaire, faute de quoi la désignation du notaire sera caduque ;
RAPPELLE que :
— Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
— Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
REJETTE la demande de désigner un expert pour réaliser un inventaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés par Maître Vanessa ABOUT, Avocat, constituée aux offres de droit ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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