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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 31 mars 2025, n° 20/03253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [H] c/ [K] [C], Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, La CPAM des Alpes Maritimes
MINUTE N° 25/
Du 31 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 20/03253 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NBP6
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trente et un Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
, la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [K] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) représenté par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
La CPAM des Alpes Maritimes prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2013, [J] [H], conducteur d’un scooter a été blessé dans un accident impliquant le véhicule automobile conduit par [K] [C], assuré par la GMF.
Le Dr [M] et le Dr [X] ont été commis par les assureurs des véhicules pour procéder à une expertise du préjudice corporel de [J] [H]. Un rapport mentionnant que la victime était consolidée était déposé le 8 juin 2016.
Par actes d’huissier délivrés les 17 aôut et 16 septembre 2020, [J] [H] a assigné [K] [C] et la GMF au contradictoire de la CPAM des Alpes Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Nice afin d’être indemnisé de son préjudice.
Par jugement avant dire droit, le Tribunal judiciaire de Nice a :
— Dit que [K] [C], conducteur et la GMF, assureur du véhicule impliqué dans l’accident doivent indemniser [J] [H] de l’intégralité des préjudices par lui subis du fait de l’accident;
— Fixer les différents chefs de préjudices et a condamné in solidum d'[K] [C]et de la GMF à payer à [J] [H] la somme globale de 173 447,20 euros pour la part lui revenant, dont à déduire la somme de 15 000 € à titre de provision assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice, et à:
— Sursis à statuer sur le poste de préjudice Pertes de gains Professionnels Actuels;
— avant dire droit sur ledit préjudice a désigné M. [V] [F] en qualité d’expert afin de mesurer l’imputabilité de l’accident sur la réduction d’activité des sociétés de la victime et le retentissement de cette baisse de revenu.
L’expert a déposé son rapport définitif le 16 janvier 2024.
[K] [C] et la GMF n’ont pas déposé de nouvelles conclusions suite au dépôt du rapport d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions signifiée par RPVA le 8 mars 2023, postérieurement au jugement avant dire droit, ils s’opposaient à une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels en l’absence de justificatifs probants, à savoir, les bilans des sociétés concernées, et les déclarations correspondantes auprès des impôts. Ils soulevaient également le fait que le demandeur ne justifiait pas de l’arrêt effectif de ses activités professionnelles sur la totalité de la période de son incapacité et qu’il ne justifiait d’aucune perte supplémentaire concernant son activité salariée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, après dépôt du rapport de l’expert, [J] [H] demande au Tribunal de :
— Homologuer le rapport judiciaire déposé par Monsieur [V] [S] ;
En conséquence,
A titre principal;
— Condamner in solidum [K] [C] et son assureur, la GMF à lui régler, au titre de la réparation du poste de préjudice des pertes de gains professionnels actuels une somme 91.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner in solidum [K] [C] et son assureur, la GMF à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistante abusive outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers frais et dépens distraits entre les mains de Me [E].
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024, avec effet au 31 décembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 14 janvier 2025 , et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la perte de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale.
[J] [H] sollicitait à hauteur de 148 390 € l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels pour les périodes d’interruption de ses activités professionnelles, se décomposant comme suit :
*à temps plein :
–du 15 février 2013 au 14 mai 2013, soit 89 jours
–du 16 juin 2000 13 au 26 juin 2013, soit 12 jours
*à temps partiel 50 %:
–du 15 mai 2013 au 14 juin 2013, soit 31 jours,
–du 27 juin 2013 au 28 mars 2014, soit 275 jours
Sur le fondement du rapport de l’expert [V] [F], désigné par jugement avant-dire droit du 21 juin 2023, [J] [H] sollicite désormais l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels pour lesdites périodes d’interruption de ses activités professionnelles à hauteur de 91 000 €.
En l’espèce, il résulte de l’expertise évoquée ci-dessus que la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles directement et certainement imputables au dommage s’est étendue du 15 février 2013 au 28 mars 2014.
L’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leur regroupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire.
[J] [H] faisait état d’une perte de valeur de la société SANIT SUD dont il était le gérant, qui a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nice le 28 juillet 2015, après une période de sauvegarde. L’expert précise que pour les années 2009 à 2014 incluse [J] [H] ne percevait aucune rémunération de gérant par cette société dont les revenus étaient nuls. Que toutefois il doit être observé un effondrement du chiffre d’affaires en 2014, l’année suivant le sinistre.
[J] [H] se plaignait également d’une perte de recettes induites pour la société IKABOA chargée de prestations pour le développement de la société SANIT SUD. L’expert précise que [J] [H] ne percevait aucune rémunération en provenance de la société IKABOA durant la période allant de 2010 jusqu’en 2015, ni directement au titre d’une rémunération de gérance, ni indirectement via des distributions de dividendes. Il relève qu’il s’agissait d’une entreprise de prestation de services dont le client essentiel était la société SANIT SUD et qu’après la disparition de cette dernière, la société IKABOA a eu un chiffre d’affaires pratiquement nul jusqu’à sa liquidation 2021.
S’il est établi que le demandeur ne percevait aucun revenu de ces deux sociétés, il n’est pas discuté que la réduction de leur activité et consécutivement leur disparition est liée à l’incapacité de [J] [H] d’effectuer son travail pendant les périodes d’incapacité liée à l’accident puisqu’il était la seule personne qualifiée pour les faire fonctionner.
Du fait de la disparition de ces 2 sociétés, [J] [H] a perdu ses avances en compte courant que normalement il avait vocation à récupérer, soit la somme de 187 € dans la comptabilité de la société SANIT SUD et la somme de 36 391 € dans la comptabilité de la société IKABOA.
[J] [H] a également perdu la valeur de sa participation dans les deux sociétés;pour calculer la perte de la valeur des parts sociales détenues dans les sociétés l’expert a procédé à une réévaluation des fonds et a calculé la valeur des parts de [J] [H] dans les deux sociétés susvisées à hauteur de 54 555 €; cette valeur des parts n’est pas discutée par les défendeurs.
Concernant les revenus fonciers du couple [J] [H]/ [P] [A] l’expert précise que la période d’incapacité du demandeur suite à l’accident n’a pas eu d’incidence sur ce poste puisqu’il s’agit de revenus locatifs et il n’est pas contesté sur ce point.
Concernant les salaires de [J] [H], ils étaient de 17 722 € en 2013 et il a perdu son travail en 2017 soit 4 ans plus tard, sans que lien de causalité avec l’accident puisse être retenu.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le tribunal dispose des éléments nécessaires au calcul du préjudice de perte de gains professionnels actuels.
Ainsi, sur la base du rapport d’expertise de [V] [F], il y a lieu de retenir que le préjudice se chiffre à hauteur de 91 133 € (187 € + 36 391 € + 54 555).
[J] [H] sollicite une somme de 91 000 €, sa demande sera donc accueillie et [K] [C] et son assureur la GMF seront condamnés in solidum à son paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts
[J] [H] sollicite la condamnation in solidum d'[K] [C]et de la GMF à lui payer la somme de 15 000 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Après jugement avant-dire droit et expertise, [J] [H] qui sollicitait dans son acte introductif d’instance une indemnisation à hauteur de 148 390 € pour la perte de gains professionnels actuels se voir allouer la somme de 91 000 €. La solution du litige conduit dès lors à rejeter la demande de dommages-intérêts formée par celui-ci au titre d’une prétendue résistance abusive des défendeurs.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
[K] [C] et son assureur la GMF succombant à l’instance en supporteront par conséquent les dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, in solidum.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner in solidum [K] [C] et son assureur la GMF à payer à [J] [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement; en l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne in solidum [K] [C] et son assureur la GMF à payer à [J] [H] la somme de 91 000 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne in solidum [K] [C] et son assureur la GMF à payer à [J] [H] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum [K] [C] et son assureur la GMF aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire,
Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire de droit,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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