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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 févr. 2025, n° 22/06674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/06674 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W54O
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 22/06674 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W54O
N° minute : 25/
du 03 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée à
Me ALLAIN
Me COULEAU
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [R] [P] [U] [H]
né le 15 juin 1942 à PANNES (LOIRET)
44 Chemin de Pouchau
33650 SAUCATS
représenté par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Madame [Z] [S] [W] [J] épouse [H]
née le 28 mars 1958 à BORDEAUX (GIRONDE)
44 Chemin de Pouchau
33650 SAUCATS
représentée par Maître Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/06674 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W54O
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [R] [H] et madame [Z] [J] se sont unis en mariage le 05 juin 2010 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de MAGESCQ (LANDES) avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 13 avril 2010 par Maître [A] [M], notaire à BORDEAUX (GIRONDE).
Aucun enfant n’est né de cette union.
À la suite de l’assignation en divorce du 24 août 2022 et de l’ordonnance de mesures provisoires du 13 janvier 2023, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 08 novembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce et ses conséquences
Chacun des époux demande le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’autre.
À titre préliminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes en divorce présentée à titre subsidiaire, en l’espèce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, sont irrecevables conformément à l’article 1077 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [H] reproche à son épouse des violences conjugales et un manquement dans la direction morale et matérielle de la famille.
Les éléments qu’il produit permettent d’établir que monsieur [R] [H] fait état depuis 2017 de l’attitude injurieuse de son épouse à son égard, qu’il a porté plainte à trois reprises à son encontre, et qu’il s’est vu établir un certificat médical le 18 avril 2019 constatant plusieurs hématomes et ecchymoses compatibles avec les violences qu’il dénonce avoir subi le même jour.
De son côté, madame [Z] [J] fait grief à son époux d’avoir entretenu une relation adultérine à madame [E] [C] et d’avoir fait des dépenses inconsidérées.
Elle produit notamment une facture pour une livraison de fleurs et de nombreuses lettres à destination de madame [E] [C] rédigés par son époux, dont le contenu est sans équivoque sur la relation amoureuse, a minima souhaité par monsieur [R] [H], quand bien même celle-ci serait purement intellectuelle.
Par ailleurs, les deux parties sont en profond désaccord sur la gestion patrimoniale et matérielle de la famille pendant la vie commune.
De manière globale, il ressort des écritures et des pièces produites par chacun des époux une mésentente grandissante entre eux depuis 2017, ayant conduit à des manquements au devoir de respect entre époux et ainsi qu’à la recherche par monsieur [R] [H] d’une nouvelle partenaire de vie.
Les torts de chacun des époux sont ainsi avérés et circonstanciés, ces faits fautifs constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, chacune des demandes en divorce pour faute étant accueillie, il convient de le prononcer aux torts partagés des époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Il ne résulte pas de l’assignation en divorce que les époux auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La tentative de partage amiable constitue une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout partage judiciaire.
La demande de monsieur [R] [H] de désignation d’un notaire et celle de madame [Z] [J] de voir les crédits pris en charge par l’époux selon le plan de surendettement sont en conséquence irrecevables, et il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.
Il convient de rappeler à l’époux que les demandes de « prendre acte » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.
Conformément à la loi et à l’accord des parties, les effets du divorce sont fixés à la date de la demande en divorce, soit au 24 août 2022.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [Z] [J] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 100.000 euros auquel s’oppose monsieur [R] [H].
Les époux se sont mariés en 2010 sous le régime de la séparation de biens, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 12 ans.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun.
Madame [Z] [J] est âgée de 66 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Elle est retraitée et perçoit deux pensions de retraite pour un montant mensuel moyen global de 876,92 euros selon son avis d’impôt sur les revenus 2022.
Elle déclare bénéficier d’une épargne d’environ 850 euros.
Elle est hébergée à titre gratuit par des membres de sa famille et s’acquitte des charges de la vie courante.
Monsieur [R] [H] est âgé de 82 ans et justifie être suivi pour de l’arthrose.
Il est expert-comptable à la retraite et perçoit en moyenne 5.388 euros net imposable par mois selon sa déclaration de revenus pour l’année 2021.
Il est très endetté, et a fait l’objet d’un plan de surendettement en 2022 mais il en a perdu le bénéfice en raison de sa mauvaise foi par arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX du 18 janvier 2024.
La commission de surendettement de la Gironde avait retenu, en 2022, des dettes d’un montant total de 472.712,06 euros, dont près de 312.000 euros contractés auprès de particuliers.
Il est propriétaire du logement dans lequel il réside mais qu’il a mis en vente, pour un prix de 729.000 euros en novembre 2023 réduit en janvier 2024 à 600.000 euros net vendeur, afin d’apurer ses dettes.
La pièce relative à une résidence pour seniors d’un coût mensuel de 3.990 euros constitue un simple devis et comprend de nombreuses prestations, notamment la prise en charge de trois repas par jour, de l’entretien du logement et de la blanchisserie.
Il convient de rappeler que les obligations alimentaires, telles que la prestation compensatoire, sont prioritaires par rapport aux crédits à la consommation et dettes invoqués par monsieur [R] [H] dont il n’y a donc pas lieu de tenir compte.
Il existe une disparité entre les époux résultant de leur importance différence de revenus et de patrimoine au détriment de madame [Z] [J], laquelle doit être tempéré par la nature de leur régime matrimonial, la durée du mariage et l’âge de l’époux débiteur.
Il convient néanmoins de compenser cette disparité en allouant à madame [Z] [J] une prestation compensatoire d’un montant de 70.080 euros, laquelle sera versée sous forme de rente mensuelle de 730 euros pendant 8 ans au regard de l’âge du débiteur et de ses capacités d’emprunt.
Dans ses écritures, monsieur [R] [H] sollicite le versement de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil, et subsidiairement, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, sans reprendre cette demande en dispositif de sorte que le juge aux affaires familiales n’en est pas saisi.
L’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire de sorte que la demande en ce sens sera rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de partager les dépens, chacune des parties succombant partiellement.
Chacun des époux étant tenu aux dépens, il y a lieu de rejeter la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par monsieur [R] [H].
Prononce, aux torts partagés des époux, le divorce de :
Monsieur [R] [P] [U] [H]
né le 15 juin 1942 à PANNES (LOIRET)
Et de :
Madame [Z] [S] [W] [J]
née le 28 mars 1958 à BORDEAUX (GIRONDE)
qui s’étaient unis en mariage le 05 juin 2010 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de MAGESCQ (LANDES), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 13 avril par Maître [A] [M], notaire à BORDEAUX (GIRONDE).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 24 août 2022.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/06674 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W54O
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de SOIXANTE-DIX MILLE QUATRE-VINGTS EUROS (70.080€) payable par versements mensuels de SEPT CENT TRENTE EUROS (730€) pendant 96 mois, la prestation compensatoire due par monsieur [R] [H] à madame [Z] [J], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de madame [Z] [J] et sans frais pour celle-ci.
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rejette la demande d’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire formée par madame [Z] [J].
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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