Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 6 mars 2026, n° 24/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L.U. H-AUTO, S.A. MMA IARD, en qualité d'assureur de la SARLU H-AUTO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 06/03/2026
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 24/00645
N° Portalis DB2O-W-B7I-CXLB
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Davy COUREAU, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L.U. H-AUTO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
S.A. MMA IARD
en qualité d’assureur de la SARLU H-AUTO
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laura DEROBERT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jean-Luc MEDINA, de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laura DEROBERT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jean-Luc MEDINA, de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Président : […], Vice-Président
assisté de […], Greffière
DÉBATS :
Délibéré par mise à disposition après dépôt des dossiers sans audience au : 06 mars 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me COUREAU, Me MILLIAND et Me DEROBERT
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par huissier de justice les 6 et 7/5/2024 par lequel M. [X] [N] a assigné la S.A.R.L.U. H-AUTO et la S.A. MAAF IARD devant le présent tribunal aux fins de voir :
— prononcer la résolution pour vice caché de la vente par la S.A.R.L.U. H-AUTO à M. [X] [N] du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] ;
— ordonner la restitution par la S.A.R.L.U. H-AUTO du prix de vente et la récupération du véhicule par ses soins auprès du garage Lecas à [Localité 4] ;
— à défaut, condamner in solidum la S.A.R.L.U. H-AUTO et son assureur la S.A. MAAF IARD à lui payer une indemnité de réduction de 4 585,49 € ;
— subsidiairement, constater l’existence d’un défaut de conforité affectant le véhicule vendu et condamner la S.A.R.L.U. H-AUTO à payer la même somme au titre des traaux de mise en conformité ;
— plus subsidiairement, prononcer la nullité de la vente pour dol pu réticence dolosive avec restitution du prix de vente et récupération du bien auprès du garage sus-désigné ;
— en tous cas, condamner in solidum la S.A.R.L.U. H-AUTO et la S.A. MAAF IARD à lui payer les sommes de 60,16 € (diagnostic technique), 12 925 € à parfaire (frais d’immobilisation), 694,47 € à parfaire (assurance), 73 € (covoiturage pour aller chercher le véhicule), 140 € (frais d’hôtel exposés pour la vente), 2 500 € (préjudice de jouissance), 90 € (nouveau PV de contrôle technique) ;
— condamner in solidum la S.A.R.L.U. H-AUTO et la S.A. MAAF IARD à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Davy COUREAU ;
Vu les dernières conclusions de M. [X] [N] reçues le 23/5/2025 par lesquelles il a repris ses demandes initiales en portant toutefois sa demande au titre des frais d’immobilisation du véhicule à 20 020,83 € à parfaire jusqu’à la date d’exécution du jugement ;
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L.U. H-AUTO reçues le 15/9/2025 par lesquelles elle a demandé de voir :
— rejeter les demandes faute de preuve d’un vice de nature à rendre le bien impropre à son usage au sens des articles 1641 et suivants du code civil, le véhicule était roulant, sans atteinte démontrée à la sécurité et n’exigeant qu’un montant limité de réparation selon l’expertise amiable, d’un défaut de conformité au sens de l’article 217-3 et suivants du code de la consommation alors qu’il n’existe aucune non conformité contractuelle mais est revendiqué un vice affectant l’usage normal du bien relavant de la garantie des vices cachés, et d’une réticence dolosive au sens des articles 1137 et suivants du code civil ;
— subsidiairement, limiter le montant de la réparation retenue par l’expertise amiable à 1 727,56 € en excluant tous autres chefs de préjudices dont l’indemnité de gardiennage qui aurait pu être limitée en acceptant la réparation préconisée ;
— condamner M. [X] [N] à lui payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA ;
— écarter l’exécution provisoire au vu des difficultés financières alléguées par le demandeur pouvant compromettre la restitution de versements provisoires ;
Vu les dernières conclusions de la S.A. MAAF IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES reçues le 17/9/2025 par lesquelles elles ont demandé de voir :
— leur donner acte de l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— rejeter toute demande cntre elles en ce que le contrat garantissant la responsabilité civile de la S.A.R.L.U. H-AUTO est limité aux dommages résultant d’un choc avec un une personne, un animal ou une chose, d’un incendie ou d’une explosion, ce qui n’est pas le cas en l’état de demandes relatives à un défaut invoqué relevant de surcroît de l’usure normale non garantie ;
— condamner tout succombant à lui payer 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 18/12/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée avec dépôt des dossiers sans audience avant le 23/1/2026 selon l’accord des parties et fixation d’une date de mise en délibéré par mise à disposition au greffe à ce jour ;
MOTIVATION :
— sur la résolution de la vente pour vice caché
En application des articles 1641 à 1648 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie des défauts affectant la chose avant sa vente, dont l’acheteur n’a pu se convaincre lui-même à sa date et qui la rendent impropres à l’usage auquel il est destiné ou en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, et cette garantie s’exerce au choix de l’acheteur sous forme de résolution de la vente avec restitutions réciproques lorsqu’elles sont possibles ou de la réduction de son prix, laquelle peut être retenue par le juge en présence d’une action tendant successivement à ces deux fins si le vice mineur est réparable et selon toutes circonstances justifiant une telle limitation, sans préjudice de tous dommages et intérêts si le vendeur connaissait les vices de la chose ou était était tenu de les connaître en sa qualité de professionnel à l’égard d’un acquéreur profane.
En l’espèce, M. [X] [N] a acquis le véhicule en cause pour une somme de 11 858,76 € en en prenant possession auprès du vendeur le 8/10/2022 et en signalant à ce dernier à son retour le jour même avec le véhicule sa satisfaction exceptée un bruit dans le coffre du véhicule et un défaut d’usage de la climatisation, le vendeur répondant par retour de faire procéder à une vérification concernant la climatisation (problème qui ne sera plus invoqué ultérieurement) sans émettre d’observation sur le bruit évoqué.
La S.A.R.L.U. H-AUTO a fait procéder le 18/10/2022 à un nouveau contrôle technique qui a conclu à une défaillance majeure tenant à la fuite des amortisseurs arrière et à une altération du fonctionnement de la suspension arrière.
Par courrier du 19/10/2022, M. [X] [N] a alors mis en demeure la S.A.R.L.U. H-AUTO de réparer ou échanger le véhicule à raison des dits bruits à l’arrière du véhicule en précisant qu’il s’agissait d’un bruit de claquement à chaque passage dans un trou ou une aspérité de route pouvant provenir des amortisseurs ou d’une barre de stabilisation.
Par courrier en réponse à réception, la S.A.R.L.U. H-AUTO a opposé l’absence de symptôme lors d’un essai conjoint de 20 kilomètres alors que M. [X] [N] avait depuis effectué un trajet de 800 kms, l’absence de défaillance majeure signaléee par le contrôle technique effectué le 27/7/2022 et l’absence de garantie des pièces d’usure.
Une expertise a été réalisée le 31/1/2023 sur le véhicule confié au garage Lecas à [Localité 4] depuis le 20/10/2022, par l’assureur de protection juridique de l’acheteur, en présence de l’expert de ce dernier et de celui de la S.A.R.L.U. H-AUTO missionné par son assureur, en concluant, sans contestation de l’expert des défendeurs avisés de ces conclusions, que le liquide de refroissement était inférieur au minimum requis, qu’il existait une fuite de liquide sur la traverse de la suspension arrière au niveau de l’amortisseur central créant également un bruit anormal au roulage caractérisé par un claquement dans le train arrière, imposant le changement du système hydraulique de suspension intégrant les amortisseurs arrières, la tuyauetrie et l’amortisseur central, pour un coût estimé de 1 736,56 €, et que ce défaut était antérieur à la vente compte tenu des bruits signalés le jour même de la vente et du peu de kilométrage parcouru.
Par courrier du 9/2/2023, l’assureur de protection juridiqiue de M. [X] [N] a mis en demeure la S.A.R.L.U. H-AUTO de se prononcer sur ses intentions quant aux moyens concrets de remédier aux désordres ainsi rappelés et quant à la résolution de la vente.
Par courrier en réponse du 26/9/2023 de la S.A. MAAF IARD en sa qualité d’assureur de protection juridique du vendeur, celle-ci a fait savoir au conseil de M. [X] [N] que la S.A.R.L.U. H-AUTO acceptait de prendre en charge “l’intégralité du devis établi par le garage Lecas…” savoir une somme de 1 737,56 € à laquelle il y a lieu d’ajouter la main d’oeuvre, sous condition de désistement d’instance, offre à laquelle il a été répondu par le conseil de M. [X] [N] le 27/10/2023 que celui-ci refusait la réparation par la S.A.R.L.U. H-AUTO en raison de la confiance rompue et réclamant paiement du devis intégrant les travaux et l’indemnité de gardiennage, ainsi que des frais d’assurance et la facture de contrôle technique.
L’existence d’un contrôle technique relevant un défaut majeur susceptible de porter atteinte à la sécurité, corroboré par expertise contradictoire amiable, démontre le défaut de conformité à l’usage principal attendu de tout véhicule automobile et notamment sa sécurité, comme sa pré-existence lors de la vente résulte de la correspondance entre le nouveau contrôle technique et les constats expertaux et les bruits corrélatifs signalés au terme de la première journée de la prise de possession, dont le kilométrage a été estimé par l’expert impropre à expliquer une dégradation postérieure à la prise de possession.
De surcroît, le mandataire de la S.A.R.L.U. H-AUTO a exprimé que ce dernier reconnaissait devoir sa garantie telle qu’estimée par l’expert, reconnaissant nécessairement l’existence d’un défaut caché existant lors de la vente, ce qu’il ne peut désormais démentir sans se contredire au préjudice d’autrui.
Compte tenu de l’atteinte à la sécurité imposant de ne pas circuler sans réparation, d’un refus initial du vendeur, d’une absence de réaction de sa part dans un délai raisonnable depuis l’expertise acceptée contradictoirement, d’une offre finale limitée exclusive de tous dommages et intérêts auxquels sa qualité de professionnel censé connaître le vice l’expose légalement, de l’aléa d’une réparation estimée par l’expert sur une base détaillée ignorée, hors frais de main d’oeuvre et avant démontage alors qu’il est produit un engagement de réparation selon un devis conforme aux exigences de l’expert mais pour un coût réel près de trois fois supérieur à son estimation et équivalent au tiers du prix de la vente, et alors que M. [X] [N] a nécessairement eu recours eu égard au temps écoulé à un autre véhicule de même prix comme allégué dans ses conclusions, l’option retenue par l’acheteur de demander la résolution est justifiée et doit être seule retenue.
Il y a donc lieu de condamner la S.A.R.L.U. H-AUTO à restituer le prix de vente en contrepartie de la restitution du véhicule.
Celle-ci sera jugée satisfaite par la mise à disposition du véhicule sur son lieu d’entrepôt, l’acheteur n’ayant pas à supporter lui-même l’avance des frais de sa livraison dont la charge doit être conservée par le vendeur.
— sur les dommages et intérêts
Comme retenu plus haut, la S.A.R.L.U. H-AUTO est tenue en sa qualité de professionnel réputé connaître le vice d’indemniser l’acquéreur profane de tous préjudices résultant de la vente et de sa résolution.
A ce titre, les frais de nouveaux contrôles techniques et préparatoires tels que justifiés par les pièces produites doivent être retenus pour leur montant de 60,16 € et de 90 €, de même que les frais d’assurance exposés sans pouvoir jouir du bien non roulant, qui s’élèvent à 457 € pour la période 2023, sans préjudice des cotisations sur justificatif de leur émission pour la période antérieure du 8/10/2022 au 31/12/2022 et pour celles postérieures jusqu’au présent jugement, ainsi que les frais de trajet justifiés à hauteur de 73 € et 140 € pour prendre possession du véhicule lors de la vente annulée.
Le vendeur est également tenu d’indemniser les frais de gardiennage du véhicule chez le garagiste auquel M. [X] [N] a dû le confier et chez qui il a dû être maintenu pour ne pas avoir à exposer lui-même des frais ayant pour seul objet de réduire sans y être tenu le préjudice indemnisable à charge du vendeur, lequel avait toute latitude pour offrir de le récupérer à titre conservatoire moyennant indemnisation des frais corrélatifs.
Ces frais ont été facturés à compter du 31/1/2022 selon pièce 22 produite sur la base de 25 € par jour.
Il sera donc statué en conséquence jusqu’au présent jugement transférant la propriété du bien au vendeur.
En revanche, alors que M. [X] [N] disposait selon quittance d’assurance de deux autres véhicules et qu’il indique avoir acquis un autre véhicule dans le mois et demi suivant la découverte du vice, il ne justifie pas d’un préjudice réel de privation de jouissance du véhicule.
— sur l’obligation d’assurance
Si l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est pas contestée dans sa recevabilité, ce qui relève du Juge de la Mise en Etat, elle est sans objet puisqu’aucune demande n’est formée contre elle et qu’elle n’indique pas même intervenir aux lieu et place de l’entité assignée, tant il est impossible, apparement même par elles, de déterminer au vu du contrat produit qui des deux entités mentionnées en bas de page avec d’autres est la partie dispensant contractuellement sa garantie, seule existant une mention faisant de la S.A. MAAF IARD l’entité spécifique de traitement des données contractuelles pour le compte de toutes autres avec lesquelles elle serait elle-même contractuellement liée.
Sur le fond, la demande formée contre l’assureur assigné sera nécessairement rejetée en l’absence de toute garantie autre que celle relative à des accidents, incendies ou explosions impliquant les biens vendus après leur vente.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La S.A.R.L.U. H-AUTO succombant à l’instance doit donc être tenue, conformément à l’équité et à sa situation économique, aux entiers dépens, dans la limite de ceux justifiés sur le fond, soit à l’exclusion de ceux de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui resteront à charge de celle-ci et de ceux de la S.A. MAAF IARD qui seront supportés par le demandeur succombant à son égard, et, à hauteur d’une somme de 3 000 €, aux frais irrépétibles que le demandeur a été contraint d’exposer, tandis que la charge de ceux exposés par la S.A. MAAF IARD seront mis à charge de M. [X] [N] succombant à son égard à hauteur de 1 200 €, et non de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont on reste ignorer la cause de son intervention.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, et l’obligation du vendeur, reconnue initialement et non sérieusement contestée depuis, apparaît non sérieusement contestable et est même nécessaire pour mettre fin à l’exposition d’indemnités de gardiennage pouvant être réclamés jusqu’à l’annulation à l’acheteur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
CONSTATE en tant que de besoin l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne prétendant pas être aux droits de la S.A. MAAF IARD et contre laquelle aucune demande n’est formée ;
PRONONCE la résolution pour vice caché de la vente du 8/10/2022 par la S.A.R.L.U. H-AUTO à M. [X] [N] du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la S.A.R.L.U. H-AUTO à restituer à M. [X] [N] le prix de vente du véhicule de 11 858,76 € ;
AUTORISE la S.A.R.L.U. H-AUTO à reprendre à ses frais et diligences le-dit véhicule auprès du garage tiers dépositaire, sous réserve des droits éventuels de celui-ci ;
CONDAMNE la S.A.R.L.U. H-AUTO à payer à M. [X] [N] à titre de dommages et intérêts compensant les préjudices causés par la vente et sa résolution les sommes de :
— 73 € et 140 € au titre des dépenses exposées pour l’acquisition du véhicule ;
— 60,16 € et de 90 € au titre des frais nécessaires à l’établissement du vice caché ;
— 457 € au titre des cotisations d’assurance du véhicule exposées malgré son caractère non roulant pour la période 2023, outre toutes cotisations sur justificatif pour la période antérieure du 8/10/2022 au 31/12/2022 et pour celles postérieures jusqu’au présent jugement ;
— la somme de 25 € par jour à compter du 31/1/2023 inclus jusqu’au présent jugement, au titre des frais de gardiennage, à charge pour M. [N] de libérer à dure concurrence le gage du dépositaire ;
REJETTE le surplus des demandes de M. [X] [N] formées contre la S.A.R.L.U. H-AUTO et l’ensemble de ses demandes formées contre la S.A. MAAF IARD ;
CONDAMNE la S.A.R.L.U. H-AUTO à payer à M. [X] [N] une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [N] à payer à la S.A. MAAF IARD une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
CONDAMNE M. [X] [N] aux entiers dépens, à l’exceptions de ceux inhérents à l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui resteront à la charge de cette dernière et de ceux inhérents à la mise en cause de la S.A. MAAF IARD qui seront mis à charge de M. [X] [N] , avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Davy COUREAU.
Ainsi jugé et prononcé le 06 mars 2026, la minute étant signé par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption plénière ·
- Profession ·
- Prénom ·
- Web ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professeur ·
- Mariage
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Père
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Tiers saisi ·
- Tiers détenteur ·
- Régie ·
- Recouvrement ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Public ·
- Dette ·
- Réception
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Mari ·
- Décret ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Juge
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité ·
- Clause
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
- Algérie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Père ·
- Mère ·
- Chambre du conseil ·
- Formalités ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Version
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.