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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 22/08224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/08224
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKBU
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [G] [S]
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE & Ass., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0154
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0429
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Cabinet DOMINIQUE G. FESSART, SAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0811
Décision du 06 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/08224 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXKBU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS et Sophie ROJAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] sont propriétaires des lots n° 3 (appartement au premier étage) et 13 (cave), acquis le 19 juillet 2019, au sein dudit immeuble.
Monsieur [F] [M] est quant à lui propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage dudit immeuble, occupé personnellement entre 1970 et 2007, et dont il est devenu propriétaire au décès de son beau-père, en 2007, donné à bail à Madame [U] [L], depuis le 20 septembre 2008.
Entre 1991 et 1996, il fait réaliser des travaux de réaménagement de sa salle d’eau, en déplaçant les toilettes et la douche situés initialement du côté mur sur cour vers le mur opposé.
A la suite de leur entrée dans les lieux, Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] se sont plaints, auprès de leur notaire, de nuisances acoustiques dans leur chambre, provenant d’une VMC ainsi que des canalisations des WC et de la douche de l’appartement voisin, situé au-dessus du leur, par courrier électronique du 12 septembre 2019 puis par courrier électronique du 27 janvier 2020, confirmant les nuisances provenant selon eux de « la canalisation des toilettes de l’appartement du dessus » traversant « toute la largeur de l’appartement », rampant contre leur « plafond » dans « l’entretoise des poutres métalliques » et faisant « caisse de résonance pour tous les bruits des WC ».
Ils ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 6 février 2020 et ont finalement saisi le président du tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’expertise par acte d’huissier du 17 septembre 2020.
Par ordonnance de référé du 1er décembre 2020, Monsieur [O] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 30 mars 2022 concluant à des nuisances sonores ayant pour cause le mauvais isolement des toilettes, de la salle de bain et du système d’évacuation d’eau associé, installés par Monsieur [F] [M] en 1991.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 5 juillet 2022, Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] ont fait assigner Monsieur [F] [M], en présence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter de ce dernier, au principal et au visa de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété de l’immeuble et de la théorie des troubles anormaux du voisinage :
— la condamnation sous astreinte de Monsieur [F] [M] à réaliser les travaux d’installation d’un WC suspendu et mise en conformité des installations existantes dans l’épaisseur du plancher par un dispositif d’isolation adaptée, tels que préconisés par la société AGNA ACOUSTIQUE dans son étude acoustique, dispositif validé par l’expert judiciaire et devisé par la société FULVA BAT,
— la condamnation de Monsieur [F] [M] à les indemniser de leurs préjudices financier (6.014,00 € TTC), moral (6.000,00 €) et de jouissance (15.050,00 €).
Selon ordonnance rendue le 6 juillet 2023, le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] irrecevables en leur demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [F] [M] à réaliser les travaux d’installation d’un WC suspendu et mise en conformité des installations existantes dans l’épaisseur du plancher par un dispositif d’isolation adaptée,
— rejeté le surplus de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendeur ainsi que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevées par Monsieur [F] [M] à l’encontre des demandes présentées par Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X], et en conséquence,
— déclaré Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] recevables en la forme en leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de Monsieur [F] [M] dans le cadre de la présente instance (préjudices financier, moral et de jouissance…) sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 9, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Décision du 06 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/08224 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXKBU
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, à réaliser les travaux de mise en conformité des installations existantes dans l’épaisseur du plancher par dispositif d’isolation adaptée, tels que préconisés par la société AGNA ACOUSTIQUE dans son étude acoustique, tels que validés par Monsieur l’expert [J] et devisés dans la société FULVIA BAT, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir à compter de l’expiration d’un délai d’un mois de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum Monsieur [F] [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, à verser à Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] la somme de 6.014 euros TTC au titre de leur préjudice financier ;
Condamner in solidum Monsieur [F] [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté son syndic, à verser à Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] la somme de 6.000 euros au titre de leur préjudice moral,
Condamner in solidum Monsieur [F] [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté son syndic à verser à Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] la somme de 23.650 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [F] [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté son syndic à verser à Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] la somme de 18.700 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamner in solidum Monsieur [F] [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté son syndic à verser à Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] la somme de 14.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur [F] [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté son syndic, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de signification.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] demande au tribunal de :
Débouter Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Débouter Monsieur [F] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeubles sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 3.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Olivier JESSEL, Avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, Monsieur [F] [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Débouter Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] de leur demande de condamnation de Monsieur [M] à leur verser la somme de 27.064 euros,
Débouter Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Rejeter l’exécution provisoire en cas de condamnation du défendeur,
Condamner in solidum Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] à verser à Monsieur [M] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 9 janvier 2025, a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de mise en conformité nécessaires pour mettre aux nuisances, formée par Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] :
Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] soutiennent notamment que :
— il ressort de l’expertise judiciaire que l’utilisation des équipements de Monsieur [M] provoque des nuisances sonores dans l’appartement des demandeurs (« le bruit inhérent à l’usage par le locataire de M. [M] du WC, du lavabo, des toilettes, de l’évier et de la douche de la salle de bain constitue un trouble anormal de voisinage pour Madame [S] et Monsieur [X] »),
Décision du 06 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
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— l’expert souligne également plusieurs faits aggravants, notamment le caractère intime des nuisances sonores,
— le ressenti de ce trouble anormal de voisinage provient de l’épaisseur insuffisante du plancher et du défaut d’isolation des conduits d’évacuation,
— la société AGNA ACOUSTIQUE a réalisé une étude acoustique visant à la recherche de solutions correctives et a retenu quatre propositions, notamment l’installation de WC suspendus, l’isolement de l’équipement vis-à-vis de la structure porteuse et le recours à un isolement acoustique des conduits ainsi que de la canalisation traversante vis-à-vis de la structure du bâtiment,
— la proposition et le prix des travaux (8.160 euros) soumis à l’expert a reçu l’avis favorable de ce dernier,
— l’expert donne également un avis favorable au devis de la société FULVIA BAT s’agissant des travaux propres à mettre un terme aux troubles, d’un montant de 11.857,60 euros sans option de démolition et création d’un nouveau plafond de la chambre des demandeurs et de 15.792,99 euros avec option.
En réponse aux arguments du syndicat des copropriétaires, les demandeurs avancent que :
— la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée dès que les dommages causés à un copropriétaire ou à un tiers sont imputables à une partie commune,
— sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, pour engager la responsabilité du syndicat, il n’est pas exigé la preuve d’aucune faute,
— partant, il importe peu qu’aucune demande n’ait été formée contre le syndicat des copropriétaires jusqu’à présent : les demandes additionnelles peuvent être formulées, dès lors qu’elles ont un lien suffisant, en tout état de cause et de la même manière que les moyens de défense au fond,
— s’il est incohérent de la part des consorts [S] [X] de solliciter la réalisation de travaux portant sur les parties communes sans que ces demandes ne soient formulées contre le syndicat des copropriétaires, ce dernier ne pourra que relever que c’est de manière recevable et bien-fondé que ces demandes sont désormais dirigées à son encontre,
— il n’y a aucune raison pour que les demandeurs sollicitent l’autorisation de procéder à des travaux alors même qu’ils sont les victimes des nuisances et que la responsabilité de plein droit en incombe au syndicat des copropriétaires,
— le juge de la mise en état a considéré que « seul le syndicat des copropriétaires pourrait être condamné à les réaliser (les travaux sur les parties communes) nonobstant leur prise en charge financière, dans la mesure où seul le syndicat des copropriétaires est habilité à agir au titre des parties communes de l’immeuble en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 »,
— la société AGNA ACOUSTIQUE dans son étude validée par l’expert préconise notamment une démolition des installations existantes dans l’épaisseur du plancher, puis une réfection de celui-ci, l’isolement du conduit d’évacuation et la protection par isolant des conduits d’évacuation,
— or, le règlement de copropriété et l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 réputent parties communes les planchers et évacuations,
— le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre ne jamais avoir été rendu destinataire de plainte de leur part, le syndic ayant été informé avant le début de la présente procédure de l’existence de nuisances et ayant fait intervenir un professionnel, Monsieur [A],
— le syndicat ne peut non plus prétendre que les mesures d’expertise judiciaire ne lui seraient pas opposables, les demandeurs ayant bien assigné le syndicat des copropriétaires dans la procédure en désignation de l’expert,
— si l’ordonnance du 1er décembre 2020 ne vise pas le syndicat des copropriétaires, il s’agissait d’une erreur et une ordonnance rectificative a été rendue le 10 février 2021.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] oppose que :
— aucune demande n’avait été présentée à l’encontre du syndicat dans l’assignation du 5 juillet 2022, mais les demandeurs ont entrepris, sans que l’on comprenne pourquoi, de modifier leurs demandes en cours de procédure, longtemps après le début de celle-ci, en mettant en cause le syndicat des copropriétaires,
— les demandeurs ne justifient pas l’extension de la mise en cause de la responsabilité au syndicat des copropriétaires ni son fondement juridique,
— pour imputer une responsabilité au syndicat, les demandeurs se limitent à reprendre la conclusion de l’expert, sans justifier l’imputabilité de cette situation au syndicat défendeur,
— rien ne prouve que le syndicat aurait procédé à l’installation ou à la rénovation des équipements litigieux, ou à la mauvaise isolation de l’appartement,
— les demandeurs estiment que le syndicat des copropriétaires est responsable du trouble anormal du voisinage qu’ils dénoncent tout en précisant que les canalisations litigieuses ont été encastrées par Monsieur [M] lui-même sans autorisation de la part de la copropriété,
— le syndicat défendeur n’a pas été assigné devant le tribunal judiciaire en référé afin que les opérations d’expertise lui soient rendues opposables,
— l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2023 ne met pas en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires mais met en relief les contradictions et erreurs juridiques des demandeurs qui demandent la condamnation de Monsieur [M] à effectuer des travaux portant en partie sur des parties communes,
— jamais le syndic n’a été rendue destinataire d’une demande d’inscription à l’ordre du jour d’une résolution tendant à autoriser à effectuer des travaux sur des parties communes.
Sur la demande de condamnation in solidum de Monsieur [F] [M] et du syndicat des copropriétaires à indemniser les consorts [X]-[S] de leurs préjudices, formée par Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] :
Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] soutiennent que :
Sur la responsabilité de Monsieur [F] [M] :
— Monsieur [F] [M] a engagé sa responsabilité à l’égard des demandeurs sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute,
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— l’existence d’un trouble anormal de voisinage est établie et a été constatée par l’expert judiciaire,
— si les travaux ne peuvent être réalisés que sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat, il n’en demeure pas moins que ce sont les travaux effectués par Monsieur [M] et l’évacuation de ses installations privatives qui causent un trouble anormal de voisinage,
— Monsieur [F] [M] a également engagé sa responsabilité civile délictuelle, alors que ce dernier avait connaissance du défaut d’isolation phonique de l’immeuble mais n’a pas réalisé les travaux de mise aux normes des équipements par lui réalisés prétendument en 1991,
— l’expert relève également que les travaux réalisés par le défendeur consistant en l’inversion de pièces humides et de pièces sèches ne l’ont pas été dans les règles de l’art et sont à l’origine des nuisances subies par les demandeurs.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires : celui-ci engage sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, les nuisances ayant leur origine dans les parties communes de l’immeuble.
Sur les préjudices de Monsieur [E] [X] et Madame [G] [S] :
— concernant le préjudice financier, celui-ci s’élève à une somme de 6.014 euros (frais d’huissier et intervention de la société AGN ACOUSTIQUE),
— concernant le préjudice moral, les consorts [X]/[S] ont fait du calme une condition déterminante de leur achat, cherchant dès le début de leur acquisition à trouver une solution amiable avec Monsieur [M],
— la teneur des échanges entre les demandeurs, Monsieur [M], le syndicat et leur notaire rend manifeste le préjudice moral des consorts [X]/[S], ceux-ci vivant avec horreur leur emménagement,
— les différentes parties ont également fait preuve de mauvaise volonté, laquelle s’est traduite par exemple par le refus de Monsieur [M] de prendre en charge l’étude acoustique,
— depuis leur acquisition en 2019, les demandeurs n’ont pu procéder aux travaux d’aménagement prévus dans leur appartement du fait de leur incertitude de rester dans l’appartement en cas de persistance des bruits et de la peur qu’on leur reproche d’avoir aggravé leur préjudice du fait des travaux,
— le préjudice moral est donc évalué à 6.000 euros,
— les demandeurs ont également subi un préjudice de jouissance en ce qu’ils n’ont pas pu faire les travaux pour finaliser leur emménagement et subissent des bruits qui troublent la jouissance de leur appartement, notamment de leur chambre à coucher,
— la valeur locative de l’appartement étant de 2.150 euros par mois, le préjudice de jouissance peut être évalué à 20 % de la valeur locative de l’appartement (430 euros) soit depuis l’acquisition le 19 juillet 2019, 55 mois, donc 23.650 euros,
— ce qui fait un préjudice total de 35.664 euros, ou, à titre subsidiaire, si la valeur locative retenue était de 1.700 euros, de 30.714 euros.
En réponse aux oppositions de Monsieur [F] [M] les demandeurs soutiennent que :
— même s’il n’a pas accompli les travaux lui-même, Monsieur [M] est responsable en qualité de maître d’ouvrage des travaux, à l’égard des tiers, des éventuelles fautes commises par ses préposés,
— la société AGNA ACOUSTIQUE a été mandatée à la demande de l’expert : il importe peu que les différentes solutions proposées n’aient pas toutes recueilli l’assentiment de l’expert, puisque cela ne modifie en rien la mission qui a été donnée à la société et le coût qui en a découlé,
— la valeur locative retenue par l’expert concernant le bien des demandeurs est de 1.700 euros, ce qui ramènerait le préjudice de jouissance à 18.700 euros par mois (20 % de 1.700 euros 340 pendant 55 mois),
— bien que construit à la fin du 19ème siècle, avant les premières réglementations en matière d’acoustique, le trouble anormal de voisinage est indépendant d’une quelconque règlementation en matière d’acoustique, puisqu’il n’est pas nécessaire de démontrer la violation d’une norme,
— si les demandeurs ont bien relevé plusieurs bruits dérangeants, ils n’ont sollicité la désignation d’un expert que pour les bruits provenant des canalisations, la procédure ne concernant donc que des bruits particulièrement anormaux.
En réponse aux oppositions du syndicat des copropriétaires, les demandeurs avancent que :
— l’intervention de la société AGNA ne résulte pas de leur seule initiative,
— c’est parce qu’ils n’ont pas pu aboutir à des solutions amiables qu’ils ont diligenté une procédure d’expertise,
— le syndicat des copropriétaires a été destinataire dès 2020 de courriels de leur part, l’informant des nuisances subies,
— la valeur locative de l’appartement est justifiée par une attestation de valeur locative réalisée par un agent immobilier,
— le taux retenu pour le préjudice de jouissance n’est en rien exorbitant, le bruit d’évacuation ressenti dans la chambre ayant pour conséquence de les réveiller, ce qui ne correspond pas à un désagrément de « quelques secondes »,
— le montant des préjudices évolue au même titre que les mois s’écoulent depuis le commencement de la présente procédure sans que les travaux ne soient réalisés.
Monsieur [F] [M] oppose que les demandes formées par les consorts [X]/ [S] sont mal fondées :
— sur le trouble anormal du voisinage : les demandeurs se bornent à énoncer que l’expert a pu considérer que les bruits relevés constituaient un trouble anormal, pour retenir automatiquement sa responsabilité de ce fondement,
— or, l’immeuble a été construit à la fin du 19ème siècle, bien avant les premières règlementations en matière d’acoustique qui datent des années 1950, ce qui n’a pas été pris en compte par l’expert, alors même que cet élément est indispensable pour apprécier le caractère normal ou non des nuisances acoustiques de ce genre de construction,
— c’est l’entier immeuble qui est mal insonorisé et non seulement l’appartement des consorts [X]-[S], qui se plaignent de bruits de la vie qui sont courants dans un immeuble d’habitation ancien,
— aucune réunion d’expertise ne s’est tenue la nuit et aucun constat n’a été établi la nuit, de sorte que les allégations des demandeurs ne sont pas prouvées,
— la situation perdure depuis 25 ans et les anciens propriétaires ne se sont jamais plaints de quelconques bruits en provenance de l’appartement de Monsieur [M],
— on ne saurait abaisser le seuil de tolérance en fonction des considérations propres aux consorts [X]/[S] qui sont plus sensibles aux bruits que les précédents propriétaires,
— aucune mesure relevée par l’expert ne dépasse le seuil de 40 décibels, qui est, selon un avis de la commission d’étude du bruit du Ministère de la santé en date du 21 juin 1963, le seuil de bruit ambiant dans les pièces d’habitation en période nocturne,
— la seule configuration de l’appartement des demandeurs et de l’immeuble entraîne une amplification des bruits mêmes minimes, comme le souligne l’expert en page 8 de son rapport en affirmant que « les fenêtres de la chambre donnant sur une cour très calme, le bruit de fond extrêmement bas favorise l’émergence de toute source sonore, même de faible niveau »,
— les installations existantes dans l’épaisseur du plancher et les conduits d’évacuation des WC et des douches sont des parties communes appartenant au syndicat des copropriétaires et non à Monsieur [M] (page 7 du règlement de copropriété),
— sur l’action en responsabilité délictuelle : Monsieur [M] n’a pas directement accompli les travaux puisqu’il a fait appel à un maître d’œuvre et à une entreprise spécialisée,
— aucune règlementation n’imposait de mettre en œuvre des renforcements acoustiques et l’expert n’a relevé aucune méconnaissance d’une quelconque règlementation,
— les demandeurs reprochent au défendeur de ne pas produire le procès-verbal de l’assemblée générale de 1991 qui autorise les travaux, alors qu’à cette date, Monsieur [M] n’était pas propriétaire de l’appartement,
— en tout état de cause, les travaux ont été autorisés et ont été effectués au vu et au su de tous les copropriétaires,
— enfin, ce n’est pas cette faute qui est directement à l’origine du préjudice allégué par les demandeurs mais leur emménagement, 25 ans plus tard, qui a créé le préjudice dont ils se prévalent aujourd’hui, de sorte que le lien de causalité n’est pas direct,
— sur le mal-fondé des demandes d’indemnisation : une alternative avait été proposée pour insonoriser l’appartement des consorts [X]/[S] qui a été rejetée par ces derniers,
— les demandeurs ont donc participé à l’aggravation de leur propre préjudice,
— les consorts [X]/[S] ont acheté leur appartement en connaissance de cause, et ce alors même qu’aucun travaux de nature à aggraver les bruits n’a été réalisé par Monsieur [M] depuis leur emménagement et que les conditions d’occupation sont inchangées,
— en l’espèce, les préjudices allégués relèvent davantage des rapports entre vendeurs et acquéreurs : si les vendeurs « [H] » ont été assignés en référé expertise, ils n’ont pas été attraits à la présente procédure, sans que les demandeurs ne se justifient sur ce point,
— s’agissant du préjudice financier, les modalités d’établissement du constat d’huissier ont été critiquées par l’expert judiciaire en raison de l’utilisation par l’huissier d’une simple « application smartphone », et la somme versée pour l’intervention de la société AGNA ACOUSTIQUE n’est pas justifiée, les trois quarts des propositions de cette dernière ayant été rejetés par l’expert,
— quant au préjudice moral allégué, force est de constater qu’il relève des rapports entre les demandeurs avec leurs vendeurs, qu’il n’appartient pas à Monsieur [M] de supporter,
— quant au préjudice de jouissance, il faut relever que l’expert a évalué la valeur locative de l’appartement des consorts [X]/[S] à 1.700 euros et non 2.150 euros comme prétendu (page 15/ 17 du rapport d’expertise),
— les demandeurs sont également irrecevables en leurs demandes de condamnation de Monsieur [M] à réaliser des travaux dans son appartement, de sorte que la demande d’indemnisation ne saurait être à parfaire jusqu’à complète réalisation des travaux.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] rétorque que :
— les demandeurs invoquent un préjudice financier constitué du coût d’un constat d’huissier qui relève des dépens,
— le préjudice financier, à savoir l’intervention de la société AGNA ACOUSTIQUE, n’a été occasionné qu’à l’initiative de demandeurs et non dans le cadre de l’expertise,
— les sommes concernant le préjudice moral allégué sont exagérées, d’une part, et rien ne justifie en quoi le syndicat des copropriétaires est responsable de ce préjudice, d’autre part,
— enfin, le préjudice de jouissance allégué est disproportionné alors que les demandeurs ont joui de leur appartement à 100 % de sa surface et qu’un simple bruit d’évacuation n’intervient que pendant quelques secondes, même plusieurs fois par jour, ne pouvant constituer 20 % de la surface locative.
***
1-1 Sur la responsabilité de Monsieur [F] [M] :
En droit, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
Les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, transcrivant en matière de copropriété la théorie des troubles anormaux du voisinage, fixent les limites à la liberté pour un copropriétaire de faire des travaux dans ses lots (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 23 mars 2016, n° RG 14/02251).
L’article 1253 du code civil introduit par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, entré en vigueur le 17 avril 2024 et applicable aux instances en cours, dispose que :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Décision du 06 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/08224 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXKBU
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’une activité, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément.
L’action introduite suppose la réunion de deux conditions: une relation de voisinage et un trouble anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Par suite, le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.
La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Des bruits répétés sur une longue durée peuvent constituer un trouble anormal du voisinage, indépendamment du respect des normes en vigueur, la seule infraction à une disposition législative ou réglementaire n’étant pas à elle-seule de nature à établir le caractère excessif du trouble (ex. : Civ. 3ème, 7 janvier 2016, n° 14-24345 ; Civ. 2ème, 17 février 1993, n° 91-16.928 ; Civ. 2ème, 18 avril 2013, n° 12-19.865).
A l’inverse, le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage (ex. : Civ. 3ème, 24 octobre 1990, n° 88-19.383, 12 octobre 2005, n° 03-19.759 ; 18 février 2009, n° 07-21.005, etc).
En l’espèce, Monsieur [E] [X] et Madame [G] [S] ont fait l’acquisition de leur appartement le 19 juillet 2019 (pièce n° 2 produite par les consorts [X]/[S]).
Dès le 12 septembre de la même année, ils ont signalé l’existence de nuisances sonores importantes dont ils n’avaient pas pris connaissance par eux-mêmes et dont ils n’avaient pas été informés avant et au moment de la conclusion de la vente (pièce n° 3 produite par les consorts [X]/[S]).
1.1.1. Sur l’existence des nuisances
Bien que les précédents propriétaires du lot, les consorts [H]/[V], n’ont jamais fait état de nuisances sonores, il ressort des pièces communiquées et notamment, d’une part, de l’expertise judiciaire (pièce n° 6 produite par Monsieur [M] et pièce n° 13 produite par les consorts [X]/[S]), et d’autre part, de l’expertise menée par le bureau d’étude technique (BET) AGNA ACOUSTIQUE (pièce n° 14 produite par les consorts [X]/[S]), que le lot appartenant aux demandeurs à la présente instance (principalement le couloir et la chambre à coucher mais également le salon/cuisine lorsque la porte de séparation entre le salon et le couloir est ouverte) est affecté de plusieurs nuisances sonores, se caractérisant par :
— des bruits de mictions,
— des bruits de chasse d’eau (évacuation et remplissage),
— des bruits d’écoulement d’eau en canalisation depuis la douche, le lavabo des toilettes et de la salle de bain.
Ces nuisances sont également établies au travers des observations formulées par les entreprises intervenantes (pièce n° 10 produite par les consorts [X]/[S], courrier de l’entreprise E.R.C.NOGALO BATIMMOP faisant état du constat « d’une fissure sonore entre les étages » avec « un grand bruit lorsqu’on entend la chasse d’eau ou » lors d’une « quelconque utilisation d’eau au-dessus de l’appartement de M. [X] et Mme [S] »), et par les expertises ci-dessus relevées.
Partant, l’existence de ces nuisances sonores est avérée.
1.1.2. Sur l’anormalité des nuisances subies
Afin d’évaluer l’anormalité du trouble, ce dernier doit présenter un caractère d’intensité, ou de récurrence, qui dépasse le seuil du tolérable, l’évaluation devant se faire « in concreto ».
En l’espèce, l’expert judiciaire relève que :
— les nuisances sont observées principalement dans le couloir et dans la chambre à coucher de l’appartement, et lorsque la porte de séparation entre le salon et le couloir est ouverte, celles-ci pouvant être également perçues jusque dans le salon et la cuisine,
— toutes les mesures effectuées révèlent des valeurs qui sont supérieures à celles tolérées par l’avis de la Commission d’Etude du Bruit du Ministère de la Santé Publique concernant l’estimation des troubles produits par l’excès de bruit du 21 juin 1963 (de 4,5 à 13,5 dB(A), les valeurs tolérées étant situées à 3 dB de nuit et 5 dB de jour).
Contrairement à ce que soutient Monsieur [F] [M] concernant les mesures effectuées, l’expert judiciaire souligne que, si le niveau de bruit ambiant dans les pièces d’habitation ne doit pas dépasser 40 dB(A) en période nocturne selon l’avis de la commission d’étude du bruit du ministère de la santé publique, « la gêne ou la nuisance » liée à un bruit perturbateur, caractérisant les nuisances dénoncées par les consorts [X]-[S], est bien retenue pour des niveaux inférieures à 40 dB et si les émergences sonores excèdent 3 dB et 5 dB de jour (rapport, page 15/17).
En outre, l’expert a bien pris en compte le contexte dans lequel s’inscrivent les nuisances sonores litigieuses, et notamment de la date de construction de l’immeuble, à la fin du XIXème siècle.
De fait, les pièces communiquées soulignent que la configuration même de l’immeuble tend à favoriser les nuisances sonores, le calme de la cour permettant l’émergence de toute source sonore, même de faible niveau.
L’expertise judiciaire confirme cependant que l’origine de ces nuisances se trouve dans « le mauvais isolement des toilettes, de la salle de bain et du système d’évacuation d’eau associé, installé par Monsieur [M] en 1991 » (rapport, page 9/17, point 3.3). Notamment, il souligne que « l’installation d’une pièce humide à l’aplomb d’une pièce principale n’est pas conforme aux règles de l’art ; un tel emplacement n’était réalisable qu’à la condition d’avoir été accompagnée d’une sérieuse étude d’isolation acoustique » (rapport, page 10/178, point 9).
Il ressort également des éléments de la procédure et des pièces produites que les travaux ont été effectués sur des canalisations traversant la chambre à coucher de l’appartement des consorts [X]/[S] pour déboucher côté cour, qui constituent des parties communes de l’immeuble, ce que confirme l’examen du règlement de copropriété (pièce n° 1 produite en demande par les consorts [X]/[S], page 7, planchers, canalisations…).
Pourtant, Monsieur [F] [M] ne justifie d’aucune autorisation accordée par l’assemblée générale pour la réalisation de ces travaux, qui, comme le souligne l’expert judiciaire, n’ont pas été réalisés « dans les règles de l’art ».
Si les normes d’isolation phonique n’étaient pas les mêmes en 1991 qu’en 2019, il n’en demeure pas moins que Monsieur [F] [M] précise lui-même que « plusieurs copropriétaires, lui compris, avaient été contraints de renforcer l’isolation acoustique de leur appartement » (rapport d’expertise judiciaire, page 10/17).
Par ailleurs, si les consorts [X]/[S] ont également dénoncé d’autres nuisances sonores dans l’immeuble, ils n’ont engagé une procédure qu’à l’encontre des seuls écoulements d’eaux en provenance des canalisations litigieuses.
Si d’autres bruits de vie « ordinaires » relevés ne sauraient dépasser le seuil des nuisances communément admis au sein d’un immeuble en copropriété datant de la fin des années 1800, les troubles objets du présent litige constituent une aggravation de troubles sonores préexistants dans la copropriété, nonobstant la date de réalisation des travaux litigieux, en 1991, et le fait que la locataire de Monsieur [M] se soit installée dans son appartement en 2008 (pièce n° 2 produite par Monsieur [M]).
En l’espèce, il doit être considéré l’anormalité du trouble est caractérisée par la fréquence des nuisances sonores provenant de l’usage par le locataire de Monsieur [M] du WC, du lavabo, des toilettes, de l’évier et de la douche de la salle de bains, leur intensité ainsi que de leur caractère « incongru et dérangeant » (bruits de miction en particulier, rapport, page 11/17 ; ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 8, 6 novembre 2015, n° RG 14/22384), dépassant les limites du tolérable, y compris dans un immeuble ancien en copropriété (datant de la fin du 19ème siècle), les travaux de déplacement des anciennes toilettes et de la salle de douche de l’appartement de Monsieur [M], situées à l’aplomb de la chambre des consorts [X]/[S], ayant été réalisées sans précaution pour isoler les équipements (WC, lavabos, douche), ainsi que les canalisations traversant la chambre pour rejoindre les descentes sur cour.
Les nuisances sonores précédemment décrites créent une promiscuité sonore incongrue pour les consorts [X]/[S] par rapport à la situation sonore qui existait avant les travaux réalisés en 1991, de nature à affecter leur jouissance paisible des lieux, ces bruits répétés étant nettement audibles depuis leur appartement et résultant des aménagements réalisés en 1991, sans justification d’une autorisation préalable de l’assemblée générale et sans prévoir une isolation phonique suffisante avant d’achever les travaux, en sorte que Monsieur [M] ne peut utilement invoquer un défaut d’insonorisation originelle de l’immeuble (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 23 octobre 2013, n° RG 12/06572).
La responsabilité objective, sans faute, de Monsieur [F] [M] sera donc retenue sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux litigieux réalisés en 1991, directement à l’origine des nuisances sonores subies par les consorts [X]/[S].
1-2 Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1242 du code civil :
En droit, aux termes l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d’être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
Il est par ailleurs constant qu’en application de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres ayant pour origine les parties communes, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un comportement fautif donc même si aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché (ex. : Civ. 3ème, 28 mars 1990, n° 88-15.634).
La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.
Décision du 06 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/08224 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXKBU
Ainsi, dès lors que « le siège du dommage se situe dans les parties communes », la responsabilité du syndicat est engagée.
En l’espèce, comme précédemment démontré, il ressort des pièces du dossier que les travaux réalisés par Monsieur [F] [M] ont été réalisés sur des canalisations, parties communes, lesquelles sont à l’origine des nuisances sonores subies par les consorts [X]/[S], qui proviennent bien de parties communes, quelle que soit la cause originelle de survenue des désordres et même si celle-ci n’est pas de son fait (ex. : Cour d’appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 5 juillet 2018, n° RG 16/02717 ; Cour d’appel de Pau, 1ère chambre, 9 mai 2011, n° RG 08/04640).
Le syndicat des copropriétaires a bien été assigné, à personne morale, en référé-expertise, par acte d’huissier du 17 septembre 2020 (pièce n° 33 produite en demande), une ordonnance rectificative ayant été rendue à ce titre le 10 février 2021 afin de mentionner le syndicat des copropriétaires comme défendeur dans le cadre de ladite procédure en désignation d’un expert acousticien (pièce n° 34 produite en demande).
L’expertise judiciaire lui est donc parfaitement opposable. L’opposabilité ne saurait être écartée au seul motif qu’il n’a pas assisté aux opérations d’expertises, alors même qu’il y avait été invité (pièces n° 33, 34 et 35 produites par les consorts [X]/[S]).
Les travaux engagés en 1991 sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur [F] [M] sur des parties communes, relèvent de la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Partant, le syndicat des propriétaires est responsable de plein droit des dommages causés par ses parties communes, quand bien même il n’est pas à l’origine des travaux ayant modifié la configuration des canalisations litigieuses, sous réserve des actions récursoires qu’il serait susceptible d’intenter à l’encontre des responsables (ex. : Cour d’appel de Montpellier 1ère chambre section B, 16 juin 2009, n° RG 08/01392) à l’origine de la réalisation, sans autorisation de la copropriété et sans respecter les règles de l’art, de travaux sur parties communes.
1-3 Sur la demande de réalisation de travaux de mise en conformité des installations existantes dans l’épaisseur du plancher par dispositif adaptée d’isolation, tels, que préconisés par la société AGNA ACOUSTIQUE, devisés par la société FULVIA BAT et validés par l’expert judiciaire :
Il convient d’abord de relever qu’il ne saurait être opposé aux consorts [X]-[S] le fait qu’ils n’aient rien fait pour limiter leur préjudice, notamment en refusant de construire un « plafond d’isolation phonique » afin de préserver leur hauteur sous plafond (ex. : Civ 3ème, 2 octobre 2013, n° 12-13.851 ; Civ 2ème, 2 juillet 2014, n° 13-17.599).
Bien que les travaux sur parties communes ait été fait hors sa connaissance, dès lors que les réparations impliqueront des travaux sur parties communes, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à les faire réaliser, peu important que ce dernier n’ait pas été informé de l’existence de ces travaux, ni qu’il ne les ait commandités personnellement, puisqu’il est responsable de plein droit des dommages que les canalisations communes peuvent causer aux copropriétaires (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 9 décembre 2009, n° RG 08/08962).
Les nuisances provenant des parties communes et ayant pour origine des travaux effectués sans autorisation de la copropriété, il sera fait droit à la demande de travaux formée par les consorts [X]-[S], dans les conditions proposées par l’expert, sans préjudice du « recours éventuel » du syndicat des copropriétaires (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 15 février 2018, n° RG 17/02754).
De surcroît, la longueur de la procédure et l’absence de participation du syndicat des copropriétaires aux opérations d’expertise justifient le prononcé d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement.
L’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
1-4 Sur les demandes indemnitaires des consorts [X]/[S] :
Sur les préjudices financiers dont les consorts [X]-[S] demandent la réparation, les frais de constat d’huissier, de même que des frais de l’intervention de la société AGNA ACOUSTIQUE, technicien mandaté dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire par les consorts [X]/[S] pour une mission privée de maîtrise d’œuvre acoustique, relèvent des frais irrépétibles et doivent donc être indemnisés à ce titre.
Sur le préjudice moral allégué à hauteur de 6.000 euros (pièces n° 4, 7 8 et 20 produites par les consorts [X]-[S]), celui-ci est notamment justifié par le fait que :
— « le calme » était une condition déterminante de l’achat de l’appartement par les consorts [X]-[S],
— les communications avec M. [F] [M] et le syndicat des copropriétaires (pièces n° 9 et 6 produites par les consorts [X]-[S]), témoignent de la mauvaise volonté des parties pendant l’expertise,
— les nuisances ont un caractère intime,
— les consorts [X]-[S] n’ont pas fait procéder à des travaux d’aménagement dans leur propre lot, d’une part, parce qu’ils craignaient qu’on leur reproche d’avoir aggravé leurs nuisances et, d’autre part, parce qu’ils ne sont pas sûr de vouloir rester.
Il ressort de ces constatations, étayées par l’expertise judiciaire, que les demandeurs ont bien subi un préjudice moral, au regard de leur impossibilité d’envisager des travaux d’aménagement de leur lot et de l’incertitude dans laquelle il se trouvait concernant leur installation définitive dans les lieux.
En revanche, la condition de « calme » de l’appartement relève des relations entre les demandeurs et leurs vendeurs et ne concerne donc pas le présent litige.
Enfin, les demandeurs ne caractérisent pas suffisamment la mauvaise foi des parties dont ils font état.
Au regard de ces éléments, il sera alloué aux consorts [X]/[S] une indemnisation à hauteur de la somme globale 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur le préjudice de jouissance, les consorts [X]/[S] soutiennent ne pas avoir pu finaliser leur aménagement et que les bruits troublent la jouissance de leur appartement, notamment de leur chambre à coucher.
S’il est incontestable que les consorts [X]/[S] ont subi un préjudice de jouissance, notamment dans leur chambre à coucher, du fait de la récurrence de bruits de miction et d’écoulement d’eau, plus dérangeants la nuit que le jour, lors de l’utilisation des toilettes et de la salle de bain par le locataire de l’appartement de l’étage supérieur, propriété de Monsieur [M], il n’en demeure pas moins que le quantum réclamé apparaît disproportionné au regard du trouble subi, dont la persistance n’est pas justifiée au-delà du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, et qui sera justement indemnisé, sur la base de 10 % de la valeur locative du logement, estimée à 1.700 € par mois (rapport, page 15/17, site http://www.referenceloyer.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr), et sur une période de 31 mois entre le 19 juillet 2019 et le mois de mars 2022, de la manière suivante :
> 1.700 € x 10 % = 170 € x 31 mois = 5.270,00 €.
II – Sur les autres demandes :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], et Monsieur [F] [M], qui succombent partiellement à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et de signification des assignations, ainsi qu’au paiement de la somme de 8.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus, non justifié, de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare Monsieur [F] [M] responsable des nuisances sonores subies par Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] responsable des nuisances sonores subies par Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] et Monsieur [F] [M] à payer à Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] la somme globale de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Déboute Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] du surplus de leur demande indemnitaire formée au titre de leur préjudice moral,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] et Monsieur [F] [M] à payer à Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] la somme de 5.270,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
Déboute Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] du surplus de leurs demandes indemnitaires formées, à titre principal comme à titre subsidiaire, en réparation de leur préjudice de jouissance, ainsi que de l’intégralité de leur demande formée au titre du « préjudice financier »,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] à faire réaliser les travaux de mise en conformité des installations existantes dans l’épaisseur du plancher par la mise en œuvre d’un dispositif d’isolation adaptée, travaux tels que préconisés par le BET AGNA ACOUSTIQUE dans son étude acoustique en date du 4 décembre 2021, validés par Monsieur [O] [J] dans son rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 mars 2022, selon devis n° 261-2021 du 25 novembre 2021 avec ou sans option (rapport d’expertise judiciaire, pages 13 et 14/17 : démolition des installations existantes dans l’épaisseur du plancher puis réfection à l’aide de dispositifs acoustiques, WC suspendu posé sur résilient anti-vibratile, conduits d’évacuation [WC et douche] isolés par une coque acoustique permettant un affaiblissement des bruits d’écoulement et une désolidarisation de la structure, conduits d’évacuation [WC et douche] protégés par isolant dans le faux plafond), sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que l’astreinte précitée courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] et Monsieur [F] [M] aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [O] [J] et de signification des assignations,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] et Monsieur [F] [M] à payer à Madame [G] [S] et Monsieur [E] [X] la somme globale de 8.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2025
La Greffière Le Président
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