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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 févr. 2025, n° 24/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02165 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUWD
MI : 24/00000989
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à Me Béatrice DEL CORTE
COPIE délivrée
le 17/02/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La Société Civile Immobilière FONCIERE D’AMANIEU,
dont le siège social est situé :
[Adresse 11]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Madame [T] [P]
née le 09 Avril 1968 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.R.L. DSB CARRELAGE
dont le siège social est situé :
[Adresse 10]
[Localité 3]
valablement représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
La SA SMA, es qualité d’assureur RC et garantie décennale (contrat n°328762G8632000/003 102378/44) de la société DSB CARRELAGE à compter du 1er janvier 2016
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 10 juin 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un bien immobilier constituant le lot 29 du domaine d’Amanieu, sis [Adresse 6] BOULIAC[Adresse 1] et désigné Monsieur [J] [M] pour y procéder.
Suivant acte du 14 octobre 2024, la SCI FONCIERE D’AMANIEU et Madame [T] [P] ont fait assigner la SARL DSB CARRELAGE et la SA SMA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, la SCI FONCIERE D’AMANIEU et Madame [T] [P] exposent que suite à l’intervention de la société DSB CARRELAGE, assurée auprès de la SA SMA, des apparitions d’infiltrations d’eaux et des remontées d’humidité sont apparues, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soient commun et opposable.
Évoquée à l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°1 du 12 septembre 2024 de l’expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL DSB CARRELAGE et la SA SMA est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SCI FONCIERE D’AMANIEU et Madame [T] [P] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [M].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCI FONCIERE D’AMANIEU et Madame [T] [P], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [M] par ordonnance de référé du 10 juin 2024 seront communes et opposables à la SARL DSB CARRELAGE et la SA SMA qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SCI FONCIERE D’AMANIEU et Madame [T] [P] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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