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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 sept. 2025, n° 24/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00711 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GS4C
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A.FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis 53 Rue du Port – 92724 NANTERRE CEDEX
Représentée par Me Hadda ZERD de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [G]
né le 06 Août 1981 à NEGRINE (ALGERIE), demeurant 90 rue des Prés Colombel – Résidence Alcéane – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en date du 13 janvier 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [J] [G] un crédit amortissable d’un montant de 15 000 €, remboursable en 68 mensualités de 254,46 € (hors assurance), au taux débiteur fixe de 5,10 % et au TAEG de 5,53 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé, le 16 janvier 2023, à Monsieur [G], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 611,88 € sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance a été prononcée et notifiée à Monsieur [G] par une nouvelle lettre recommandées avec accusé de réception en date du 15 février 2023.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 26 juin 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection. La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT après l’avoir absorbée, lui demande, aux termes de ses « conclusions devant le tribunal judiciaire du Havre, pôle des contentieux de la protection », de :
— condamner Monsieur [G] à lui payer la somme principale de 8 018,07 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % sur la somme de 8 018,07 € à compter du 15 février 2023,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner Monsieur [G] à lui payer la somme principale de 8 018,07 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % sur la somme de 8 018,07 € à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 novembre 2024, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 janvier 2025. Par mention au dossier du 6 janvier 2025, les débats ont été ré-ouverts à l’audience du 5 mai 2025. Lors de cette audience, la SA FRANFINANCE était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître ZERD, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque a précisé qu’il n’existe aucune cause de forclusion ou de nullité, ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [G], régulièrement convoqué par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception, la lettre étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 10 octobre 2022. La demanderesse, qui a assigné le 26 juin 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE produit le contrat, la FIPEN, l’offre de prêt avec bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties d’assurance, le tableau d’amortissement du prêt, l’agrément, l’avenant de réaménagement, le tableau d’amortissement de l’avenant, l’historique de compte, le mandat SEPA, le RIB, le bulletin de paye de novembre 2017, l’IRPP 2017 sur les revenus 2016, le RIB, la CNI, les mises en demeure, le mandat SEPA, le FICP, le détail de créance au 13 février 2023, le décompte de créance au 22 mai 2024, la notice d’assurance et la publication de la fusion de SOGEFINANCEMENT par FRANFINANCE.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
Aux termes de l’article L. 312-12 (311-6 ancien) du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations
nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d’une fiche d’informations précontractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 (R. 311-3 ancien) du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (311-6) est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’informations européennes normalisées. Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, la FIPEN communiquée n’est pas signée ni paraphée et elle n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle numéroté 1 et 2/2 alors même que l’offre de crédit signée le 13 janvier 2018 est numérotée sur 9 pages. Le prêteur ne justifie donc pas avoir communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce motif.
Le prêteur est donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 13 février 2023 :
Capital versé
15 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
Déduction faite des frais d’assurance : 12 454,29 – 995,14 (10 x 18,60 + 46 x 17,59 = 995,14)
11 459,15 euros
TOTAL
3 540,85 euros
Monsieur [G] est donc condamné au paiement de la somme de 3 540,85 euros au titre du contrat de prêt personnel en date du 13 janvier 2018.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [G], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de prêt personnel souscrit le 13 janvier 2018 par Monsieur [J] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 3 540,85 euros (trois mille cinq cent quarante euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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