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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 5 sept. 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4RQ
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES:
Mme [Z] [L] épouse [XA]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Rigobert NGOUNOU, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [L] veuve [GI]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Rigobert NGOUNOU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
DÉFENDEURS:
M. [D] [L]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [L] veuve [I]
[Adresse 10]
[Localité 11]
défaillant
Mme [P] [S] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 12]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 21 Octobre 2024, avec effet au 04 Octobre 2024.
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[N] [B] et [D] [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 1945 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts et ont eu quatre enfants : [Z], [M], [R] et [D].
[D] [L], père avait eu une fille issue d’une précédente union, Mme [O] [L].
[D] [L], père est décédé le [Date décès 3] 1975 et [N] [B] le [Date décès 1] 1985.
[O] [L] est décédée le [Date décès 7] 2000 et seule sa fille [P] [S] épouse [E] a accepté la succession, ses autres frères et sœurs y renonçant.
.
De la succession des époux [L] dépend une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 25].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022, Mmes [Z] [XA] et [R] [GI] ont fait assigner l’ensemble des héritiers devant le Tribunal judiciaire de Lille en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [B] et [D] [L].
Sur cette assignation, seul M. [D] [L] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne en date du 12 octobre 2022 et à domicile le 14 octobre 2022, Mme [P] [E] et Madame [M] [I] n’ont pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 8 novembre 2023 pour absence de diligences des parties avant d’être réinscrite le 19 décembre 2023 sous le numéro RG 24/00070.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge de la mise en état saisi d’un incident de fin de non recevoir de Monsieur [D] [L] a notamment :
Dit que l’appréciation d’un faux ressort du fond de la procédure dont l’appréciation échappe à la compétence du juge de la mise en état ;
Déclaré inopposable à Mme [R] [GI] née [L] l’acte de renonciation à succession daté du 5 décembre 1988 ;
Rejeté la fin de non-recevoir invoquée par M. [D] [L] tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [R] [GI] née [L] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de [D] [L] père ;
Rejeté la fin de non-recevoir invoquée par M. [D] [L] tirée de l’absence de diligences amiables.
Puis, sur ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée au 4 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 5 mai 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 1er septembre 2023, Mmes [Z] [XA] et [R] [GI] sollicitent du tribunal de :
Dire qu’en application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le tribunal n’est pas compétent pour connaître de la fin de non-recevoir de [D] [L] fondée sur l’article 1360 du code de procédure civile ;
Dire et juger que Mme [Z] [XA] et Mme [R] [GI] ont régularisé par leurs conclusions l’assignation introductive d’instance ;
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [D] [W] [H] [L], décédé le [Date décès 3] 1975, et de Mme [N] [B] décédée le [Date décès 1] 1985, et de la communauté ayant existé entre eux ;
Désigner la SELARL [J] [Y] & [U] [20], notaires associés à Lille, ou tel autre notaire qu’il plaira au tribunal de désigner, avec la mission habituelle en pareille matière, et notamment de dresser dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les partageants, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dire que le notaire commis pourra, sur simple présentation du jugement à intervenir, se faire communiquer par les administrations, banques, assureurs ou offices notariaux le fichier [18] et tous renseignements concernant les revenus et le patrimoine mobilier ou immobilier des indivisaires ou des défunts sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel ;
Désigner le juge commis à la surveillance des opérations de partage judiciaire de la présente juridiction aux fins de surveiller les opérations, lequel pourra être saisi de toutes difficultés ;
Dire qu’en cas de carence de l’un des indivisaires, il appartient au notaire de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile afin qu’il soit désigné par le juge commis un représentant à l’héritier défaillant et passer outre son défaut de diligences ;
Dire qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif valant projet de partage aux fins d’homologation par le tribunal ;
Dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête du juge commis à la surveillance des opérations ;
Dire qu’il entrera dans la masse partageable l’indemnité d’occupation due par [D] [L] à compter du 1er janvier 1988, date de sa prise de possession de l’immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 25] ;
Dire et juger que [D] [L] s’est rendu coupable de recel successoral en tentant de s’approprier l’immeuble indivis ;
En conséquence, condamner [D] [L] à payer à [Z] [XA] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à [R] [JU] ;
Dire et juger que [D] [L] devra rendre l’immeuble indivis qu’il occupe sans pouvoir prétendre ni à la compensation des travaux éventuels qu’il a pu réaliser avec l’indemnité d’occupation qu’il doit, ni au remboursement du coût desdits travaux ;
Dire et juger que [D] [L] sera privé de sa quote-part du bien qu’il a tenté de receler ;
Dire que les frais de partage seront avancés par [D] [L] ;
Ordonner la libération par M. [D] [L] et par tout occupant de son chef de l’immeuble cadastré section [Cadastre 14] lieudit [Localité 15] pour 1 are et 28 centiares sis sur le territoire de la commune de [Localité 23] (Nord) au [Adresse 9] ;
Dire qu’à défaut de départ volontaire de M. [D] [L] dans le mois de la notification du jugement à intervenir, Mme [Z] [XA] et/ou Mme [R] [GI] pourront procéder à son expulsion, ainsi que de toute personne de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard par an ;
Débouter [D] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [D] [L] fils à payer à chacune des requérantes, la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que les dépens de l’instance seront employés en frais de succession ;
Subsidiairement, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dire qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, le jugement à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Elles font valoir que la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du code de procédure civile est de la compétence exclusive du juge de la mise en état à l’exception de toute autre formation de jugement. Elles ajoutent qu’elle est au surplus mal fondée, diverses démarches amiables ayant été engagées et leurs intentions claires quant à la répartition du prix de vente de l’immeuble indivis, seul actif successoral.
Sur le fond, elles soutiennent que la demande d’attribution préférentielle de M. [D] [L] n’est pas sérieuse puisqu’il explique lui-même aux termes de ses conclusions ne pas avoir les moyens financiers d’une telle acquisition.
Elles demandent que le notaire évalue le bien immobilier, l’indemnité d’occupation de M. [D] [L] due depuis le 1er janvier 1988 et dresse un état liquidatif. Elles sollicitent l’expulsion de M. [D] [L] pour que le notaire puisse remplir sa mission.
Elles exposent que la proposition de désigner Maître [Y] en qualité de notaire commis ne résulte que de considérations d’ordre pratique et que celle du défendeur ne vise qu’à s’opposer à leur propre demande.
Elles ajoutent que leur mère a légué par testament à Mme [XA] les meubles qui garnissaient son logement en août 1985.
Enfin, elles soutiennent que M. [D] [L] s’est rendu coupable de recel successoral en essayant de s’approprier l’immeuble indivis en laissant croire à ses cohéritiers qu’il souhaitait solliciter l’attribution préférentielle durant des années avant de faire valoir la prescription acquisitive sur le bien, demande rejetée par le tribunal judiciaire de Lille par jugement du 15 février 2022.
Elles sollicitent qu’il soit condamné à leur verser chacune la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, à la restitution du bien et de ses fruits sans pouvoir prétendre à la compensation entre les travaux réalisés et l’indemnité d’occupation due, ni au remboursement desdits travaux et enfin, qu’il soit privé de sa quote-part dans l’immeuble.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 3 octobre 2024, M. [D] [L] sollicite du tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations, liquidation partage des successions confondues de M. et Mme [K] ;
Désigner Me [F] [T], notaire à [Adresse 29], afin d’accomplir cette mission ;
Dire qu’il entrera notamment dans sa mission de :
— Evaluer le bien indivis sis à [Adresse 24] ;
— Interroger le fichier [18] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [D] [L] et Mme [B] épouse [L] ensemble ou séparément ;
A cet effet, ordonne et au besoin requiert les responsables du fichier [18] de répondre à toutes demandes dudit notaire (article L. 143 du LPF) ;
Dire que chacun conservera la charge des dépenses engagées dans le cadre de la présente procédure ;
Débouter Mmes [Z] [IC] et [R] [JU] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
M. [D] [L] s’oppose à la désignation de Me [Y], notaire à [Localité 22], souhaitant voir désigner un notaire neutre pour régler les successions et propose Me [T], notaire à [Localité 28].
Il invoque n’avoir connaissance que de l’immeuble indivis comme actif de la succession et demande à ce que le notaire interroge le fichier ficoba pour révéler l’existence de comptes bancaires.
Il fait valoir qu’il occupe l’immeuble indivis depuis 36 ans et qu’il y a effectué de nombreux travaux et en paie la taxe foncière. Il évoque son souhait de se voir attribuer le bien mais craint ne pas en avoir les moyens financiers.
Il demande à ce que l’immeuble soit évalué à la date la plus proche du partage pour pouvoir prendre position et qu’à défaut de pouvoir se le voir attribuer, il sera vendu.
Par note en délibéré du 27 juin 2025, le tribunal a invité les parties à s’expliquer sur le sort réservé à la procédure ayant conduit sur la demande de l’ACMIL, créancier exerçant une action oblique, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [D] [L], [R] [L], [M] [L], [C] [L] et [P] [L], le 11 janvier 2006 et désignant le président de la chambre des notaires pour subdéléguer un notaire commis et de communiquer au tribunal le nom du notaire désigné, puis ayant ordonné la licitation de l’immeuble à la barre du tribunal le 13 décembre 2006 ainsi qu’à justifier des diligences faites dans le cadre de cette instance et de l’état actuel du règlement de la succession.
A défaut, à s’expliquer sur la recevabilité des prétentions au regard de l’autorité de la chose jugée.
Par réponse en date du 5 août 2025, le conseil de M. [D] [L] a transmis une copie des jugements des 11 janvier et 13 décembre 2006 et précisé que la licitation de l’immeuble indivis à la barre du tribunal n’a finalement jamais eu lieu, Mme [M] [I] s’étant acquittée de sa dette envers l’ACMIL. Il ajoute que l’assignation du 14 octobre 2022 se heurte à l’autorité de la chose jugée en ce qu’elle sollicite l’ouverture des opérations de liquidation partage et la désignation de la SELARL [J] [Y] & [U] [X] alors que ces mesures ont déjà été ordonnées par jugement du 11 janvier 2006. Il demande à ce que le tribunal déclare irrecevables l’assignation du 14 octobre 2022 et les demandes subséquentes
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
Sur ce,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les fins de non-recevoir
Malgré une discussion introduite par les demanderesses sur la recevabilité de leur action, aucune fin de non-recevoir ne figure au dispositif du défendeur, de sorte que le tribunal n’examinera pas ce moyen, étant observé que le juge de la mise en état a déjà statué sur cette question.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, à la demande de l'[13] (l’ACMIL) tiers créancier de Madame [M] [I] exerçant l’action oblique, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné par jugement rendu le 11 janvier 2006, l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre [D] [L], [R] [L], [M] [L], [C] [L] et [P] [S] et a désigné Monsieur le président de la [16] ou son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation mais également évaluer les trois immeubles en dépendant.
Puis, par jugement rendu le 13 décembre 2006, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné sur la poursuite de l’ACMIL, en présence des autres parties ou elle dûment appelées, et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, la vente sur licitation à la barre du tribunal, de l’immeuble sis à [Adresse 27] repris au cadastre section C n° [Cadastre 2] sur le cahier des charges qui sera déposé au greffe du tribunal par Maître Gwendoline Muselet, sur la mise à prix de 30 000 euros.
Toutefois, dès lors que dans sa réponse à la note en délibéré du 27 juin 2025, le conseil de M. [D] [L] a transmis une copie des jugements des 11 janvier et 13 décembre 2006 et a précisé que la licitation de l’immeuble indivis à la barre du tribunal n’a finalement jamais eu lieu, Mme [M] [I] s’étant acquittée de sa dette envers l’ACMIL.
Ainsi, même si désormais Mr [D] [L] revendique à son bénéfice l’autorité de la chose jugée pour conclure que le tribunal déclare irrecevables l’assignation du 14 octobre 2022 et les demandes subséquentes, il apparaît qu’aucune exécution n’a été donnée à la suite du 11 janvier 2006 pas plus qu’il n’a été justifié de la signification de celui-ci aux parties défaillantes dans le délai de six mois, dès lors sa caducité est encourue. De plus, l’autorité de la chose jugée ne peut manifestement pas être invoquée pour cette affaire en l’absence d’une identité stricte de parties.
En conséquence, il ressort de ces éléments que l’ensemble des indivisaires est dans la cause. Il y a lieu d’accueillir la demande présentée par Mmes [Z] [L] et [R] [L] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage des successions de [D] [L] et [N] [B].
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier caractérise le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifie qu’un notaire soit désigné.
En l’absence d’accord des parties sur le choix du notaire, il convient de désigner pour la sérénité des opérations successorales Maître [A] [G] [V], notaire à [Localité 21].
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier [18].
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur l’indemnité d’occupation de M. [D] [L]
En application des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, M. [D] [L] n’a jamais contesté avoir occupé l’immeuble indivis seul et à titre exclusif et privatif, depuis le départ des locataires le 31 décembre 1987.
Cette occupation justifie le paiement, par l’intéressé, au profit de l’indivision, d’une indemnité d’occupation.
Il est admis que l’indemnité d’occupation soit évaluée par référence à la valeur locative avec déduction d’un abattement pour tenir compte de la précarité de l’occupation. La valeur locative est habituellement calculée selon un ratio de 4 % de la valeur de l’immeuble sur lequel il convient d’appliquer un abattement de 20 % au titre du caractère précaire de l’occupation des lieux indivis (Cour d’appel de [Localité 17] 7 février 2019).
Par ailleurs, les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation du bien indivis, compensées par l’indemnité fixée selon l’art. 815-13 C. civ., sont sans incidence sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation.
Les dépenses d’entretien exposées par l’indivisaire jouissant privativement du bien indivis ne constituent pas des dépenses d’amélioration ou de conservation ouvrant droit à indemnité. Les dépenses d’amélioration ne donnent lieu à une indemnisation que si les travaux ont apporté une plus-value.
Les parties s’accordant pour que le notaire désigné procède à l’évaluation de l’immeuble indivis, il entrera dans la mission du notaire désigné d’évaluer le bien indivis sis à [Adresse 25] cadastré section [Cadastre 14] lieudit [Localité 15] pour 1 are 28 centiares et de calculer l’indemnité d’occupation due par M. [D] [L] au titre de son occupation à titre privatif et exclusif du bien indivis à compter du 1er janvier 1988.
Constatant l’accord de M. [D] [L] pour que le notaire procède à l’évaluation de l’immeuble indivis, il n’y a pas lieu d’ordonner la libération dudit bien. Mesdames [R] et [Z] [L] seront déboutées de leur demande à ce titre.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il reviendra au notaire désigné d’établir les comptes d’indivision dans le cadre de ses opérations. Chacun des coindivisaires pouvant alors solliciter qui y soit intégré sur justificatif, les dépenses qu’il aurait été amené à exposer pour le compte de l’indivision en application des règles précitées.
Même si les parties débattent entre elles du bien ou mal fondée d’une demande d’attribution préférentielle de l’immeuble, aucune ne sollicite celle-ci ou la licitation, de sorte que le tribunal n’étant saisi d’aucune prétention sur l’immeuble, il reviendra au notaire d’opérer le partage dans la limite des pouvoirs qu’il tire de la loi.
Sur le recel successoral
L’article 778 du Code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Ainsi, caractérisent le recel toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
Il incombe à celui qui invoque le recel, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve de l’élément matériel et intentionnel du recel, à savoir l’existence d’un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l’égalité du partage.
En l’espèce, Mmes [R] et [Z] [L] sollicitent l’application des sanctions du recel à l’encontre de M. [D] [L] pour avoir tenté de s’approprier l’immeuble indivis et font valoir qu’il a usé de subterfuges pour laisser croire à ses cohéritiers qu’il souhaitait solliciter l’attribution préférentielle du bien avant de prétendre faire valoir la prescription acquisitive sur le bien.
Aucun des comportements ainsi stigmatisé ne saurait caractérisé un acte de recel alors qu’il n’y a pas eu de transfert de propriété du patrimoine indivis vers le patrimoine de Monsieur [D] [L], celui-ci ayant été débouté de son action en revendication et surtout aucune dissimulation ne peut lui être imputée alors qu’il a attrait ses soeurs à une instance contradictoire pour se voir reconnaître des droits, dont il a finalement été débouté.
Il y a lieu de débouter Mmes [R] et [Z] [L] de leur demande de condamnation de M. [D] [L] au titre du recel successoral.
Elles seront également déboutées de leur demande de dire que M. [D] [L] devra rendre l’immeuble indivis sans pouvoir prétendre ni à la compensation des travaux éventuels qu’il a pu réaliser avec l’indemnité d’occupation qu’il doit, ni au remboursement du coût desdits travaux, ces demandes n’étant pas fondées en droit, tout comme indemnitaire, aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de Monsieur [D] [L].
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, aucune des parties ne peut être considérée ni comme succombante ni comme triomphante. Dès lors, les dépens seront payés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions de [D] [L], décédé le [Date décès 3] 1975, et de [N] [B] décédée le [Date décès 1] 1985, et de la communauté ayant existé entre eux ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [A] [G] [V], notaire à [Localité 21];
DIT qu’il entre dans la mission du notaire de procéder à l’évaluation de l’immeuble indivis sis à [Adresse 26] cadastré section C numéro [Cadastre 2] lieudit [Localité 15] pour 1 are 28 centiares ;
DEBOUTE Mmes [R] et [Z] [L] de leur demande de libération de l’immeuble par M. [D] [L] et à défaut de son expulsion ;
DIT qu’il entrera dans la mission du notaire de calculer l’indemnité d’occupation due par M. [D] [L] pour son occupation privative de l’immeuble indivis sis à [Adresse 26] à compter du 1er janvier 1988 ;
RAPPELLE qu’il entre dans la mission du notaire d’établir le compte d’administration de l’indivision et que les coindivisaires pourront solliciter, sur justificatifs qu’y soient intégrés les dépenses qu’un seul aurait effectué pour le compte de tous ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, celui-ci sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Rappelle :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives utile à l’accomplissement de sa mission sur sa demande,
— que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire;
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
Autorise le notaire à consulter le [18] et le [19] aux fins d’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2.000 euros qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
DEBOUTE Mmes [R] et [Z] [L] de leur demande au titre du recel successoral ;
DEBOUTE Mmes [R] et [Z] [L] de leur demande de dire que M. [D] [L] devra rendre l’immeuble indivis sans pouvoir prétendre ni à la compensation des travaux éventuels qu’il a pu réaliser avec l’indemnité d’occupation qu’il doit, ni au remboursement du coût desdits travaux.
DEBOUTE Mmes [R] et [Z] [L] de leur demande de dommages-intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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