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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 5 mai 2026, n° 26/80466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPACE MANAGEMENT c/ S.C.I. FPS [ W ] [ Y ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80466
N° Portalis 352J-W-B7K-DCKDE
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SPACE MANAGEMENT
RCS de [Localité 1] 820 073 773
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Léna ETNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0154
DÉFENDERESSE
S.C.I. FPS [W] [Y]
RCS de [Localité 1] 481 953 453
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me David RAMIREZ MONCADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0989
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 24 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 janvier 2026, la SCI F.P.S [W] [Y] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS Space Management, entre les mains du CIC, pour la somme de 194 197,05€, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 9 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, la SAS Space Management a fait assigner la SCI F.P.S [W] [Y] devant la juge de l’exécution (RG26/80466) aux fins de :
— mainlevée de la saisie-attribution du 9 janvier 2026,
— condamnation de la SCI F.P.S [W] [Y] à lui payer 50 000 € de dommages et intérêts dans le cas où la SCI F.P.S [W] [Y] ne procéderait pas à la mainlevée spontanée dans les 24h de l’assignation,
— condamnation de la SCI F.P.S [W] [Y] à lui payer 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 3 février 2026, la SCI F.P.S [W] [Y] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS Space Management, entre les mains du CIC, pour la somme de 197 375,30€, sur le fondement de la même ordonnance de référé. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 6 février 2026.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, la SAS Space Management a fait assigner la SCI F.P.S [W] [Y] devant la juge de l’exécution (RG26/80468) aux fins de :
— mainlevée de la saisie-attribution du 3 février 2026,
— condamnation de la SCI F.P.S [W] [Y] à lui payer 50 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamnation à lui payer 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
A l’audience du 24 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS Space Management se réfère à ses assignations et maintient ses demandes, précisant que la demande de mainlevée de la première assignation concerne la saisie-attribution pratiquée le 7 janvier 2026. Elle précise qu’aucune demande de restitution du dépôt de garantie n’a été formée, que les locaux ont été rendus en bon état, qu’elle a restitué le 3ème étage en décembre et a quitté les locaux en janvier 2026. Elle affirme que la SCI F.P.S [W] [Y] a beaucoup trop saisi.
La SCI F.P.S [W] [Y] se réfère à ses écritures et :
— demande la jonction des instances,
— in limine litis : soulève l’incompétence de la juge de l’exécution pour statuer sur la demande de restitution du dépôt de garantie,
— sur le fond, conclut au rejet des demandes et sollicite :
— l’autorisation de conserver l’intégralité du dépôt de garantie,
— la condamnation de la SAS Space Management à lui payer 26 026,41€ au titre de l’immobilisation des locaux loués,
— sa condamnation à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle affirme que les locaux n’ont été rendus en bon état, que la restitution est intervenue le 30 janvier 2026, que l’indemnité d’occupation est donc due pour décembre et janvier, que la première saisie-attribution est incontestable et que la seconde se justifie par les indemnités d’occupation dues jusqu’à ce que les travaux de remise en état prennent fin.
La juge soulève l’irrecevabilité de la demande au titre de l’immobilisation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux assignations et aux écritures de la SCI F.P.S [W] [Y] visées à l’audience du 24 mars 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 26/80466 et 26/80468 au vu de la connexité des affaires et de la demande des avocats.
Sur la compétence
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et à la contestations des mesures d’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
Néanmoins, le juge de l’exécution même saisi de la contestation d’une mesure d’exécution forcée voit son pouvoir juridictionnel restreint en ce qu’il ne peut créer de titre exécutoire en-dehors des cas légalement prévus, qu’il ne peut trancher que les demandes relatives à la mesure d’exécution forcée contestée (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.
En l’espèce, la SCI F.P.S [W] [Y] soulève l’incompétence de la juge de l’exécution pour statuer sur la compensation demandée par la SAS Space Management au titre du dépôt de garantie.
Or, non seulement aucune demande de compensation n’est formée par la SAS Space Management dans son dispositif, de sorte que la juge de l’exécution n’est pas saisie d’une demande qui excède son pouvoir juridictionnel, mais la SCI F.P.S [W] [Y] forme elle-même dans son dispositif des demandes relatives à ce même dépôt de garantie qui excèdent manifestement le pouvoir juridictionnel de la juge de l’exécution, tout comme la demande d’immobilisation, de sorte que son argumentation est contradictoire.
Les demandes de la SCI F.P.S [W] [Y] d’autorisation de conservation du dépôt de garantie comme celle formée au titre de l’indemnité d’immobilisation sont irrecevables.
Sur la mainlevée des saisies-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution de trancher les contestations qui s’élèvent à l’occasion de la mesure d’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit. Il a le pouvoir de constater l’extinction de la dette par compensation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur ce point. Par ailleurs, en l’absence de compensation légale entre deux dettes fongibles, certaines, liquides et exigibles prévue par l’article 1347-1 du code civil, le juge de l’exécution peut ordonner la compensation de deux dettes connexes lorsqu’elles sont toutes deux constatées dans un titre exécutoire. Il ne lui appartient pas de fixer une dette et de prononcer une compensation judiciaire avec une dette constatée dans un titre exécutoire (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852).
En l’espèce, l’ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’expulsion de la SAS Space Management des locaux commerciaux si [Adresse 4] à Paris 2ème arrondissement et a condamné la SAS Space Management à payer l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur, outre les dépens et 2 500€ de frais irrépétibles. Par arrêt du 10 juillet 2025, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance et ajouté une condamnation de la SAS Space Management à payer 3 000 € de frais irrépétibles et les dépens.
La saisie-attribution du 7 janvier 2026 réclame le paiement du principal de condamnation à hauteur de 193 130,26€ outre des frais.
La SAS Space Management considère que le dépôt de garantie de 205 101,87€ doit être déduit de la somme due. Or, en l’absence de titre exécutoire constatant cette créance, la juge de l’exécution ne peut opérer cette déduction, alors que la SCI F.P.S [W] [Y] la conteste. Il revient à la SAS Space Management d’engager la procédure adéquate pour en obtenir la restitution.
La SAS Space Management affirme ensuite avoir restituer les locaux par étape : d’abord le R+3 le 26 décembre 2025 que la SCI F.P.S [W] [Y] a refusé de récupérer puis le R+2 et le R+4 le 30 janvier. Néanmoins, l’indemnité d’occupation est due jusqu’à la restitution des locaux dans leur ensemble sans qu’il y ait lieu de la diviser selon l’étage. La restitution des lieux n’étant pas complète avant le 30 janvier 2026, l’indemnité d’occupation est due jusqu’à cette date.
Les sommes étant séquestrées par le tiers saisi le temps de la contestation, aucune restitution de sommes saisies ne peut venir en déduction de la dette pour le moment.
La saisie-attribution du 3 février 2026 réclame le paiement du principal de condamnation correspondant à l’indemnité d’occupation de février 2026 à hauteur de 197 375,30€ avec un décompte courant jusqu’au 29 janvier 2026 pour une somme de 196 630,26€. La SCI F.P.S [W] [Y] indique que la somme réclamée correspond à l’indemnité d’occupation due pour février 2026 puisqu’elle est due tant que se poursuivront les travaux pour remettre en état les locaux.
Or, le titre exécutoire est clair et fixe l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération des lieux qui a été réalisée le 30 janvier 2026, peu importe les prescriptions du bail puisque l’indemnité d’occupation remplace le loyer contractuel et l’ordonnance de référé prévoit donc ses modalités de versement et son terme.
Si la SCI F.P.S [W] [Y] considère que des sommes sont dues durant les travaux, il lui revient d’engager la procédure adéquate.
La seconde saisie-attribution ne repose sur aucun titre exécutoire et fera l’objet d’une mainlevée.
La première saisie-attribution fera l’objet d’une mainlevée partielle s’agissant de l’indemnité d’occupation qui n’est pas due pour le 31 janvier 2026, soit 2 810,76€ (87 133,64€/31).
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, chaque partie réclame des dommages et intérêts.
La SAS Space Management ne peut pas réclamer de tels dommages et intérêts concernant la première saisie-attribution qui est justifiée, sauf pour une infime partie de son montant.
En revanche, la SCI F.P.S [W] [Y] a pratiqué la seconde saisie-attribution sans titre exécutoire, en joignant le même décompte que pour la première saisie-attribution sauf à y intégrer la condamnation aux frais irrépétibles par la précédente décision rendue par la juge de l’exécution qui n’est pas visée comme fondement de la mesure d’exécution forcée , et alors que la somme réclamée ne correspond pas du tout au décompte joint.
Ce faisant, la SCI F.P.S [W] [Y] a pratiqué la seconde saisie-attribution de manière abusive et a privé la SAS Space Management de sommes importantes.
De son côté, la SCI F.P.S [W] [Y] fait valoir la précédente procédure devant le juge de l’exécution visant à obtenir de manière judiciaire le droit de restituer les locaux de manière distincte, ce qui lui avait été refusé à l’amiable, ainsi que les présentes procédures ayant pour but de retarder l’exécution de la décision alors qu’elle dispose manifestement des sommes permettant de s’acquitter des sommes dues.
Effectivement, la première saisie-attribution n’était pas sérieusement contestable, hormis pour une somme minime, les développements de la SAS Space Management concernant la restitution distincte des locaux ne pouvait manifestement pas aboutir et le dépôt de garantie n’a pas fait l’objet d’une décision de justice ni même d’une demande de restitution. La résistance de la SAS Space Management à payer son indemnité d’occupation due jusqu’au 30 janvier 2026 caractérise un abus. La seconde contestation de saisie-attribution a en revanche été accueillie.
Il en résulte que chaque partie a fait preuve d’abus et l’administration d’une bonne justice commande de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de la défenderesse vu que la demanderesse obtient une mainlevée partielle et une mainlevée totale.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 26/80466 et 26/80468 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 26/80466,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée,
Déclare irrecevables les demandes de la SCI F.P.S [W] [Y] formées au titre de la conservation du dépôt de garantie et de condamnation de la SAS Space Management au paiement d’une somme au titre de l’immobilisation des locaux,
Cantonne le principal de la saisie-attribution du 7 janvier 2026 à la somme de 190 319,50€,
Ordonne la mainlevée partielle de la saisie-attribution du 7 janvier 2026 à hauteur de 2 810,76€,
Rejette la demande de mainlevée pour le surplus de la saisie-attribution du 7 janvier 2026,
Ordonne la mainlevée totale de la saisie-attribution du 3 février 2026,
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par la SAS Space Management,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SCI F.P.S [W] [Y],
Rejette la demande de la SAS Space Management formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SCI F.P.S [W] [Y] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI F.P.S [W] [Y] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
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