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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 24 sept. 2025, n° 14/16263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/16263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SOCIÉTÉ GROUPE FRANCE EPARGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me CONSTANTIN-[Localité 16]
Me METAIS
Me DUHAMEL
Me PANTALONI
Me TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 14/16263 – N° Portalis 352J-W-B66-CD56S
N° MINUTE :
Assignation du :
28 août 2014
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759
Madame [P] [R] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759
DEFENDERESSES
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
SOCIÉTÉ GROUPE FRANCE EPARGNE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Jérémie DUHAMEL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #A1001
S.C.P. KOMAROFF-BOULCH & CROSSOIR
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0025 et Maître Carine PRAT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.C.P. LAUREAU – [Localité 13] – MUGNERET – LAUREAU – [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848 et Maître Bertrand BELVAL,avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.C.P. [T] [X]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848 et la S.C.P. LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Maître [S] es qualité de mandataire judiciaire de la S.C.P. [T] [X]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848 et la S.C.P. LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations du 28 août et des 2,3 et 16 septembre 2014 délivrées par M. [T] [V] et Mme [P] [W] à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, la société civile professionnelle Laureau [Localité 13] Mugneret Laureau [Localité 15], Maître [T] [X], la société civile professionnelle Komaroff-Boulch Crossoir, la société Groupe France épargne,
Vu l’ordonnance de sursis à statuer en date du 25 février 2016,
Vu la demande de remise au rôle en date du 2 décembre 2024,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action des demandeurs signifiées le 20 août 2025,
Vu les conclusions d’acceptation de la SA BNP Paribas Personal Finance signifiées le 21 août 2025,
Vu les conclusions d’acceptation de la SCP Laureau Cleon Mugneret Laureau Peron signifiées le 29 août 2025,
Vu les conclusions d’acceptation de la SCP [T] [X] et Maître [S], mandataire judiciaire de la SCP [T] [X], signifiées le 1er septembre 2025,
Vu les conclusions d’acceptation de la SCP Komaroff-Boulch Crossoir signifiées le 9 septembre 2025,
Vu l’absence de régularisation de conclusions par la société Groupe France,
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
SUR CE
L’article 397 du code de procédure civile dispose que le désistement est exprès ou implicite et qu’il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, les parties défenderesses, à l’exception de la société Groupe France épargne, ont formalisé leur acceptation du désistement par voies de conclusions.
La société Groupe France finance, quant à elle, n’a régularisé aucunes écritures, et ce malgré le renvoi ordonné d’office par le juge de la mise en état pour lui permettre de faire connaître sa position. Il doit se déduire de ce silence que la défenderesse accepte implicitement le désistement d’instance et d’action des demandeurs.
En conséquence, il convient de révoquer le sursis à statuer et de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des demandeurs.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les parties concluent à la conservation par chacune de ses dépens sauf la BNP Paribas qui conclut à la prise en charge par elle-même des dépens de l’instance. En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REVOQUE le sursis à statuer prononcé le 25 février 2016 ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [T] [V] et Mme [P] [W] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
JUGE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord entre elles.
Faite et rendue à [Localité 14] le 24 septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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