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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 7 févr. 2025, n° 21/03908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. AL PLOMBERIE, S.A. MAAF ASSURANCE, S.A. GAN ASSURANCES dont le siège social est sis [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/03908 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NJXI
Pôle Civil section 3
Date : 07 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [U] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH-GUIRAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. AL PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie ARCELLA- LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. MAAF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 08 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 20 décembre 2024, délibéré prorogé au 07 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Février 2025
Exposé du litige
Le 10 avril 2018, monsieur [N] [W] et son épouse, madame [G] [U], ont déclaré auprès de leur assureur multirisuaes habitation, la S.A. GAN ASSURANCES, un sinistre dégats des eaux, en suite d’une fuite sur une canalisation d’alimentation de la baignoire de leur habitation principale, sise à [Adresse 2]”.
La SASU AL PLOMBERIE est interneue à la demande des époux [W] afin d’effectuer une réparation temporaire.
La S.A. GAN ASSURANCES a mandaté le cabinet POLYEXPERT, qui a déposé son rapport le 22 novembre 2018.
La société 3ID a été également mandatée pour déterminer la cause du sinsitre et la S.A. GAN ASSURANCES a informé son assuré de l’existence d’une seconde fuite décelée sur le réseau.
La S.A. GAN ASSURANCES a versé à son assuré la somme de 3 300,39 € au titre des dommages causés par la fuite, mais a refusé sa garantie au titre de la réparation des biens à l’origine du sinistre, soit de la canalisation fuyarde et des conséquences de la réparation en cause.
Suivant ordonnance en date du 16 juin 2020, le juge des référés de ce tribunal, saisi par les époux [W], a ordonné une expertise confiée à monsieur [T] [M], lequel a déposé son rapport le 7 novembre 2020.
Par acte en date du 9 septembre 2021, monsieur et madame [W] ont fait assigner la S.A. GAN ASSURANCES, la SASU AL PLOMBERIE et S.A. MAAF ASSURANCESaux fins d’indemnisation.
Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [W] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 janvier 2024, aux termes desquelles au visa des articles 750 et suivants du Code de procédure civile, 1103 et suivants du Code civil, L121-1 et suivants du Code des assurances, ils demandent au tribunal :
— de débouter les défenderesses de leurs demandes,
— de condamner conjointement et solidairement la S.A. GAN ASSURANCES, la SASU AL PLOMBERIE et S.A. MAAF ASSURANCES à leur payer les sommes suivantes :
•9 967,38 € en principal assortie des intérêts suivant l’indice BT01, indice de référence du rapport d’expertise judiciaire à compter du dépôt de celui-ci jusqu’au complet apiement,
•10 000 € au titre du préjudice de jouissance
— de condamner la S.A. GAN ASSURANCES à leur payer lasomme de 5 000 € à titre de dommage et intérêts en application de l’article 1231 du Code civil,
— de condamner in solidum la S.A. GAN ASSURANCES , la SASU AL PLOMBERIE et S.A. MAAF ASSURANCES à leurs payer la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procdure civile, outre les dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé,
— de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exccution provisoire.
Vu les dernières conclusions de la S.A. GAN ASSURANCES signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 mai 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa des articles L231-11 du code de la construction et de l’habitation et 1103 du Code Civil :
— de juger qu’elle a fait une exacte application du contrat liant les parties,
— de juger que l’exclusion de garantie clairement visée au contrat s’applique car un défaut d’entretien des éléments de l’habitation est à l’origine des désordres,
— de juger que l’exclusion de garantie visée au contrat s’applique en ce que les devis tendent à la réparation des biens à l’origine du sinistre à savoir l’installation de plomberie,
— En conséquence, de débouter les époux [W] de leur demande tendant à voir condamner conjointement et solidairement la société d’assurance GAN avec les autres requis à payer les sommes de 9 967,38 € en principal et 10 000 € au titre du préjudice de jouissance.
— de débouter les époux [W] de leur demande de réactualisation des frais de réparation tenant l’absence d’indexation des prix sur les devis et leur caducité.
— A titre subsidiaire, si par impossible, condamnation était prononcée à son encontre:
— de condamner la société MAAF, es qualité d’assureur décennal de la Sté A.L. PLOMBERIE, à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge,
— En tout état de cause :
— de rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— de condamner les époux [W] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SASU AL PLOMBERIE signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 août 2022, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
➝A titre principal :
— de lui déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire,
— de débouter madame [G] [W] et monsieur [N] [W] de l’intégralité de leurs demandes
➝A titre subsidiaire :
— de condamner la société MAAF à relever garantie de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
➝ En tout état de cause
— de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— de condamner madame [G] [W] et monsieur [N] [W] à payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de S.A. MAAF ASSURANCES signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
— de débouter les époux [W] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
— de condamner les époux [W] à lui payer la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— subisidiairement, de ramener les condamnations susceptibles d’être prononcée à son encontre à de plus justes proportions et en déduire la somme de 1 200€ au titre de la franchise contractuelle,
— de stauer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2024.
Motifs de la décision
Sur la demande d’indemnisation des époux [W]
Monsieur et madame [W] sollicitent le montant des travaux retenus par l’expert, soit la somme totale de 6 857,20 €, correspondant au coût des travaux de plomberie (2 411,20 €) et au coût des travaux de plâtrerie (4 446 €), et actualisée selon l’indice de référence BT01, soit la somme totale actualisée de 9 967,38 €.
Aux termes de son rapport en date du 17 octobre 2020, l’expert judiciaire, monsieur [M], a constaté les traces d’un dégât des eaux sur les murs de la partie basse de toutes les pièces de la maison, des traces de moisissures sèches et des traces d’humidité sous la baignoire.
L’expert a ensuite constaté que les joints en pourtour de la baignoire étaient secs par endroits et laissaient passer l’eau, et que sous la baignoire, le tuyau d’alimentation d’eau chaude fuyait à la suite d’une rupture de la soudure étain.
L’expert a indiqué qu’une première origine de la fuite provient de l’étanchéité autour de la baignoire et de la faïence qui demande à être refaite par endroit ; il a par ailleurs précisé que la soudure du tube d’alimentation de la baignoire en eau froide (précédemment indiqué en eau chaude) était une seconde origine de la fuite.
Sur ce dernier point, il a expliqué que “[ce] tube d’alimentation part du garage où se trouve le cumulus et alimente la baignoire; l’eau fuit en permamnence car ce tube d’alimentation est en pression constante (2,5 bars, soit 2,5 kg au cm²), donc l’eau s’écoule dans la gaine qui protège le tube contre le ciment dans la dalle du sol de la maison. Cette eau se répand ensuite dans la dalle et les cloisons en plâtre absorbent l’humidité ce qui explique les morceaux qui tombent. La gaine est usagée et laisse passer l’eau dans la dalle recouverte de carreaux. L’eau est absorbée par le plâtre des cloisons et dans les murs de la maison. La salle de bain est placée entre deux chambres et leurs cloisons sont détériorées, le plâtre a perdu de ses qualités physiques, les radiateurs sont tombés car les vis ne pouvaient plus tenir dans le plâtre de la cloison.”
L’expert ajoute que ces travaux ont été réalisés lors de la construction de la maison, il y a plus de dix ans, et aucune malfaçon n’a été répertoriée; cette fuite est due à une exécution défectueuse à l’origine de la réalisation de la plomberie, de sorte que la responsabilité technique du plombier ou de l’entreprise qui a fait ces travaux est engagée. Il conclut que cette nourrice, c’est-à-dire, ce tube principal sur lequel sont soudés des tuyaux secondaires qui distribuent à leur tour différents points d’eau dans la maison, est impropre à sa destination.
Il explique encore que la distribution de l’eau chaude et l’eau froide traverse la maison par la dalle de sol, ce qui explique les remontées d’eau dans les murs.
Il précise que la reprise des désordres nécessite de refaire cette distribution en alimentation apparente, et de passer par le plafond pour redistribuer l’eau aux points d’eau dans les pièces, en indiquant que la mise en oeuvre doit être laissée à l’appréciation du plombier ou de l’entreprise qui réalisera les travaux, à partir de ce qu’il découvrira pour les murs et les plafonds.
L’expert a ainsi identifié deux types de préjudice :
— le préjudice de plomberie :
au titre de la fuite en sol dans la dalle, qui nécessite de refaire la plomberie en partant du cumulus situé dans le garage pour réalimenter tous les points d’eau de la maison
au titre de la réfection des joints sur la faïence de la baignoire
au titre de la réfection des joints autour de la baignoire qui laisse passer l’eau de la douche
— le préjudice de plâterie, au titre de l’humidité dans les murs due à cette fuite en sol, qui nécessite de refaire les bas des murs comprenant un grattage et une pose de plâtre en lieu et place des parties abîmées sur une hauteur de 60 à 80 cm, puis de repeindre les murs pour qu’ils retrouvent l’aspect d’origine,la mise en oeuvre sera laissée à l’appréciation du plâtrier qui réalisera les travaux à partir de ce qu’il découvrira pour les murs.
L’expert a retenu un coût des travaux de plomberie, selon le devis de la société Mathieu Adoucie l’eau, le moins élevé, à la somme de 2 411,20 € TTC, et le coût des travaux de plâterie, selon le devis de l’artisan, monsieur [F] [I], à la somme de 4 446 €.
Au total, il ressort de l’ensemble de ces éléments, conformément aux conclusions de l’expert en synthèse de son rapport, que la fuite sur le tuyau d’alimentation de la baignoire en eau froide ou chaude, due à une rupture de soudure mal faite, est à l’origine du dégât des eaux dans la maison de monsieur et madame [W]; cette eau est remontée par capillarité dans les murs des pièces en circulant dans les gaines de la dalle du sol de la maison.
Une autre origine du dégat des eaux provient de l’étanchéité autour de la baignoire et de la faïence qui laisse passer l’eau de la douche notamment.
L’humidité dans les murs ne provient pas du sol, mais de la fuite dans la dalle elle-même.
Une réfection complète de l’installation de plomberie est nécessaire, ainsi qu’une réfection des murs pour la plâtrerie.
➝ Sur la demande formée à l’encontre de la S.A. GAN ASSURANCES
Les conditions générales du contrat d’assurances, que les époux [W], conformément aux mentions portées dans les conditions particulières du contrat ne contestent pas avoir reçus et qu’il produisent aux débats, prévoient à l’article 8 (page 13) intitulé “Dégâts des eaux et gel des installations”, que la compagnie garantit “les dommages matériels causés par l’eau ou fluides divers servant à l’entretien et au chauffage des biens assurés, affectant les locaux d’habitation, dépendances et vérandas, leurs installations et aménagements, ainsi que leur contenu respectif, résultant de l’un des évènements suivants :
a) fuite, rupture et débordements :
• de conduites enterrées ou non, de chëneaux et gouttières
• des installations de chauffage central
• des appareils à effet d’eau.
b) infiltrations à travers tous les éléments de toitures, toitures-terrasses, balcons, planchers et plafonds.
c) débordements, ruptures et renversements de récipients
d) infiltrations par les joints d’étanchéité aux pourtours de vos installations sanitaires et au travers des carrelages.
…”
Ces dispositions sont suivies d’une encard grisé et en gras, soit parfaitement apparent, intitulé “c. Les exclusions spécifiques”, aux termes duquel ne sont pas garantis :
Les dommages :- résultant d’un défaut de réparation ou d’entretien apparent vous incombant tant avant qu’après le sinistre,
— …
La réparation :- des biens à l’origine du sinistre (sauf les conduites, appareils à effet d’eau et chaudières endommagés par le gel)
— …”
•Sur la demande au titre des travaux de plomberie :
Comme précédemment exposé, le rapport de l’expert, auquel se réfèrent expressément les époux [W], a conclu, après des explications claires et précises, que la rupture de la soudure sur le tuyau d’alimentation de la baignoire était à l’origine du dégât des eaux et du préjudice subi, et que cette fuite était due à une réalisation défectueuse de l’installation de plomberie à l’origine, laquelle devait faire l’objet d’une réfection complète.
Ainsi, il est établi que l’installation de plomberie est à l’origine du sinistre, de sorte que la réparation, la réfection de cette installation, en application de la clause d’exclusion précitée, n’est pas garantie.
Il importe par ailleurs de rappeler sur ce point que l’expert a retenu au titre de cette intallation défectueuse, la responsabilité technique du plombier ou de l’entreprise qui a réalisé à l’origine ces travaux de plomberie.
En conséquence, c’est à juste titre, que la S.A. GAN ASSURANCES a décliné sa garantie sur ce chef de préjudice.
• Sur la demande au titre des travaux de plâtrerie :
Il est constant que le défaut d’étanchéïté du joint autour de la baignoire, qui était sec ainsi que l’a constaté l’expert, et de la faïence en divers endroits relève d’un défaut d’entretien de la part des époux [W] propriétaires de l’immeuble en question.
Ceci étant, ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’expert a explicité et conclu que c’est la rupture de la canalisation d’alimentation d’eau en sol qui était à l’origine de l’humidité dans les murs et donc du préjudice de plâterie, aucun préjudice particulier n’ayant été identifié au titre de l’étanchéïté du joint de la baignoire et de la faïence hormis des traces d’humidité sous la baignoire, l’expert ayant indiqué que l’eau pouvait effectivement passer lors des douches, ce qui n’était sûrement pas de nature à endommager les murs de toutes les pièces de la maison, tel que constaté par l’expert.
L’endommagement des murs étant en conséquence les dommages matériels causés par l’eau consécutifs à la rupture de la canalisation, conformément aux dispositions contractuelles précitées, la S.A. GAN ASSURANCES est tenu d’indemniser ses assurés de ce chef.
Et d’ailleurs, aux termes de ses écritures, la S.A. GAN ASSURANCES a indiqué qu’elle avait d’ores et déjà versé au titre de ces travaux la somme de 3 300,39 €, et qu’elle acceptait de verser le solde du coût de ces travaux tel que retenu par l’expert à hauteur de la somme de 4 446 €.
Les époux [W] ont sollicité l’actualisation de la somme globale retenue par l’expert selon l’indice de référence BT01; or, ils n’ont ni justifié de cet indice, ni présenté la formule d’actualisation pour chacun des préjudices, dont la réfection des murs, alors que la réfection de la plomberie n’est pas garantie.
De façon confuse, sans explication au regard de la demande d’indemnisation en question, et tout en sollicitant le paiement de la somme de 9 967,38 € au titre du coût actualisé des travaux de plomberie et de plâtrerie préconisés par l’expert, les époux [W] produisent un devis de réfection des murs en date du 29 mai 2023 de l’EURL [V] [E] TRAVAUX BATIMENT, d’un montant de 9 967,38 €.
Ceci étant outre les termes de la demande dont est saisi le Tribunal, à la date de ce devis plus de cinq années se sont écoulées depuis la détection de la fuite, sans que les époux [W], propriétaires de la maison, ne justifient que les travaux de plomberie, non garantis par leur assureur, ont été réalisés, et que le coût des travaux de plomberie ressortant de ce devis, correspondent à l’état des murs à la date de l’expertise, et non à un état qui se serait aggravé en l’absence de réfection de la plomberie.
La S.A. GAN ASSURANCES sera donc condamnée à payer à monsieur et madame [W] au titre de la réfection des murs, la somme retenue par l’expert, déduction faite de la provision allouée, soit la somme de 4 446 € – 3 300,39 € = 1 145,61 €.
•Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
A l’examen des conditions générales du contrat d’assurance, l’article 4, intitulé “Les frais et pertes consécutifs à un événement garanti” prévoit l’indemnisation des frais de démolition et de déblais, des frais de déplacement et de relogement, de la perte d’usage (à dire d’expert), du remboursement de la cotisation “Dommages-Ouvrage, des frais nécessités par la mise en conformité des lieux et des frais et honoraires de l’expert, mais ne prévoit pas d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance des propriétaires des lieux.
Par ailleurs, l’article 5 de ces conditions générales intitulé “Votre responsabilité consécutive à un incendie, une explosion ou un dégâts des eaux,” qui prévoit la garantie des “conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez légalement encourir à la suite d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux” , et notamment en son article 2, “En qualité de propriétaire ou de copropriétaire occupant à l’égard des locataires ou autres occupants”, notamment “pour les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis (trouble de jouissance, frais de déplacement et de relogement), n’est pas applicable en l’espèce puisque les époux [W] réclament l’indemnisation de leur propre préjudice de jouissance en qualité de propriétaire occupants des lieux, et non au titre de leur responsabilité qui serait mise en cause par un locataire ou un occupant.
Enfin, la garantie “Dégât des eaux” en son article 8 précité des conditions générales ne prévoit que la garantie des dommages matériels.
La demande au titre du préjudice de jouissance ne peut qu’être rejetée.
➝ Sur la demande formée à l’encontre de la la SASU AL PLOMBERIE et de son assureur, S.A. MAAF ASSURANCES
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’expert judiciaire a explicitement conclu que la fuite sur le tuyau d’alimentation de la baignoire en eau froide (ou eau chaude), due à une rupture de soudure mal faite, soit à une exécution d’origine défectueuse de l’installation, était à l’origine du dégât des eaux dans la maison de monsieur et madame [W]; il a d’ailleurs mis en cause à ce titre la responsabilité technique du plombier ou de l’entreprise qui a à l’origine réalisé ces travaux de plomberie.
Ainsi, contrairement aux affirmations des époux [W], la SASU AL PLOMBERIE n’est pas responsable de cette rupture, étant constant, aux termes de la facture en date du 10 avril 2018 de cette société, également produite par les demandeurs, que cette entreprise est intervenue à la suite de la découverte de la fuite, pour faire en sorte de l’enrayer.
Cette facture de la SASU AL PLOMBERIE, d’un montant de 180 € TTC, porte sur le “remplacement du joint de la baignoire et la réparaion de la fuite à l’aide d’un ruban adhésif car impossible de faire une soudure sur le cuivre trop poreux” et précise expressément en rouge que “les réparations sont temporaires en attendant le remplacement de la tuyauterie” .
Nonobstant le caractère inopposable à la SASU AL PLOMBERIE et à son assureur de l’expertise judiciaire puisque non réalisée à leur contradictoire et non corroborée par d’autres éléments objectifs, en tout état de cause, il en ressort de façon claire que l’intervention de la SASU AL PLOMBERIE n’est pas à l’origine du dégât des eaux et du préjudice subi en conséquence par les époux [W].
Monsieur et madame [W] seront donc déboutés de leur demandes indemnitaires formées à l’encontre de la la SASU AL PLOMBERIE et de son assureur, S.A. MAAF ASSURANCES .
Sur les autres demandes
En l’absence de résistance abusive avérée de la part de la S.A. GAN ASSURANCES , monsieur et madame [W] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
L’équité commande de condamner monsieur et madame [W] à payer à la SASU AL PLOMBERIE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de rejeter les demandes formées à ce titre par les époux [W], la S.A. GAN ASSURANCES et S.A. MAAF ASSURANCES.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens dans le cadre de la présente instance; les frais de l’expertise judiciaire necessitée par l’expertise du cabinet POLYEXPERT qui n’avait pas déterminé la cause du sinistre, et les dépens de la procédure de référé seront mis à la charge de la S.A. GAN ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne la S.A. GAN ASSURANCES à payer à monsieur [N] [W] et madame [G] [U] la somme de 1 145,61 € au titre du solde de l’indemnisation de la réfection des murs de leur maison d’habitation.
Déboute monsieur [N] [W] et madame [G] [U] de leurs demandes formées à l’encontre de la S.A. GAN ASSURANCES au titre de la réfection de la plomberie, au titre du préjudice de jouissance et en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute monsieur [N] [W] et madame [G] [U] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SASU AL PLOMBERIE et S.A. MAAF ASSURANCES.
Condamne monsieur [N] [W] et madame [G] [U] à payer à la SASU AL PLOMBERIE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Met à la charge de la S.A. GAN ASSURANCES les dépens de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire.
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens dans le cadre de la présente procédure.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC
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