Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 23/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00101 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5AR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 4]
[Adresse 24]
[Localité 6]
représentée par Mme [H] [C] munie d’un pouvoir régulier
EN PRESENCE DE :
S.A.R.L [26]
[Adresse 9]
[Localité 8]
ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [V] [I]
Assesseur représentant des salariés : M. [U] [W]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [P] [Z], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 25 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[O] [B]
[15]
S.A.R.L. [26]
[22]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Sur la base d’un certificat médical initial du 04 décembre 2021, Monsieur [O] [B] a adressé à la [15] (ci-après [18]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinite sous-quadricipitale du genou droit.
Le 29 août 2022, le [17] ([21]) de la région [Localité 27] Est, saisi par la caisse au constat que la condition tenant du délai de prise en charge n’était pas respectée, a rendu un avis défavorable, de sorte que, par décision du 31 août 2022, la [18] a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur décision de rejet de la commission de recours amiable ([20]) près la [19] saisie du 24 novembre 2022 rejetant son recours, Monsieur [B] a, par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2023, a saisi le présent pôle social d’un recours contentieux.
Dans sa requête, Monsieur [B] demande au tribunal de :
— INFIRMER la décision de rejet de la [20] du 24 novembre 2022 ;
— CONDAMNER la [18] à prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle
Subsidiairement,
— ORDONNER une expertise médicale
— STATUER ce que de droit quant aux frais.
Par dernières écritures, la [19] demande au tribunal de :
— Rejeter la demande d’expertise,
— Statuer ce que de droit au regard de l’article R.142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— Réserver à la [14] le droit de conclure après dépôt de l’avis du second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— Rejeter la demande de reconnaissance implicite.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 25 avril 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont entendu s’en remettre à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le recours de Monsieur [B] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Il sera également rappelé qu’en vertu de l’indépendance des rapports, tout litige salarié/caisse est sans emport sur la relation caisse/employeur. Ainsi, les décisions prises par la caisse peuvent être modifiées suite au recours formé par l’assuré, sans que cela ne concerne l’employeur.
A cet égard, le présent litige, né de la contestation par Monsieur [B] d’une décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par la [19], concerne bien la relation salarié/caisse, si bien que la société [26], employeur du demandeur et appelée en la cause par le demandeur, doit être mise hors de cause.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] soutient que la procédure menée par la caisse n’est pas régulière dès lors que celle-ci n’a pas statué sur le caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée dans le délai qui lui était imparti. Il indique ainsi que sa déclaration datant du 04 décembre 2021, la caisse aurait dû statuer avant le 04 mars 2022. Or, en l’absence de notification d’un délai supplémentaire d’instruction, la caisse, ayant finalement statué par décision du 31 août 2022, a rendu sa décision tardivement, si bien que la procédure est irrégulière.
La caisse fait valoir que le délai pour statuer court à compter de la réception par la caisse de l’intégralité des éléments au soutien de la demande de reconnaissance, et qu’en l’espèce, pour avoir réceptionné lesdits éléments le 1er février 2022, elle avait jusqu’au 1er juin 2022 pour statuer. Or, dans ce délai, ayant notifié au demandeur une décision de transmission du dossier au [21], il s’ensuit que la procédure est régulière.
********************
L’article R461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 décembre 2019 énonce que « I- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles … ».
Par ailleurs, l’article R461-10 du même code dans sa version en vigueur depuis le 01 décembre 2019 énonce que « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».
Ainsi, en l’espèce, il sera tout d’abord relevé que, si Monsieur [B] fait courir le délai de la caisse pour statuer à la date du 04 décembre 2021, soit celle de rédaction de sa déclaration de maladie professionnelle, il ne justifie aucunement de la date à laquelle il a effectivement envoyé sa demande, ni de la date de réception par la caisse.
En revanche, la caisse indique avoir reçu la déclaration et les pièces de Monsieur [B] le 1er février 2022 et en avoir accusé réception auprès de l’assuré par un courrier envoyé le 02 février 2022 (sa pièce n°4), de sorte que le délai initial courait à compter du 1er février 2022.
La caisse avait ainsi jusqu’au 1er juin 2022 pour statuer. Cependant, dans ce délai pour statuer, soit le 30 mai 2022, elle a notifié au demandeur (sa pièce n°6) un courrier d’information concernant la transmission du dossier au [21], si bien qu’un nouveau délai de 120 jours a commencé à courir à compter de cette date.
Il s’évince de ces éléments qu’en statuant finalement le 31 août 2022 sur l’absence de prise en charge de la pathologie déclarée, la caisse a donc parfaitement respecté les textes susvisés.
Ce moyen est rejeté.
SUR LA DESIGNATION D’UN SECOND [21]
Selon l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l’article L.461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1.
Ainsi, en l’espère, il y a lieu, sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, de désigner le [23] selon les modalités définies ci-après dans le dispositif.
Les dépens et les autres demandes des parties seront réservés dans l’attente, et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 07 mai 2026.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et mixte :
En premier ressort,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [O] [B] ;
DECLARE la société [26] hors de cause dans le présent litige ;
DEBOUTE Monsieur [B] de son moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction menée par la [19] pour cause de non-respect des délais ;
Avant dire droit,
DESIGNE le [16] avec mission de :
— Prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [O] [B], qui devront être communiquées au [21] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :
[25]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 10]
— Répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [O] [B] de tendinopathie sous-quadricipitale droite et son travail habituel ? ».
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 07 mai 2026, les parties étant dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [B] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [21] ;
DIT que la [15] pourra répondre aux conclusions dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les autres droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Affiliation ·
- Travailleur indépendant ·
- Mise en demeure ·
- Gérant ·
- Activité ·
- Indépendant
- Baignoire ·
- Assurances ·
- Dégât des eaux ·
- Expert ·
- Alimentation ·
- Origine ·
- Titre ·
- Soudure ·
- Dalle ·
- Installation
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Forclusion ·
- La réunion ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Indépendant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Provision ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Primeur ·
- Liquidateur ·
- Collégialité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étang ·
- Reddition des comptes ·
- Opposition ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Adhésion ·
- Tiers
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Transaction ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Information ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Consommateur
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Partage ·
- Cabinet
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Finances ·
- Épargne ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.