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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 16 avr. 2025, n° 22/07697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/07697 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3RU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [18]
JUGEMENT
20L
N° RG 22/07697 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3RU
N° minute : 25/
du 16 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M]
C/
[E]
Copie exécutoire délivrée à
Me Peggy OKOI
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [A] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 19] (LOIRET)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 10]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [Z] [N] [Y] [E]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 16] (ESSONNE)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 9]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Peggy OKOI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [A] [M]
Née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 19] (Loiret)
et de :
Monsieur [Z], [N], [Y] [E]
Né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 17] (Essonne)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2022 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 20] (Essonne), avec un contrat de mariage reçu le 15 mai 2022 par Maître [C] [O], Notaire à [Localité 17] (Essonne),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 23 septembre 2020,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rejette la demande de Madame [A] [M] tendant à être autorisée à faire usage du nom de «[E]»,
Rappelle en conséquence que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [Z] [E] à Madame [A] [M], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
En ce qui concerne les enfants :
Dit que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge, ainsi que les frais extra-scolaires et les frais exceptionnels (stage, voyages à l’étranger, etc.) conjointement décidés d'[P] seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent de la part qu’il doit assumer dans un délai de huit jours à compter de la présentation des justificatifs,
Rejette les demandes de remboursement des frais avancés par les parents pour les enfants,
Supprime la contribution due par Monsieur [Z] [E] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [R], avec effet rétroactif au mois de juin 2023,
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Fixe à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur [Z] [E] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [E], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 17] (Essonne) à verser directement entre les mains de l’enfant majeure, avant le 5 du mois, douze mois sur douze, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure fixée à la charge de Monsieur [Z] [E] par la présente décision,
Rappelle que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à partir de la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 13] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, après accord préalable.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
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Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Condamne Madame [A] [M] aux dépens,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
La présente décision a été signée par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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